‹ Les finances du ConsulatChapitre 33 sur 108 · ARRIÉRÉ DES DOMAINES NATIONAUX · texte numérisé non relu

ARRIÉRÉ DES DOMAINES NATIONAUX

là de graves désordres à réparer et une mine fructueuse à exploiter, double tâche dans les goûts de Gaudin.

Le tableau ministériel joint au message consulaire du 2 frimaire an VIII évaluait l'arriéré exigible à 27.901.000 fr. en papier et à 57.611.400 fr. en numéraire. La dette en numéraire, la plus intéressante à suivre, se répartissait ainsi :

Lois antérieures à la loi du 28 ventôse an IV. 18.000.000 fr.

Loi du 28 ventôse IV 4.000.000 —

— 16 brumaire an V 2.100.000 —

— 9 germinal an V 100.000 —

— 9 vendémiaire an VI 28.144.800 —

— 4 pluviôse, i5 et 17 fructidor (Bel-

gique) 5.266.600 —

Total en numéraire 57.611.400 fr.

Ces distinctions entre les adjudications et soumissions d'après les lois qui les régissent révèlent bien les difficultés d'une telle liquidation. Pour chacune des périodes, il fallait déterminer les parties payables soit en assignats, soit en mandats territoriaux, soit en bons deux-tiers, soit en bons de rentes, soit en inscriptions de la dette publique, etc., et calculer leur valeur actuelle (1). Les assignats se convertissaient encore aisément en numéraire grâce aux tableaux chronologiques de dépréciation delaloi du 5 messidor

(1) Le ministre des finances tenait à ce que cette valeur actuelle fût strictement calculée parce qu'à son avis rien ne jetait plus de défaveur sur la propriété des biens nationaux que les payements illusoires tolérés par le précédent gouvernement. En outre, c'était un sacrifice gratuit. (Voir l'arrêté du iG frimaire an VIII et les Mémoires sur le Consulat.)

an V (i). Mais, pour les bons de rentes, bons du tiers et des deuxtiers, nommés en bloc effets de la dette publique, l'opération devenait si scabreuse qu'on décida de les calculer à forfait sur le pied de 2 fr.par 100 fr.Cela donne une idée de leur discrédit (2). Quant aux inscriptions de la dette publique, elles furent transformées, suivant les cas, en tiers consolidé, ou en numéraire.

L'exposé des motifs, d'ailleurs, contenait de singulières révélations sur l'incurie du précédent gouvernement et le sans-gône des acquéreurs, qui continuaient à jouir d'immeubles impayés en les dégradant môme à plaisir.

Pour clore cette série d'abus incompatibles avec le retour de l'ordre, la loi du 11 frimaire an VIII décréta qu'à défaut de payement comptant, ou de souscription d'obligations en numéraire représentant le prix total restant du, l'éviction pure et simple (3), sans autre avertissement, serait prononcée.

Un mois seulement était accordé aux retardataires pour se mettre en règle, délai trop court (4) que la loi du 18 pluviôse an VIII recula jusqu'au I er germinal (5).

(1) Pour les mandats territoriaux, une cote de dépréciation avait été, de même, officiellement dressée, en vertu de la loi du i3 thermidor an IV.

(2) La loi ultérieure du 3o ventôse an IX, relative à la dette publique, compléta es dispositions de la présente loi du 1 1 frimaire an VIII, en ce qui concerne les bons des deux tiers mobilisés.

(3) L'éviction sembla préférable à la folle enchère, parce que ce dernier mode donnait lieu à des manœuvres collusoires de la part des intéressés.

(4) Le Conseil d'Etat fit observer, en effet, que des difficultés contentieuses surviendraient à coup sûr, que, d'ailleurs, tous les acquéreurs ne demeurant pas aux lieux de la situation des biens, les échanges de correspondance avec les régisseurs ou fondés de pouvoirs prendraient beaucoup de temps.

(5) Le gouvernement, d'ailleurs, n'était peut-être pas fâché d'ouvrir un second délai aux retardataires.

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