RACHAT DES RENTES FONCIERES
des arrérages de la créance qu'il avait sur eux, par le versement d'un capital représentatif (i), lequel, pour les 3.5oo.ooo fr. de rentes foncières existantes, devait, d'après ses calculs, s'élever à 5 2 millions et demi, somme très tentante à l'époque.
Les exposés des motifs et rapports de la loi du 21 nivôse an VIII ne cherchent nullement à dissimuler l'intérêt pécuniaire primordial qui dominait la combinaison. Duchâtel, représentant le gouvernement au Corps législatif, débute ainsi : ce Vous con- « naissez les besoins de l'État : il lui faut des ressources. La (c guerre occasionne des dépenses extraordinaires; c'est, autant « que possible, par des recettes extraordinaires que l'on doit « chercher à y pourvoir. » Subsidiairement, d'autres raisons furent invoquées.
Ainsi, dit l'exposé des motifs, le nombre considérable des petits cultivateurs, entre lesquels ces rentes sont réparties sur toute la surface de la République, occasionne à la régie de l'enregistrement beaucoup de difficultés de recouvrement (2). Les débiteurs eux-mêmes ne demandent qu'à se libérer, car leurs biens, dépréciés en raison de l'hypothèque qui les affecte, ne sont pas vendables. Il faut rendre à la circulation cette masse de petits domai-
(1) Sous le règne du papier-monnaie, beaucoup de rachats spontanés avaient eu lieu déjà, en vertu des lois des 11 août 1789 et 18 décembre 1790, qui les autorisaient, sauf conventions contraires, moyennant le versement de vingt fois le montant des arrérages pour les rentes en argent, et de vingt-cinq fois pour les rentes en grains, denrées, fruits, services, etc. Avec la baisse du cours des assignats, il avait suffi, à certaines époques, de débourser à peine une année d'arrérages pour se libérer à tout jamais.
(2) Ce qui confirme dans la supposition que le Directoire ue recouvrait presque rien.
nés (i). Le précédent gouvernement avait déjà formulé diverses propositions dans ce sens (2). Le nouveau projet offre des facilités dont chacun voudra s'empresser de profiter : oc Combien les « propriétaires de campagne, qui, de tout temps, ont aimé à se « libérer de pareilles charges, ne vont-ils pas s'estimer heureux (( de pouvoir, à un taux raisonnable et avec facilité, en dégager « leurs biens ! Il n'est pas à présumer qu'ils aient besoin d'autre ce stimulant que leur propre intérêt pour les porter à saisir une « aussi favorable occasion que celle qui leur est offerte ! »
La loi du 21 nivôse an VIII, d'ailleurs, ne rendait pas les rachats obligatoires; elle se bornait à les encourager par des facilités nouvelles^ qui consistèrent spécialement à réduire du denier vingt (5 0/0) au denier quinze (6.660/0) le taux de la capitalisation. L'avantage était du quart. Une rente de 100 fr., par exemple, rachetable précédemment à 2.000 fr., devenait rachetable désormais à i.5oo fr. seulement. Elle stipulait, en outre, qu'un dixième seulement serait versé comptant, le surplus, garanti par la souscription de trois obligations (3) payables en trois termes de six mois en six mois (art. 2). Enfin, lorsque les débiteurs eux-mêmes n'auraient pas demandé le rachat, une dernière disposition autorisait les tiers à se substituer à eux. Il suffirait alors à ces tiers, simples particuliers, de verser au Trésor le capital convenu pour devenir immédiatement acquéreurs du titre de rente possédé par
(1) Rapport de Thibaut au Tribunat. Séance du 17 nivose an VIII.
(2) Voir le rapport de Treilhard, du 18 ventôse an V.
(3) Ce sont ces obligations de débiteurs de rentes, valeur de toute sécurité, que nous verrons Gaudin remettre, concurremment avec des obligations des receveurs généraux, aux porteurs de délégations dont les créances furent transformées. Voir chapitre XIV.