Le Décret de Callias
Il me reste à considérer de plus près un document dont j'ai déjà parlé plus d'une fois, le décret de Callias ("), IG, I, Si. La pierre porte deux textes gravés sur chacune des faces. Comme nous le verrons tout à l'heure, ils constituent deux décrets différents votés à des dates différentes.
Je commence par établir que nous sommes bien en présence de deux décrets différents (^) et que le second est d'une date plus récente que l'autre. D'aboi'd dans celui-ci, l'expression ol aXko'. 6soi n'est pas encore entrée dans l'usage ; les trésors des divinités sont réunis pour la première fois ; l'inscription dit simplement ol 9eo{. Les choses sont autres dans le second décret : les trésoriers des autres dieux sont en fonctions depuis plusieurs années, et l'expression caractéristique, ol ciXko: Heoi, qui suppose la concentration de tous les trésors à l'Acropole, est devenue de règle.
(») Dittenberger, Sylloge, 21 et Add. II, p. 808 1= Ch. Michel, 76 = Hicks-IIill, 49 = Ad. Wilhelm, Akad. Anz. der philos. -histor. Classe, Wien, 10 Juli 1901.
(2) Contrairement à l'opinion d'Ed. Meyer qui croit à un seul décret proposé par Callias mais amendé à l'Ekklésia.
Ensuite, certaines clauses font double emploi, si l'on suppose qu'elles appartiennent au même décret. Ainsi les clauses 4 et lo, qui se répètent quant au dépôt des richesses sacrées dans l'Opistliodoraos, et les clauses 2 et 10, qui se contredisent en tant qu'elles s'occupent du remboursement des créances des autres dieux, la clause 2 prévoyant un remboursement d'une dette incertaine et la clause 10 décrétant le remboursement d'une dette certaine de 200 T.
Enfin, voir les observations présentées plus bas à propos de la clause 8, sur la date à laquelle apparaît l'adeia dans les inscriptions.
Maintenant, quelle date assignerons nous à ces décrets? Kirchlioff (') propose pour les deux, une date antérieure à 434/3 ; de même Ed. Meyer (2). Opinions contraires de Bockli (^) : 419/^ — 41^/7 î ^® Beloch ('*) : entre la paix de Nicias et la guerre de Sicile ; de Cavaignac (^) : 420/19.
Les caractères épigraphiques indiquent que nos textes n'ont pas été gravés avant 421/0 ; mais le contenu donne une date antérieure. Dans 32 A sont institués les trésoriers chargés de gérer les richesses des autres dieux. Ces trésosiers apparaissent pour la première fois en 429/8, IG, I, 199. Nous savons que leurs comptes vont d'une fête des Panathénées à l'autre, IG, I, 82 A. Donc les comptes, IG, I, 199, dont il ne reste qu'un fragment, commençaient aux Panathénées précédentes, c'est-à-dire à celles de 434/3. Beloch {^) a essayé vainement d'ébranler cet argument
(') Abliamll. der Berl. Akad. 1864, p. 8. et 1876, p. 21. Loeschke, De titulis aliquot atticis cxuaest. histor. Diss. Bonn, 1876, p. i-ii, avait proi)osé comme terminus ante qaem, 442/1. Cette opinion a été refutée par Kirchhoff, 1. c. 1876.
(^) P- 93 : '^ au plus tard durant l'été de 434 »•
(^) Staatshausli. I, p. 696 et II, p. 49-
(*) Rhein. Mus. 43, p. ii3.
(^) Rev. de Philol. car dans Hist. Financière, Cavaignac adopte l'opinion qui admet deux dates différentes.
C') Rhein. Mus. 43, p. ii3. Il faut pour cette question de date consulter Ed. Meyer, Forschungen, II, qui me parait l'avoir traitée avec une singulière érudition.
de Kirclilioff : il est vrai que IG, I, 199 ne porte pas les noms de dix tamiai ; il devait y en avoir cinq nommés ; mais dans d'autres inscriptions du même genre, les collèges ne figurent pas non plus au complet ; ainsi, pour les trésoriers de la déesse, IG, I suppl. 298, p. 146 et 299a, p. 147 ('). Il n'y a donc rien à conclure des lacunes de la liste I, 199.
D'autre part, rien ne s'oppose à ce que 32 B ne soit postérieur à la paix deNicias; je proposerais l'année 4^8/7 : comme à cette époque, un travail semblable à celui qui avait eu lieu vers 4^4/^ s'imposait, on publia à nouveau le décret de Callias, qui contenait les règles à suivre (*).
Parcourons et résumons notre document.
(1) De même, dans IG, I, 3i8.
(2) Mon ami, M. Eng. Drerup, a bien voulu revoir pour moi la pierre qui se trouve au Louvre. Elle a beaucoup souffert, parce qu'elle a été utilisée comme table d'autel ; la face A était placée en haut et l'on avait retaillé la pierre, en rabattant les côtés de telle sorte que la face A a gardé une hauteur de o"*,5'2 et une largeur de o'",7i ; l'autre face a été réduite à la hauteur de o'",42 et à la largeur de o'",43.
La table d'autel était placée dans le sens de la largeur : elle offrait donc, puisque la face A était mise au-dessus, une largeur de o"',52 sur une profondeur de o'",7i. Ces dimensions, i)our une table d'autel, se sont pas proportionnées, et l'on eût mieux compris que la pierre eût été placée dans l'autre sens. D'où l'on peut conclure qu'elle ne nous est pas parvenue intacte ; la dimension de o"',52 a été réduite, à di'oite et à gauche, ce que semble indiquer la façon assez grossière dont les bords ont été rabattus ; elle était peut-être autrefois, si l'on tient compte de la dimension de o"\7i comme profondeur, de i'",4o à i'",5o.
Sur la face A commence le décret dit de Callias à o'",o3 du bord ; on supposera qu'au-dessus du texte, il y avait autrefois un esi)ace vide, qui peut-être avait reçu une décoration en couleur.
Face B, si l'inscription avait commencé à la même hauteur que sur la face A, il ne manquerait qu'une ligne et non deux ou trois, comme le dit M Froehner. Mais rien ne prouve que le texte B commençait à la même hauteur que A, et d'après ce qui vient d'être dit de l'état de la i)ierre, on peut supposer qu'il manque un morceau assez considérable de B en tête, par exemple le préambule du décret. Rien ne s'oppose donc à ce que les deux inscriptions forment deux décrets différents, gravés cependant à la même épocjue. D'ai)rès M. Cavaignac, Hist. Financière, p. XX, sur la face B, il manque au moins deux lignes au début : « il y avait largement place pour l'intitulé d'un décret ».
l'administration financière des cités grecques. 2o3
Premier décret (proposé par Callias).
1. Ordre de rembourser aux dieux les sommes qui leur sont dues, puisque 3ooo talents ont été déposés dans le trésor d'Atliéna: aTroSôva'. toÎç ^eoiç [-rjà y i^i^<y.~:ct. xà d(pe).ô[/eva, inziZz il'. 'AOevaia!, xà rp'.o-yO.'.a TâXav-[a] âvevéveyxxat, êç tcôX'.v lia £(p(Té(pt.o-TO, VQtjLL(Tp.aTO(; lieae^aTcô.
Quelle est la portée qu'il faut accorder au mot : àvevévevxxat. (^); indique-t-il un remboursement (-) ou un dépôt?
S'il s'agit d'un remboursement, le mot est bien mal choisi, surtout après qu'il vient d'être question de la créance des antres dieux. Il me semble i)his probable que l'État, ayant fait le calcnl des bonis des exercices antérienrs qui restent dans ses différentes caisses, a ordonné d'en verser une partie dans la réserve du trésor d'Atliéna. Il n'y a donc pas à ce moment de dette de l'Etat envers ce trésor ; et cette raison me paraît décisive pour reporter notre déciet A à une date antérieure de plusieurs années à la guerre du Péloponèse.
Il faut remarquer, avec Ed. Meyer, que rien n'oblige à croire que ce remboursement vient d'avoir lieu ; le texte constate qu'il est terminé : il a sans doute commencé à une époque antérieure au décret (^).
2. Mesures pour le remboursement aux autres dieux, ToCç Ôeorç: âT:oSt,[ô]ôva'. os à.Tzo tôv ypejjiâTOv, a èç aTcoSotrîv éoriv loZc, OeoCç ecpa-£cpt,«7|Ji[é]va, râ xe uapà xo^ç eXArivoxatjiia'.ç ôvxa vOv
Cf. Eplieiii. arcJiaiol. 185)7, ]>. 176 = Dittenberger, Svlloge, 911 : la pierre porte deux décrets dédales différentes et ^/-aoéi- à des époques différentes. Le premier a été grnvé entre 4t>o et 44^ ; le second, un certain nombre d'années après, en tout cas avantEucIide. Par contre, d'après Keil, Anonvinus, p. 3o2, ces deux décrets auraient été gravés en même temi)s ; ce seraient deux copies ; le commencement reproduit l'ancienne inscrij)tion ; la suite reproduit le texte déposé aux archives. De là, les différences d'alphabets. Ce cas ressemblerait donc au nôtre, qui présenterait également deux documents de dates différentes mais gravés à la même époque.
(') Cf. dans les comptes de Uélos, 180, lignes 4 et s. : xo àireXôôv £x TtjVou, et ligne 7 : xô àvevî^ôèv èx ttji; Mivotji;.
(*) Comme le pense Beloch, Rhein. Mus. 43, p. ii().
(^) Gesch. des Altert. IV, p. 87.
2o4 l'admiîs'istratiom fixancikrk des cités grecques.
xal Tà).Aa à ècrT'- to'jtov [~]ôv '/psjjiàTOv, xal Ta êx Tèç ôexaTSç (') È-e'-oàv TîpaOè!..
Le versement des 3ooo talents est achevé ; iu)tre clause 2 règle l'emploi d'une partie du surplus, déduction faite des Sooo T, -:à te -apà toi<; D.XevoTat/ia'.ç ô'vTa vùv. Les hellénotamiai verseront aussi le produit de la vente de la dékatè, xal Ta èx tIç SsxaTSç £7tet,oàv TipaOè',.
3. Ordre aux logistes d'établir le compte des dieux, Xoy!.aâ(7Gov... Ta ocp£).ô[ji.eva xoî^ GeoLç.
4. Établissement des tamiai i)Our gérer les fonds des dieux. Détermination de leurs attributions. Dépôt de tous les trésors dans l'Opistliodomos , Iioùtoî. os Ta[j.t.£'j6vTov sfx r.okei ev tô». 6tz'.'7H[oo]6ij.oi..
5. Après le dépôt des Sooo T et le payement de la dette aux dieux, il reste un solde ; il sera employé aux travaux de fortification et à l'arsenal, STre'.oàv os àTrooeôopisva h toÎç Beoliç [Ta ypjéjjiaTa, eç tÔ vcôp'.ov xal Ta Tsl'^e toÎç Tieptôart, yplo-Oat yp£{jiaa-[i.v].
Il semble donc que l'Etat dispose d'une grosse somme d'argent et en lègie l'emploi. Quelle en est l'origine ? Nous plaçons ce décret en 435/4 ■" il faut écarter tonte idée d'une guerre ayant produit tout d'un coup un énorme butin ; comme Je l'ai déjà dit, ce décret me paraît régler tout simplement l'emploi des fonds qui se trouvent chez les hellénotamiai; il utilise les b(mis des exercices antérieui'S.
Second décret.
6. Mesures pour la confection des Victoires d'or et des vases sacrés ; ce passage est très mutilé : la première ligne porte : Ta Hh]ivy. x[a]l Taç vi[xaç Taç ypj'jo-à; xal Ta ■n:[op.7r£Îra. Je rappelle les inscriptions citées plus haut, IG, I, 820 de 420/19 et 33i f g.
(') Beloch a vu, à tort semble-t-il, dans cette ScxâtT), le droit levé au Bosphore à une époque postérieure ; cf. Mémoire VI.
A rapprocher peut-être la ôexâTTj à Delphes ; à Délos, la oexâtr, svotxîtov, la Ssxâxïj xoû aÎTOj, la osxâx-rj lyôûtov. (Comptes de 279, BCH, XIV, pp. 440, 433, 442.). Cf. le Mémoire V.
l'administration financière des cités grecques. 2o5
7. Défense de se servir des fonds du trésor d'Athéna, de ceux qui 3'^ sont actuellement^ de ceux qu'on y versera plus tard, de s'en servir pour un autre objet, sauf pour celui qui précède jusqu'à concurrence de loooo drachmes et sauf encore pour les travaux d'entretien èc, èTr'-axeuév.
Voici la lecture nouvelle de ce passage par M. Ad. Wilhelm : toÎ; S]è a)v)vOi<; •/^p£|jiaa-[t,v lol]^ tIç 'AGevaia; To[t!'ç xe vûv 3a-t,v épi 7rô).et, x]al hârr' av x[b] Xo[t.7rôv àvJaospeTat. {xk ypêa-[6ai (jieSs â.ncfy(xkL<yxev ojk' aÛTÔv èç a).Âo [fxeSkv s] Iç xaÙTa huTiep fxu[pia(; Spaypiàç 'è éç ETnaxjeukv iâv xi. Sseft..
Le texte nouveau porte xo^ç... ;)(^p£{j.aa-iv xo^ç xê; 'AOevaiaç, le trésor d'Athéna. Il ne laisse donc aucun doute: toutes les sommes qui sont dans le trésor d'Athéna appartiennent réellement à ce trésor ; donc les versements que l'État opère dans la réserve sont incorporés à ce trésor, l'État cessant d'en être le propriétaire.
8. Emploi des fonds soumis à la formalité de l'adeia, c'est-à-dire que toute proposition relative à cet objet devra au préalable avoir été spécialement autorisée parle peuple ; à défaut de quoi, l'auteur de la proposition s'exposerait aux peines les plus graves : sç olXky) oè (jieôev yp£<yf)a.[i xoC; '/p£[j.acri.v, làv ;jie x]£v ài5e!.av cpo-£©[{(T£xai ô] 8è{i.o; xaGâirep l[àv xèv aS£!,av ùiùôi £a-cp]opàç.
Que comprennent les -/^pé^cuxoL dont il est question ? Certainement la réserve. Les autres fonds de l'État, déposés à l'Acropole, ne sont pas soumis à cette formalité, ni non plus les autres fonds des trésors sacrés : car on n'a pu avoir l'intention de les rendre indisponibles dans une large mesure: or, tel serait l'effet de la clause, si on l'appliquait à tous les fonds qui se trouvent à l'Acropole ; les trésoriers de la déesse ne pourraient même plus, s.-ins autorisation spéciale, pourvoir aux dépenses ordinaires.il faut remarquer que dans I, 179 et I. suppl. 179 a, b, il n'est fait aucune mention de l'adeia, c'est ce qui oblige, me semblet-il, à reculer la date du second décret : les documents 179 et 179 a, b, appartiennent aux années 433/2 — 43i/o.
(') M. Goldstaub, De àSct'as notione in jure publico attico, Breslau, i88g.
2o6 l'administration financière des cités grecques.
L'adeia apparaît pour la première fois dans IG, I, i8oi83, en 418/7-415/4 pour les fonds versés par les trésoriers, 'Âôrivaiot. àv-/^)vW(Tav, et pas pour les fonds prêtés, 'E)vX'rivoTa[jiiat,<; èôave{(7ap.ev, les premiers étant pris dans la réserve, et les seconds étant pris dans les bonis et dans les revenus de l'année des trésors sacrés. Dans 188, pour les versements faits à l'aide des revenus annuels, cx twv êTtSTeiwv, tant de l'Etat que des trésors sacrés, pas d'adeia.
9. Ordre aux hellénotamiai de déposer dans le trésor les excédents des tributs : éx oè tôv ccopov] xaTaTiBévat, x[aTà tô]v IvLauTÔv Ta li£xà[(TTOTe TiepiovTa Tiapà rojtç Tajji.{a(n xôv [têç AOjevaîaç xbç 'EX)vevo[TafXLai;. Les Ttepiôvra dont il s'agit ici
ne sont pas la même chose que ceux dont il est question dans le premier décret, article 5. Là, il s'agissait du solde d'une somme déterminée, après dépôt dans la réserve de 3ooo T et remboursement aux autres dieux. Ici, il s'agit de l'excédent disponible, à la fin de l'année, d'une recette ordinaire, le plioros. Il ne sera pas immédiatement incorporé à la réserve, mais formera dans les mains des trésoriers un dépôt qui ne deviendra définitif que si on décide de le transformer en un versement dans la réserve. A partir de ce moment, il y aura donc à l'Acropole, outre les trésors d'Atliéna et des autres dieux, un trésor de l'Etat ; mais il sera géré, comme l'indique d'ailleurs le texte, non par les hellénotamiai ('), mais par les trésoriers de la déesse.
10. Après remboursement, suivant décret, des 200 T aux autres dieux, ordre de déposer les fonds de ceux-ci dans l'Opisthodomos à gauche ; la droite sera réservée au trésor d'Athéna, iizei.ùyy éx tô]v 5î.axoa-{ov Ta[)vâvTo]v; hà èç âTcôoo(Ttv è<p[<7£cp!.o-Tat 0 8l[JiO(; TOÎç] olXkoii; ôeotç, â[7io5o9]èt, xà d(pe)v6{JLeva; Ta[(i.'.eué<T9o xà jjiev xl; 'Aôejvaiaç ypéjjiaxa [év xôi] èni Seya'.à xô 'OTct.(T[9o5ojJio, xà 8è xÔv ciXkoy 6]eôv èv xôt. èiz' àp[t(Txep]â.
Le premier décret avait ordonné en 4^5/4 un remboursement complet de la dette, et pris des mesures pour l'éta-
(') Comme le pense Dittenberger après Kirchhoff, note 18.
l'a1>MIN1STRAT10N FINANCIÈRK DES CITES GRECQUES. 207
blissement de celle-ci. Le second décret constate l'existence d'une nouvelle dette de 200 T et ordonne le remboui-sement immédiat.
Si on place ce second décret après la paix de Nicias, il semble qu'à ce moment, d'après IG, I, 278, la créance des autres dieux était supérieure à 200 T. Cependant notre clause paraît supposer que cette dernière somme suffira et même amplement pour éteindre la dette de l'État. Cette objection me paraît forte : il faut, pour l'écarter, admettre qu'il y a eu antérieurement un premier remboursement. Rien de j)lus vraisemblable, puisque notre décret est de plusieurs années postérieur à l'arrêté de comptes, I, 278.
Le second décret ne répète pas le premier en ce qui regarde le lieu où seront déposés les trésors sacrés : celui des autres dieux, d'après le premier, sera déposé dans rOpisthodomos : celui de la déesse s'y trouvait déjà, tout au moins depuis 4^5/4» d'après IG, I, 278 (') : le second décret prend des mesures pour prévenir toute confusion.
II. Mesures pour l'inventaire régulier des richesses des dieux : 'ÛTuôda Bk tô]v ypejJiâTov tÔv [luepôjv àoraTa èaTt,v s àv[àpt'i)pLa^ TaGra àpiO|/.è(Ta]'. vùiv {xerà tôv Te[TTàp]ov âpyôv, bal éS(So[(7av âel ibXkôyoy éx IlavjxQevatov éç na[vaOiv]a'.a ÔTroo-a p.éy ypu[(Tà £aTt.v s ÔTiôo-a àpyjpà] e h'j[7t]âp[y]upa^ <3T£[TavTa(;.,.
Il est donc ordonné un récolement des objets sacrés qui n'ont pas encore été inventoriés, et pour y procéder, on s'adressera aux quatre magistratures, qui chaque fois ont rendu leurs comptes d'une Panathénée à l'autre, c'est-à-dire, comprend Dittenberger, tous les tamiai encore vivants ou présents à Athènes, dont le concours pourra être utile {^). Ces tamiai sont ceux de la déesse, et les objets à inventorier appartiennent à Atliéna {^).
(') Voir supra p. 199.
(2) Les quati'e otpyÇ^at sont enco'e nommées dans d'autres documents ainsi dans T, 117: TstSe TtapeSoaav at TéxTapsi; àp^aî, a" èSîSoaav TÔV Xdyov èx navaÔTjvaûov è; OavaO-nva'.a. Le mot ael que l'on lit dans la lacune est décisif pour le sens du passage.
(^) Ed. Meyer, Forschung. p. 76, a montré que Beloch avait eu tort d'appliquer ce passage aux trésoriers des autres dieux.
2o8 l'administration financière des cités grecques.
Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur la gestion des finances athéniennes durant les guerres du Péloponèse, une grande division s'établit en 4^2/1. A ce moment, les Athéniens épuisent leurs dernières économies et bientôt ils seront limités, pour soutenir la lutte, à leurs revenus annuels.
Nous avons essayé de montrer comment la situation financière révèle le gâchis qui règne dans le gouvernement : la mauvaise politique fait de mauvaises finances.
Jusque là, Athènes a été dirigée par des houimes d'Etat qui savaient que « gouverner, c'est prévoir » ; à partir de ce moment, par des hommes qui écartent toute pensée de l'avenir.
Dans la première période, une date importante est 428/2. On peut croire, d'après IG,I, 278, queles fonds de la réserve étaient sur le point d'être épuisés. Et l'on comprend que Nicias et ses amis aient poussé à la paix. Sans doute, ils auraient pu continuer la guerre, puisque les démagogues la continuèrent bien de 412/1 à 4<^/3 ; mais ces hommes d'Etat ne voulurent pas employer les procédés de la démagogie. Celle-ci no connaissait aucun scrupule : Périclès et Nicias étaient plus honnêtes. S'ils demandaient à la guerre elle-même, au butin, des suppléments de ressources, ils reculaient devant le brigandage qui permit à Cléophon et à ses amis de vivre pendant quelques années encore.
Il faudrait peut-être en rester là ; car vouloir dresser un bilan semble à première vue une entreprise chimérique. Essayons cependant sans nous faire illusion sur les résultats auxquels nous aboutirons, et sans vouloir leur assigner une autre utilité que celle de traduire en chiffres les idées que nous venons d'indiquer. Et pour plus de facilité, divisons notre bilan en trois chapitres :
avant la paix de Nicias ;
durant la paix de Nicias ;
durant la guerre de Décélie.
Demandons-nous d'abord ce que la guerre a coûté durant ces trois périodes.
L ADMINISTRATION FINANCIERE DES CITES GRECQUES. ÛOt)
Nous avons à cet égard deux données précieuses : d'abord les recettes ordinaires ont été absorbées tout entiè res; ensuite il a fallu souvent encore recourir à des recet tes extraordinaires, prélèvements sur la réserve, sur les fonds déposés, emprunts aux trésors sacrés. Guerre d'Arcliidame . i6564 T Guerre de Sicile . . . 17000 » Guerre de Décélie . . 12800 »
Il y aurait lieu de déduire les sommes dépensées pour les statues (IG, I, 3i8 et 820 supra), pour l'Ereclitheion. Pour fixer les idées, écrivons i25o T : il resterait environ 45000 T pour les dépenses militaires.
Mais, nous l'avons déjà observé, la moyenne annuelle, 1600T, pour la guerre de Décélie, est bien faible: on n'exagérerait peut-être pas en la portant à 2000 T, ce qui donnerait pour cette guerre un total de 16000 T et ferait monter le total général à 49^64 et, en déduisant les i25o T prévus ci-dessus, à 48266 environ. Rappelons aussi que les frais de la guerre de Décélie n'ont pu être couverts que par le brigandage.
Pour établir ces calculs, j'ai essayé de me dégager du souvenir de ceux de Belocli .Je les revois après coup et je constate que nos deux résultats s'éloignent l'un de l'autre: d'un coté, 48000 T, de l'autre 35ooo qui sont indiqués comme inférieurs à la réalité. J'estime que mes calculs serrent celle-ci de plus près,
A l'Acropole, se trouvent d'abord le trésor d'Athéna administré par les Ta[j.f!a'. tyI; Osoù ; à partir de 4^5/4, celui des autres dieux, administré par les Ta[j.îat twv oîWoiy Oewv. Dans ces trésors, on distingue d'abord les caisses qui contiennent la réserve du trésor d'Athéna, une somme mise de côté pour des cas extraordinaires ; puis les excédents des exercices antérieurs, ta Trepiovra ; enfin les revenus de l'année, xà éTréxeta.
Jusqu'à la paix de Nicias, il n'y a pas à l'Acropole de fonds appartenant à l'Etat : les caissiers de l'État gardent
les TTsp'.ôvTa et les èTzéTeia. de celui-ci ; les irepwvTa jusqu'au moment où le Peuple décide de les verser dans la réserve, les i7T£Tet,a, c'est-à-dire non pas toutes les recettes de l'année, mais celles dont la diataxis n'a pas ordonné l'affectation à des dépenses déterminées.
En vertu de IG, I, SsB, les liellénotamiai doivent déposer à l'Acropole les Tcep'.ôvxa du plioros ; ce même ordre n'est pas donné aux autres caissiers de l'Etat ; mais on peut supposer que la mesure les atteindrait, si, par hasard, ils accumulaient dans leurs caisses des sommes importantes. Il résulte de ce qui précède que la diataxis n'était pas complète ; elle laissait chaque année des fonds en dehors de la répartition ; pendant l'année en cours, ils étaient des £7Z£T£t.a; à la clôture de l'exercice, ils devenaient des bonis ou TtEpiovra.
Nous avons a[)pris à connaître plusieurs fonctionnaires des finances : les trésoriers de la déesse, ceux des autres dieux, les liellénotamiai ; il faut ajouter les colacrètes, les apodectes, les poristes, les légistes (').
Les colacrètes Ç^) existaient déjà à l'époque de Solon ; ils avaient disparu avant l'époque d'Euelidc. On peut supposer que dans les premiers temps, ils étaient les principaux ou môme les seuls caissiers de l'Etat. Les liellénotamiai cependant étaient préposés à la gestion du phoros. L'administration des finances était si simple qu'elle n'exigeait pas un nombreux personnel. L'unité de la caisse, si elle a jamais existé, disparut au fur et à mesure que, les recettes augmentant, la gestion se compliqua.
De là, l'institution des apodectes que l'on a attribuée à Clisthènes, mais qu'il est préférable d'attribuer à Périclès {^). Les apodectes, au IV siècle, reçoivent toutes les recettes et les distribuent entre les diverses caisses.
(*) Pour ceux-ci, voir supra, p. igo.
(-) Voir sur les colacrètes, Christ, o. 1. p. i5. Meyer, Forsch. Il, api)en(lice 1 . Keil, Aiionymus, p. 164. (3) Keil, o. 1. p. 166.
L*ADMINlSTRATÏON FINANCIÈRE DES CITES GRECQUES. 211
L'unité de la recette est ainsi réalisée. Impossible de dire si elle l'a été dès l'institution des apodectes ; cela est probable, car, dans nos plus anciens documents, ceux-ci ne fonctionnent que comme receveurs : les colacrètes étaient à la fois receveurs et payeurs (^). Si on a séparé les deux offices, c'est, suivant les apparences, pour donner le premier tout entier aux apodectes. L'inscription, I suppl. 53a, p. 67, est particulièrement intéressante à cet égard. Elle est de 41^7 6t contient la plus ancienne mention des apodectes. Ceux-ci apparaissent dans ce cas comme receveurs et, notons le, receveurs des loyers des domaines sacrés. D'autre part, les frais de la stèle sont mis à la charge des colacrètes.
Les trésoriers de la déesse participent, comme lesliiéropes de Délos, à la gestion des fonds del'Etat; ils les reçoivent en dépôt et payent, valablement, suivant les ordres du Peuple.
Les hellénotamiai perçoivent le plioros, l'une des prinpales recettes de l'Etat. On aura remarqué que tous les fonds remis à l'Etat par les trésoriers de la déesse passent par les mains des liellénotamiai. Il y a bien par ci par là quelques exceptions apparentes dans nos inscriptions ; elles proviennent d'abréviations dans la rédaction. Les trésoriers ne payent donc pas directement les dépenses décrétées parle Peuple. Pour quel motif? Peut-être parce que toutes les sommes dont ils disposent leur ont été remises par les hellénotamiai, qu'elles proviennent des tributs ou du butin : ainsi les écritures des deux collèges se contrôlent réciproquement.
Les frais des stèles, après avoir été mis à la charge des calacrètes, le sont à celle des hellénotamiai dans les dernières années du V^ siècle (=^).
Dans son étude sur les poristes (■'), J. Beloch a cru pou-
(') M. Keil, o. 1. me paraît avoir montré que les colacrètes furent supprimés en 410.
(-) Voiries cas rassemblés par I^aarfekl, Gr. Epigr. p. 721.
(•') Rliein. Mus. 89, p. 249. Seholl, De extraordinariis quibiisdam magistratibus Atheniensium. Comment, in lionor. Th. Moinmseni, 1877, p. 454. voit dans les poristes un collège adjoint à celui des probouloi.
212 l'administration FINANCIERE DES CITES GRECQUES.
voir signaler une intéressante tentative de centralisation de l'administration financière: les poristes, dit-il, i)araissent avoir été institués en 4i3/2 ; ils sont encore mentionnés en 4<^6/5 et subsistent, semble-t-il, jusqu'à la paix d'Antalcidas ; les grammairiens ne savent de leurs attributions que ce que le titre même en dit : les poristes s'occupent de procurer des ressources à l'État, Tiôpoç yyr\]x<y.- TCi)v. Belocli a clierclié à préciser : les poristes, d'après lui, président à la confection du budget ; c'est en vertu de leurs pouvoirs que peu avant la représentation des Grenouilles, les honoraires des poètes comiques ont été réduits. Cette hypothèse méritait d'être rappelée, car nous verrons plus tard apparaître des fonctionnaires exerçant sous des titres différents les attributions que Belocli accorde aux poristes : eux aussi, sont investis d'un contrôle général sur les recettes et les dépenses et nous verrons que c'est à l'occasion de la diataxis, de la confection du budget, qu'ils s'acquittent de leur mission.
Mais Br. Keil (') a montré que les poristes existaient déjà en 425 ; ils occupent une situation effacée à côté des polètes et des praktores. Leur compétence s'est-elle élargie plus tard ? C'est l'opinion de Busolt (^), et elle a pour elle des vraisemblances.