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HACHAT DES RENTES FONCIÈRES

l'État (art. 3) (i). Habile combinaison, sans cloute, irréprochable, au point de vue juridique, mais qui révélait, de la part du gouvernement, en dépit de ses protestations, une faible confiance dans l'empressement spontané des débiteurs directs (2).

§2. — Résultats financiers de la loi du 21 nivôse an VIII.

Quel produit procura au budget de l'an VIII cette loi du 21 nivôse an VIII?

Le gouvernement et les rapporteurs déclaraient compter sur plus de 5o millions. En effet, 3 . 5oo.ooo fr. de rentes capitalisées sur lepied de G. 60 pour cent forment bien 52.5oo.ooo fr.

Mais les rachats pouvaient-ils être universels? La clause qui exigeait le payement en numéraire exclusivement n'allait-elle pas éloigner un grand nombre de débiteurs? Ne pas admettre les bons en circulation, ni les inscriptions de rentes, semblait, à l'époque, une témérité inouie. ce Au lieu de 5o millions que l'on « se promet, on n'en obtiendra pas 25! », disait Lég-ier au Tribunal Duchâtel lui-môme, d'ailleurs, n'avait parlé que de 3o ou 4o millions.

Le fait est qu'on ne saurait dire à quel degré l'opération réus-

(1) D'après cet article 3 de la loi du 21 nivôse an VIII, un délai de préférence de 3 mois était réservé aux débiteurs. Les tiers ne pouvaient intervenir qu'ensuite, pendant un second délai de trois autres mois.

(2) Les tiers acquéreurs substitués à l'État touchaient, en rentes foncières bien hypothéquées, 6.66 0/0 du capital versé par eux au Trésor. Même pour L'époque, le placement était avantageux. Nous verrons plus loin le parti que tira le gouvernement de cette clause de rachat par des tiers.

sit. Le compte des revenus de Tan VIII, dressé provisoirement en fin d'exercice, cité plus loin (i), mentionne bien 4 2 millions de recettes effectives provenant des rachats et aliénations de rentes foncières (2).

Mais ce ne peut être une recette effective, comme le prétend l'intitulé. Car que l'on suppose par impossible la totalité des rentes existantes rachetée dès l'an VIII, cet exercice n'aurait eu à encaisser que 4 à. 5 millions pour le dixième payable comptant et i5 millions pour le seul des trois termes semestriels alors exigible, soit en tout 20 millions au maximum. Il s'agit, sans doute, de 4 2 millions d'obligations souscrites, ce qui serait déjà très satisfaisant.

Pour l'an IX, on trouve, en outre, parmi les revenus de l'enregistrement la rubrique suivante :

Créances recouvrées ; ventes et rachats de rentes. . . I4.4I4-83Q, 06 (3).

Pour l'an X, de même :

Créances recouvrées ; ventes et rachats de rentes... 21.521.996, 83.

Faut-il oser récapituler ces sommes? On le peut d'autant moins

(1) Voir le chapitre XXIV, consacré au budget de l'an VIJI.

(2) Rachat et aliénation, dit, en effet, la loi à tous ses articles : rachat par les débiteurs directs; aliénation entre les mains des tiers substitués aux droits de L'État.

(3) La récapitulation des comptes de l'an IX, contenue dans le compte général des finances de l'an XI, mentionne cependant qu'aucun recouvrement ne fut effectué au cours de cet exercice de l'an IX, sur le produit des rentes foncières, avec cette note au bas de la page : [<c Cette opération est en pleine « activité ; mais les premières rentrées en ayant été affectées au service de « l'an VIII, il n'y a encore rien eu à porter en recette au compte de l'an IX. »

RACHAT DES RENTES FONCIÈRES 69 que l'adjonction des mots créances recouvrées indique que les rachats de rentes sont mélangés à d'autres éléments de recettes indéterminés ( i).

Il eût été facile, cependant, à l'expiration du délai de six mois assigné aux rachats et aux aliénations, d'arrêter le bilan exact des soumissions souscrites. Mais ce bilan ne se retrouve pas, à moins que l'on ne considère comme tel les invraisemblables l\i millions inscrits au compte provisoire de Fan VIII.

| 3. — Payement des fournisseurs en rescriptions de rentes foncières.

Ce qui prouve, d'une manière certaine, l'abstention relative des débiteurs de rentes foncières, c'est le décret du 27 prairial an VIII, d'après lequel les ministères furent autorisés à payer les créanciers de leurs budgets respectifs au moyen de rescriptions représentant des capitaux de rentes foncières. Une grande quantité de ces capitaux se trouvait donc encore disponible. En effet, les tableaux insérés à la suite dudit décret mentionnent, par département, l'existence d'un solde de 3 millions de rentes foncières susceptibles d'être rachetées et pouvant servir de gage, au denier quinze, à 45. 547.704 fr. de rescriptions. Sur les 52 millions et

(1) D'après les Comptes généraux des finances, le Restant à recouvrer au I er vendémiaire an XII, sur les rentes foncières, ne s'élevait qu'à 5. 000.000 fr. (Compte général de l'an XI, page 20.) Mais, dans ce calcul, on fait état des rescriptions délivrées aux porteurs de mandats de payement dont il va être parlé.

demi existants originairement, il n'aurait ainsi été racheté par les débiteurs directs que pour sept millions décapitai. Une telle situation, à quatre mois de distance de la loi du 21 nivôse, tendrait à prouver que l'opération primitive n'avait guère réussi (1).

Gaudin l'avoue implicitement dans sa Notice sur les finances lorsqu'il dit : (C Après que le délai qui avait été accordé par la loi « aux débiteurs de rentes pour en faire le rachat fut expiré, des « rescriptions furent créées, admissibles, jusqu'à concurrence « d'un capital de 45 millions, au rachat par des tiers de celles de « ces rentes que les débiteurs n'avaient pas rachetées directe ce ment. La loi autorisa l'emploi de ces rescriptions au payement « des dépenses publiques. »

Même, pour cette entreprise subsidiaire, d'ailleurs, le gouvernement fut trompé dans ses espérances. Car les rescriptions qu'il émit, mal accueillies parles fournisseurs, subirent une dépréciation considérable sur le marché (2). Il fallut que la caisse d'amortissement se chargeât d'en placer elle-même le reliquat devenu invendable (3).

L'insuccès de la loi du 21 nivôse se trouve, en dernier lieu, attesté par la présentation du projet de loi sur les rentes mixtes, dont il va être parlé.

(1) Les dits tableaux estimaient le total des rentes foncières susceptibles d'être vendues à 5 millions passés ; mais par prudence, pour plus de sécurité, ces cinq millions étaient ramenés à trois.

(2) La trésorerie, dit Mollien, ne pouvait les négocier à 60 pour cent de perte.

(3) La Caisse acheta au Trésor quinze millions de ces rescriptions, moyennant un déboursé immédiat de six millions, et, peu à peu, elle parvint à relever leurs cours et à les placer avantageusement à plus de 80 pour cent, surtout

RENTES FONCIERES MIXTES

| 4- — Projet de rachat des rentes mixtes.

Les rentes mixtes, c'est-à-dire celles dont les stipulations contenaient un mélange de redevances de droit commun et de prestations féodales, étaient demeurées, on s'en souvient, en dehors des stipulations de la loi du 21 nivôse an VIII.

Pourquoi le projet déposé subséquemment le 18 ventôse an VIII se risqua-t-il à reprendre ces titres, auxquels la prudence avait conseillé d'abord de ne pas toucher?

C'est, disait l'exposé des motifs, parce que le Trésor, obligé de poursuivre la rentrée de toutes ses ressources légitimes, considère comme telles les rentes foncières non féodales, même si leur titre constitutif contient un certain mélange de stipulations féodales, chaque disposition conservant sa nature propre, en dépit du voisinage, en dépit d'un alliage impur (1). Telles étaient les raisons officielles.

Mais la vraie raison résidait dans les résistances opposées au rachat (et aussi au payement des arrérages) par les débiteurs de rentes purement foncières, dès qu'ils pouvaient arguer de quelque mélange de redevances féodales. Pour triompher des difficultés journalières qu'éprouvait la régie de l'enregistrement, on vou-

dans les départements. Le bénéfice qu'elle obtint ainsi profita au Trésor; ellemême ne recueillit que la gloire d'une habile opération.

(1) Les mots alliage impur sont empruntés aux exposés officiels qui tenaient à flétrir les stipulations féodales avec d'autant plus d'affectation que le projet les côtoyait de plus près.

lut qu'une loi nouvelle déclarât que : « Nul débiteur de rentes a foncières ne pourra s'en prétendre affranchi sous prétexte que, « par le titre qui l'établit, le créancier se serait réservé corrélati- « vement des droits, devoirs ou prestations détruits avec le régime « féodal. » Un tel texte, pensait-on, serait seul capable d'assurer l'exécution de la loi du 21 nivôse sur les rentes purement foncières.

Car, en ce qui concerne les rentes mixtes, le gouvernement ne pouvait vraiment pas songer à les faire revivre (1). Par deux avis successifs, des 2 octobre 1793 et 8 ventôse an II, la Convention avait déclaré que la suppression générale des prestations féodales édictée le 17 juillet 1793 englobait même les rentes mixtes. Puis, les lois de la Révolution n'avaient-elles pas expressément ordonné que tous les titres contenant la mention de clauses féodales fussent livrés aux flammes? Dès lors, tous les titres de rentes mixtes étant, ou devant être brûlés, ne possédaient plus d'existence légale. Pour les fa ire revivre il fallait recourir à des preuves indirectes, à la preuve vocale, disait le projet de loi. Que d'embarras allait s'attirer le nouveau gouvernement, et combien sa popularité, risquait d'y recevoir une atteinte pénible (2)!

Aussi, le 27 ventôse an VIII, le Tribunat, après trois jours de

( 1 ) Cependant les exposés des motifs calculaient que le rachat des rentes mixtes pourrait procurer au Trésor une nouvelle recette extraordinaire de 25 à 3o millions, en plus des 5o millions prévus pour les rentes purement foncières.

(2) La Décade philosophique, dont Jean- Baptiste Say, nommé tribun, avait été le directeur jusqu'en frimaire an VIII, disait à propos de ce projet, dans son numéro du 3o ventôse an VIII : « Le projet n'était pas assez clair sur le a point essentiel de mélange de féodalité. 11 eût prêté à des interprétations forte cées. En outre, un autre vice du projet était qu'il ne statuait rien à L'égard « des tiers-acquéreurs de bonne foi d'béritages francs et quittes de ces sortes « de rentes. » En un mot, la proposition ne semblait ni politique, ni prudente.

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