RACHAT DES CONGÉS DES CONSCRITS
autrement que d'opter pour l'alternative pécuniaire offerte par la loi ; les gens mariés ou établis n'avaient, pour ainsi dire, pas le choix (i) ; aussi une recette effective de douze millions fut-elle encaissée d'emblée, riche aubaine pour l'an VIII, qui révélait l'existence de 4°-oo° congés rachetés.
En plus, le Trésor reçut les versements des déserteurs, auxquels la même loi du 17 ventôse permit de se soustraire à l'exhérédation prononcée contre eux (2), au moyen du payement d'une simple amende de i5oo fr.
Ce qui faisait dire, comme conclusion, à un pamphlétaire du temps : « Ainsi, dans ce bienheureux séjour de l'égalité, ceux des ce citoyens qui ont assez d'aisance pour verser 3oo fr. dans le Trésor « de la patrie sont désormais exemptés de verser leur sang- pour (( elle, ou si leur zèle les a conduits inconsidérément devant l'en- « nemi et qu'ils désertent, ils pourront encore effacer leur lâcheté (( par un sacrifice de i5oo fr. 1 »
besoins du Trésor, il n'est pas besoin d'y insister; au point de vue de l'opinion publique qui se réjouissait de voir rançonner les favoris de l'ancien gouvernement ; enfin, au point de vue de la stricte exécution de la nouvelle loi instituant le remplacement et le rachat.
(1) Quant aux indigents, un article spécial de la loi les exemptait du payement des 3oo fr.
(2) Par la loi du 19 fructidor an VI.