RACHAT DES RENTES FONCIERES
§ i er . Rachat des rentes foncières de droit commun. Offres faites aux débiteurs. — § 2. Les débiteurs ne montrent que très peu d'empressement à verser un capital pour se libérer. — § 3. Le gouvernement se résout alors à donner en payement à ses fournisseurs des rcscriptions de rentes foncières. — § 4- Projet de rachat des rentes mixtes. Véritable motif de sa présentation. Son échec. — §5. Le projet de rachat des usufruits et rentes viagères échoue également.
La nation, en s'attribuant la propriété des biens nationaux de toute origine, se trouva substituée aux anciens propriétaires, non seulement pour la possession des terres, maisons et meubles, mais aussi pour la possession des droits incorporels, parmi lesquels figuraient les rentes foncières assignées sur des particuliers (1).
Ces rentes foncières étaient de deux natures ; les unes représen-
(t) Les rentes foncières, sous l'ancien régime, étaient définies : a un contrat « par lequel Tune des parties cède à l'autre un héritage, ou quelque droit « immobilier, sous la réserve qu'il fait de la rente annuelle d'une certaine « somme d'argent, ou d'une certaine quantité de fruits qu'il retient sur le dû « héritage. »
talent le prix de cessions de fonds , ou la charge correspondant à des prêts d'argent, simples dettes de droit commun. Les autres, au contraire, revêtaient l'apparence de redevances féodales, que diverses lois, dont la dernière datait du 17 juillet i 79 3, avait déclarées éteintes sans indemnité.
Cm rencontrait enfin des rentes mixtes, c'est-à-dire un mélange, dans le même contrat, de rentes foncières proprement dites avec des obligations seigneuriales.
g ,»' f . Rachat des renies foncières de droit commun.
Le projet gouvernemental, destiné à devenir la loi du 21 nivôse an VIII, visait exclusivement la première catégorie de ces rentes purement foncières, qui résultaient d'obligations de droit commun. Ici donc pas d'objections possibles au sujet de la validité des contrats. Déjà, du reste, chaque année, depuis le début de la Révolution, le gouvernement mettait en recouvrement les arrérages des rentes foncières qu'il possédait : ses derniers budgets en faisaient état pour 3. 000. 000 fr. annuels (1).
Après le 18 brumaire, le Consulat résolut d'utiliser de tels titres liquides et certains, non plus pour en tirer un revenu annuel, mais pour se procurer un important subside immédiat.
A cet effet, il proposa à ses débiteurs de se libérer du payement
(1) Nous ne rechercherons pas quel produit effectif en numéraire le Directoire tirait de ces 3.5oo.ooo fr. de droit constatés, ni à combien s'élevait l'arriéré des recouvrements à la fin de l'an VII. Les écritures de l'époque ne permettent pas de le savoir,