USUFRUITS ET RENTES VIAGÈRES
viagères et usufruits détenus par la République ne se trouvait pas même indiqué dans l'exposé des motifs (i).
Le rapporteur du Tribunat se bornait à affirmer « que la « République, en succédant aux émigrés, s'était trouvée proprié- « taire d'une masse considérable d'usufruits et de rentes viace gères ». Les mots masse considérable ne suffisaient vraiment pas (2).
En outre, rien n'indiquait l'âge des crédits-rentiers d'usufruits ou de rentes viagères. A ce sujet, il convient de rappeler que les lois des 28 mars et 3 juin 1793, afin d'épargner à la République la peine de s'enquérir de l'âge et même de l'existence des émigrés sur la tête desquels reposaient les créances, avait fixé, à forfait, un délai de 5o ans de jouissance au profit de l'État, forfait évidemment excessif et arbitraire (3), que de prochaines lois, en vertu d'une promesse expresse, devaient reviser. Or, aucune loi nouvelle n'avait été ni votée ni même proposée ; l'exposé des motifs avouait que le temps avait manqué pour faire « ce que la justice « distributive eût exigé ».
Le projet du 3 germinal an VIII, dépourvu de préparation, de
(1) Exposé des motifs lu au Corps législatif par Jollivet, conseiller d'État, le 3 germinal an VIII.
(2) « Ces rentes, ces usufruits, ces expectatives, en quoi consistent-ils? A « quelle somme s'élèvent-ils annuellement? Quelle réponse peut-on attendre de « la faculté offerte aux débiteurs de s'en libérer? C'est ce qu'on ne dit point, <( comme si tout cela était indifférent ! » (Discours d'Andrieux au Tribunat, G germinal an VIII.)
(3) L'usufruitier d'un émigré de quatre-vingt dix-ans, par exemple, ne pouvait pas raisonnablement capitaliser par trois ans de revenu le rachat d'une rente, qui normalement ne devait peut-être être servie que pendant un temps égal ou même moindre.
statistiques, d'études préalables, improvisé dans la seule pensée qu'on pourrait toujours en retirer quelque chose, sembla inacceptable (i). On n'y retrouvait pas, en effet, la manière habituelle de Gaudin : son caractère exceptionnel a besoin d'être constaté pour l'honneur du Consulat. Après deux jours de discussion, le Tribunal, les 6 et 7 germinal an VIII, en prononça l'ajournement indéfini.
Encore une tentative téméraire, heureusement infructueuse !
(i) Déjà le Directoire, sur ce même sujet, avait présenté en Pan VII un projet tout aussi insuffisant* Cè projet, adopté parle Conseil des Cinq-Cents le u nivôse an VII, fut rejeté par les Anciens le i/* pluviôse suivant.