‹ Les finances des cités grecquesChapitre 61 sur 64 · II. — Immunités des étrangers · texte numérisé non relu

II. — Immunités des étrangers

Il importe de résoudre d'abord deux questions préala blés: quels sont les impôts qui frappent les étrangers ? Quels étrangers ? Il y a lieu de distinguer les étrangers établis sans esprit de retour, c'est-à-dire les métèques, les étrangers résidants et les étrangers de passage (^).

Certains impôts qui frappent les citoyens, frappent aussi tous les étrangers : ainsi les droits sur les ventes, les droits d'entrée et de sortie.

De plus, il y a certains impôts qui leur sont propres :

1° Une taxe sur les professions.

Toutes les ventes faites au marché donnaient ouverture à la perception d'une taxe, mais le métier lui-même, quand il était exercé par un citoyen, était exempt. L'étranger, par contre, devait acquitter, à Athènes, les isvuà, la taxe

(1) Peuvent-être dispensés cependant les neuf archontes, Demosth. XX, 28 et les épiclères, les orphelins, les clérouques, les pauvres, etc. ibidem, 19, cf. sur ce texte Thumser, p. 118 s.

(2) Cf. De la condition des étrangei's dans les cités grecques. II« p.

DES IMMUNITÉS d'iMPOTS, ETC. 27I

des étrangers : dans un discours de Démostliène {^), l'orateur suppose qu'une simple marchande de rubans pourrait y être astreinte. Cette taxe Irappait-elle les métèques, comme les simples étrangers ? Nous l'ignorons : il n'y a pas d'exemple, dans nos décrets, d'une exemption de cette taxe, accordée spécialement à un métèque, alors qu'il y a des exemples de la dispense du métoikion.

2° Une capitation.

Tout métèque la devait: à Athènes, les hommes payaient 12 drachmes par an; les femmes, 6 drachmes; elles étaient dispensées, si elles avaient un fils en âge de payer luimême.

L'immunité peut être accordée à de simples étrangers : c'est donc qu'ils sont exposés à devoir payer la taxe. Tel est le cas des Sidoniens, dans IG, II, 86 : ces Sidoniens viennent à Athènes pour leurs affaires, ils ne sont pas plus des métèques que les marchands originaires de Kition ou d'Egypte, IG, II, iG8, ou que les membres de la confrérie de Zeus Xénios, IG, II, 47^ ; mais leurs séjours fréquents à Athènes les exposent à des tracasseries de la part des percepteurs de la taxe intéressés à en grossir le produit. Une fois pour toutes, il est décidé qu'ils ne pourront être inquiétés ni pour le métoikion, ni pour les liturgies, ni pour l'eisphora.

Il en résulte donc que la dispense du métoikion ne prouve pas par elle même la qualité de métèque. Ainsi IG, II, 27, le Sicilien qui reçoit la dispense du métoikion peut n'être pas un métèque. Les Thessaliens, II, 222, ne le sont certainement pas, pas plus que les bénéficiaires (les Olynthiens ?) de II, 224, pas plus que les Acarnanie^is, II, 127.

3° Des liturgies.

Les métèques sont tenus aux liturgies. Auxquelles? Les inscriptions ne citent que la chorégie : IG, II, 86 ; Lindos

(') Demosth. 67,34: àXÀ' el (xèv ^évTj ^v, xà -céXir) l^exâaavTai; xà èv ifi àyopa, et Çevtxà exéXei xal TroSaTiT) f,v, £TrtSeixvûvta<;. § 3i... xoûvavTt'ov £7tt8eî$a), OTt oùx £$e(TTi $£V(}j èv xyi àyoçiq. épYdcÇedôai.

IG, XII, I, 762 ; Délos, B C H, VII, p. 104 ; Delphes, S GDI, 2523.

Les étrangers résidants sont-ils exempts ? Je ne vois pas pourquoi ils le seraient. La liturgie représente essentiellement un service rendu, une prestation sollicitée par l'Etat et généreusement fournie par le contribuable. Pourquoi les étrangers qui jouissent de la protection de la cité se soustrairaient-ils à ce service ? Strictement peut-être ils sont libres ; mais c'est une de ces facultés dont il n'est pas prudent d'user. Un étranger de passage peut même être exposé à être requis pour les liturgies. Telle serait la situation du roi de Bosporos, Leucon, si, conformément à la proposition de Leptine, l'atélie lui était retirée. Il est vrai qu'il a été fait citoyen ; mais le texte dit bien que comme étranger, il pourrait être astreint aux liturgies : ce En effet, si Leucon est étranger par la naissance, il est devenu citoj'cn par naturalisation. Or, d'après la loi de Leptine, il ne jouira de l'immunité à aucun de ces deux titres. » (') Et il veut prouver que sa supposition n'a rien d'invraisemblable : Leucon pourrait même être exposé à l'antidosis; en effet, « il a toujours chez vous des fonds qui lui appartiennent ; or, d'après la loi, si ces fonds sont l'objet d'une réquisition d'échange, Leucon devra les abandonner ou fournir la liturgie. » (§ 40).

4° L'eisphora.

Les métèques athéniens y étaient astreints. Ils devaient y contribuer pour la 6<^ partie. Qu'est-ce à dire ? Androtion avait été chargé d'exercer des poursuites contre les contribuables en retard de payement : Démosthène, XXII, 61, lui reproche de s'être adressé brutalement à l'un d'eux en prétendant qu'il était d'origine servile et que, par conséquent, il aurait dû contribuer avec les métèques pour la sixième part, xal 7rpoo"/iX£(.v aùxw xô sxtov (^epoç etiTcoipeiv [xeTà twv [ji£to{x(i)v.

(^) XX, 3o : eaxi yàp ^évet [jlÈv Stitto'j ô Asuxwv ^£vo<;, -f, Se 7:ap' ùp-wv TTOtT^CTEi ■Ko)dii]<;- xax' oùoéxspov 0' aùtw T-fjv àxsXsiav èffx' £}(£tv tx xoûxou xoû vdfxou.

DES IMMUNITÉS d'impÔTS, ETC. 278

Qu'est-ce que cette sixième part ? Ce peut être le sixième du produit de l'eispliora ou bien cette quotité regarde le contribuable lui-même, elle i-eprésente la partie de son avoir pour laquelle il doitcontribuer. M.ljécrivain(') adopte la première interprétation et je crois qu'il a raison.

Nos documents épigraphiques citent deux fois reisi)bora des métèques : dans IG, II, 270, deux étrangers Nicandros et Polyzèlos, sont loués d'avoir généreusement contribué à l'eispliora des dix talents, de 347/6 à 828/2 : Taç eiu'^opàç y.yjy exaTTOv tov s[v]'.a'jTÔv Taç sic Ta ùixy. râXavra. D'autre part, dans l'inscription relative aux fortifications du Pirée (^), M, Foucart lit, 1. i9 : ô ti o'av] èXkeiTcr^'. s'!; tx osxa TaAavTa, [Jispii^s'.v to'j[(; àTcooixTaç. Ef'aoéps'.v jjikv to'jç 'A07,va(o'j; xaTa TO TLiJiY,ij.a]; eÎTcsipsiv Se xai. Toùç {JLeTOLxo'j; ~b sxtov [J>-£[pOsO

Dans les deux cas, l'eispliora a été fixée à dix talents : c'est la somme qu'elle doit, [)endant une certaine période, l)rocurer chaque année à l'Ktat athénien : si cela est, la sixième paitie que doivent fournir les métèques, n'est-elle pas tout naturellement la sixième partie des dix talents? L'on comprend dès lors que les étrangers puissent recevoir, à titre de faveur, le droit de payer l'eispliora sur le même pied que les Athéniens. Les métèques sont organisés en s^anmories ; la proeisphora leur a été appliquée. Parmi eux, il y a beaucoup de pauvres et de besogneux : la charge est donc fort lourde pour les riches qui doivent faire l'avance et ne sont pas surs de la récupérer.

Les simples étrangers peuvent être astreints à l'eispliora, tout comme aux liturgies et pour les mômes raisons. Il en résulte encore une fois que la participation à l'eispliora ne prouve pas que l'étranger soit métèque : ainsi, le fils de Sopaeos, ministre de Satyros, roi de Bosporos, dont parle Isocrate, Trapez. XVII, ^i, a largenjent contribué à l'eispliora, -rr^er^Tov eCa-Y,vîvxa Twv çÉvwv ; mais il est bien improbable que le fils d'un aussi grand personnage ait été obligé

(1) Dict. Antiq. gr. et rom. s. v.-Eispliora.

(2) Journal des Savants, 1902.

274 ^^^ IMMUNITES D IMPOTS, ETC.

de se faire inscrire comme métèque. S'il a versé sa quotepart, c'est par reconnaissance pour l'hospitalité reçue et, un peu aussi ou beaucoup, par habileté.

A. Immunités spéciales.

1° Droits d'entrée et de sortie.

L'immunité n'est, d'ordinaire, accordée que comme une faveur tout à fait exceptionnelle.

Quelques cas frappants : Eumène a^'ant fait la paix avec ses mercenaires révoltés, leur promet leur congé, s'ils le demandent ou s'ils deviennent invalides et leur assure la libre sortie (*).

Les eutrepreneurs qui exécuteront les ouvrages décrits au cahier des charges de Délos (-), recevront la même faveur à l'entrée, pour eux, leurs ouvriers, leurs instruments et les objets à leui* usage ; la sortie sera libio pendant trente jours à dater de l'achèvement des tiavaux. De même à Athènes, le seul exemple de franchise est dans IG, II, 421, vers 190, pour un citoyen en vue d'un ti-avail public dont il a la direction ou l'entreprise. Athènes, par des conventions avec les villes de l'île de Céos (^), s'est réservé le commerce du vermillon : celui-ci ne pourra être exporté qu'à la destination d'Athènes, mais il est bien stipulé que les im})ort.ateurs devront payer le droit du So*^.

Remarquez que dans IG, I, suppl. p. 166, 53b, il ne s'agit pas dos droits d'entrée : décret pour Lycon, achéen, auquel on accorde de faire sortir son navire des eaux achéennes et d'introduire des mar-chandises à Athènes et dans les places athéniennes. Il s'ngit d'un sauf-conduit analogue à ceux que donnent tant de décrets d'autres cités : à

(') OGI, 266 = Iiischr. von Pergamoii, i3 ; cf. II, 007, 1. 11 : èocv

tk; aTrepyoî yé\Ti~o:i r] T:apa'.T/5[ff]r,':at, à(pt£[cT6]tJû xat ol-zsAtii; Itto) s^âytov xà autoii ÙTuâp'/ovTa.

(2) CIG, 2266.

Page 1