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CHAPITRE XIII

ier. Droit de réquisition militaire. — §2. Abus des bons de réquisition émis sous le Directoire. — § 3. Mesures radicales adoptées par Gaudin pour retirer les bons de réquisition de la circulation. — § 4- Impossibilité de dresser la statistique des bons de réquisition au 19 brumaire. Succès de l'opération de retrait de ces bons.

| i er . — Droit de réquisition militaire.

Le droit de réquisition militaire, c'est-à-dire le droit attribué aux chefs de corps de prélever chez les particuliers les denrées, subsistances, logements, fournitures nécessaires à leurs troupes, n'a rien d'anormal lorsqu'il est exercé régulièrement. Aujourd'hui encore, en pleine paix, pendant les périodes de manœuvres, de rassemblement et de mobilisation, les réquisitions militaires fonctionnent en vertu de la loi du 3 juillet 1877 sans que personne en conteste la légitimité. Dès lors, au cours des guerres de la Révolution, la loi du 19 brumaire an III avait pu stipuler : « Toutes denrées, subsistances, et autres objets nécessaires aux <c besoins de la République peuvent être mis en réquisition* »

Tout au plus, les mots nécessaires auoc besoins de la République semblent-ils trop larges, d'autant qu'à l'époque l'idée de charger l'État d'approvisionner les marchés et de nourrir la nation dominait les esprits. Mais, après la chute du maximum, lorsque la loi du i3 nivôse an III ne parla plus que des ce objets nécessai- « res aux approvisionnements des armées de terre et de mer », la formule devint irréprochable.

En outre, la loi garantissait aux propriétaires le remboursement du prix de tous les objets réquisitionnés, ayant même soin de prévenir que la valeur des grains serait calculée d'après les mercuriales du marché le plus voisin. Et, de fait, le payement des réquitions fut toujours intégralement effectué, à des conditions même très larges : mais en quelles valeurs ? Là commence à apparaître le désordre révolutionnaire.

| 2. — Abus des bons de réquisition émis par le Directoire.

Évidemment, les payements n'eurent pas lieu en numéraire : cela va sans dire. Si encore, à défaut de numéraire, les chefs de corps avaient remis aux parties des mandats susceptibles d'être acquittés aux caisses du receveur de la circonscription, cela eut été relativement correct. Mais ils ne délivraient que de simples reconnaissances des quantités fournies et des services faits, où ne figurait l'indication d'aucun chiffre, dépensant alors, on peut le dire, sans compter.

Plus tard seulement, au vu des papiers militaires, les autorités

civiles du département liquidaient la créance, et remettaient, pour son montant, des bons de réquisition aux ayants droit.

Ceux-ci ne pouvaient alors les écouler que par la seule issue des contributions ou des achats de biens nationaux. Aucun autre emploi n'était réservé aux bons de réquisition.

Et môme quelquefois, à Timproviste, un arrêté les excluait-il temporairement de l'acquittement des contributions courantes pour ne les admettre qu'au payement des contributions arriérées ; ou bien restreignait-il à une proportion déterminée leur vertu libératoire en matière de domaines nationaux (i).

Ainsi comprises, les réquisitions militaires constituaient évidemment une sorte de spoliation. Mais cela regarde la conscience du Directoire déjà bien chargée (2). Au point de vue du Trésor, les bons de réquisition l'opprimaient de deux manières.

D'abord l'émission laissée à la discrétion des chefs de corps, sans limitation budgétaire, favorisait des gaspillages faciles à concevoir, sur lesquels venaient se greffer toutes sortes d'abus. L'ancien ministre de la guerre Schérer rappelle qu'au cours des années VI et VII les entrepreneurs de subsistances recoururent 11 des réquisitions pour les transports de pain depuis la manutention jusqu'aux cantonnements, alors que leurs contrats stipulaient

(1) Ainsi, la loi du 16 brumaire an V n'admit plus les bons de réquisition qu'au payement de la seconde moitié des contributions de l'an IV, et encore sous certaines conditions. Pour les biens nationaux, de même, ils ne furent reçus qu'après les cinq premiers dixièmes payés, le premier en numéraire et les quatre suivants en obligations ou cédilles.

(2) Il est utile cependant de constater que, sous le Directoire, les armées à l'intérieur vécurent en grande partie aux frais de l'habitant et que les intérêts du public réquisitionné furent sacrifiés.

expressément que ces transports s'effectueraient à leurs frais. Bien entendu, ajoute-t-il, aucune retenue ne leur fut imposée pour le travail dont ils se dispensèrent et que l'État paya ainsi deux fois. Ailleurs, Schérer déclare encore que les munitionnaires « substi- « tuent dans leurs comptes des achats fictifs, qui ne sont que le « produit des réquisitions, et dont ils se font un immense béné- « fîce (i) ».

Le système, en second lieu, désemparait le ministre desfinances, suivant l'expression de Ramel, dans toutes ses combinaisons budgétaires. Gomment régler, en effet, les aménagements de fonds, lorsque les receveurs pouvaient verser, en quantités inconnues, des bons de réquisition, au lieu de numéraire? Si, par hasard, quelque particulier naïf apportait de l'argent aux collecteurs, ceux-ci s'empressaient d'en trafiquer (2) et Je ministre ne voyait toujours arriver dans ses caisses que des papiers sans valeur, inutilisables pour le payement des dépenses publiques.

Les bons de réquisition ruinaient donc, ou plutôt, achevaient de ruiner les finances. « Moyen ruineux! » disait Fabre, de l'Aude. « Et il ne faut pas croire, ajoutait-il, que les réquisitions « en nature n'affectent qu'une faible partie du territoire ! Quinze « à seize départements du Rhin ont été épuisés par ce système

(1) Compte-rendu au Directoire exécutif par le citoyen Scht'rer, ex-ministre de la guerre, pour Tan VI et les cinq premiers mois de Tan VII. Paris, an VII.

(2) « Des bons de réquisition, des bons d'arrérages de rentes, étaient admis « dans le payement des contributions directes, et c'étaient les receveurs, les « préposés, les percepteurs, qui trafiquaient de ces valeurs dépréciées et les <( échangeaient dans leurs caisses contre les valeurs réelles qu'ils avaient reçues. » (Exposé de la situation de la République lue au Corps législatif le 2 frimaire an IX.)

ce dévorant; quelques-uns, tels que la Haute-Saône et le Mont- « Terrible,, ont déjà payé, au moyen de réquisitions, leurs con- (( tributions de l'an VIII et ils commencent à acquitter celles de « l'an IX. Il en est à peu près de môme de dix à douze départent ments du Midi, et on ne peut pas plus compter sur les rentrées « des treize départements de l'Ouest. Les réquisitions sont une ce source effrayante de fraudes et de dilapidations (i)! »

| 3. — Retrait des bons de réquisition.

Gaudin, pour couper court à de tels désordres, prit immédiatement deux mesures : i° suspension de la faculté accordée aux bons de réquisition d'acquitter les contributions directes ; 2 0 régularisation à l'avenir du mode d'émission et de payement de ces bons.

Exclure subitement les bons de réquisition du payement des contributions directes constituait incontestablement une mesure arbitraire de salut public : Gaudin ne l'ignorait pas, Les nécessités urgentes du Trésor ne la lui dictèrent pas moins, et l'arrêté suivant fut pris le 29 frimaire an VIII (2) : « L'admission des bons « de réquisition en payement des contributions directes de l'an VII « et années antérieures demeure provisoirement suspendu. »

Un inventaire général du stock des bons existants dut être fait

(1) Tribunat, séance du 22 ventôse an VIII.

(2) Cet arrêté fut pris, on le voit, six semaines environ seulement après le 19 brumaire.

par les autorités locales chez tous les comptables, receveurs généraux, préposés des receveurs généraux, et percepteurs. Par là le ministre espérait obtenir enfin la connaissance exacte du stock détenu par ses agents et surtout limiter au montant exact de ce stock leurs versements à venir*

Les particuliers détenteurs de bons durent aussi en effectuer individuellement la déclaration, afin de distinguer les spéculateurs des réquisitionnés, qui méritaient un traitement plus favorable : une exemption de poursuites fut, en effet, accordée à ces derniers pour leurs contributions antérieures à l'an VIII, exemption temporaire équivalant à un ajournement (i).

Quant aux spéculateurs, leurs bons jouirent, comme ceux des réquisitionnés non employés dans les contributions, de la mesure de réparation générale ainsi formulée dans l'article G de l'arrêté du 29 frimaire an VIII : « Les résultats constatés chez les comp-

(1) Gaudin dit, dans sa Notice historique, que les mesures prises au début du Consulat eurent pour effet de « restreindre l'emploi'des bons de réquisition « dans les contributions antérieures à l'an VIII, qui présentaient encore des «t restes à recouvrer très considérables^». L'assertion semble, au premier abord, contredire les termes de l'arrêté du 29 frimaire an VIII, d'après lesquels, au contraire, l'admission des bons de réquisition est suspendue pour le payement des dites contributions antérieures à l'an VIII.

Mais, comme les particuliers détenteurs de bons, une fois qu'ils en avaient fait la déclaration devant l'administration municipale, obtenaient de n'être plus passibles de poursuites pour les contributions antérieures à l'an VIII, c'est, sans doute, à. cette clause que se réfère implicitement la phrase de Gaudin.

En ce qui concerne Tan VIII lui-même, comme une loi spéciale du Directoire du 27 vendémiaire an VIII avait expressément déclaré admissibles en leur acquit les bons délivrés depuis le i er germinal an VII, et que cette loi était toute récente, le statu quo fut maintenu. Bientôt même un nouvel arrêté du 22 germinal étendit les bénéfices de la loi de vendémiaire aux contributions de l'an VII et années antérieures, sous la réserve d'un émargement spécial.

« tables et le relevé des déclarations des particuliers seront trans- « mis au ministre de la guerre, afin qu'il pût délivrer les ordon- « nances nécessaires pour la régularisation définitive de cette ce opération. » Les bons de réquisition, quelle que fût leur origine, devenaient ainsi des titres de créances que le ministre de la guerre se chargeait de liquider, d'ordonnanceret de faire payer comme les autres dépenses de son département.

La rigueur apparente de l'article I er de l'arrêté du 29 frimaire an VIII (1) se trouva donc très habilement tempérée dans l'application, sans que l'opération du retrait des bons de réquisition en fût entravée ; une forte partie d'entre eux disparut par incinération à la suite de l'inventaire pratiqué chez les comptables; une autre subit le même sort lorsque le Trésor les eut encaissés à titre de contributions des particuliers réquisitionnés; enfin, le surplus, provenant surtout des spéculateurs, se vit ordonnancer sur les fonds du budget courant, ou plutôt sur l'arriéré consolidé en rentes dont il sera parlé plus loin. Aussi, l'exposé de la situation de la République, lu au Corps législatif le 2 frimaire an IX, put-il dire : « Les bons de réquisition doivent être déjà presque « tous rentrés (2). x> En un an, l'affaire avait été liquidée.

(1) Cette rigueur de l'article premier était nécessaire comme point de départ. Une fois les porteurs de bons de réquisition mis dans la main du gouvernement, il devenait facile de faire montre de modération à leur égard.

(a) En effet, les comptes de ce même exercice de l'an IX montrent que, dans le total de 815.570.399 fr. de recettes afférentes aux ans VI, VII et VIII, les bons de réquisition n'entrent que pour 244 fr. 64. Autant dire, comme le faisait l'Expose ci-dessus, qu'il n'en existait plus.

| 4- — Statistique et résultats de l'opération .

Malheureusement, il est impossible d'appuyer ces détails de chiffres précis. Si les résultats des inventaires prescrits par l'arrêté du 29 frimaire an VIII avaient été conservés, nous posséderions la statistique désirée. Mais les archives du ministère des finances ont été incendiées et les Archives nationales ne détiennent rien à ce sujet. Peut-être, d'ailleurs, n'exista-t-il rien ! Les fameux tableaux, en effet, dont la formation était solennellement ordonnée, furent-ils jamais dressés? On se souvient que le soin de les confectionner était confié aux administrations municipales et de canton. Or, le 28 ventôse an VIII, Gaudin écrivait circulairement aux préfets : « J'ai à regretter que, malgré mes instances c répétées, plusieurs administrations locales n'aient pas encore « satisfait à la demande des bordereaux de bons de réquisition « émis, rentrés, ou restant dans la circulation. Vous voudrez bien « réparer ce retard sans délai (1). » Plus tard le ministre disait encore, dans son rapport au premier Consul sur l'administration des finances de l'an VIII : « II a été impossible jusqu'ici de cons- « tater le montant des bons de réquisition qui ont été émis dans « les départements (2). » Le rappel du 28 ventôse an VIII n'avait donc, au bout de dix mois, produit encore aucun effet.

( 1) Gazette nationale du 8 germinal an VIII.

(2) a Vous avez prescrit, par vos arrêtés des 29 frimaire, 4 pluviôse et 2 ger- « minai, les formalités à remplir, tant pour régulariser l'admission de ces bons « dans les caisses publiques que pour en assurer l'imputation sur les crédits de

Comme, avec le temps, l'intérêt que pouvaient présenter ces relevés allait s 'affaiblissant, de guerre lasse, sans doute, le ministre, renonçant à rien obtenir des administrations locales retardataires ou défaillantes, s'abstint de dresser le tableau récapitulatif qu'il ne pouvait totaliser. La preuve en est, du reste, qu'à défaut des originaux on ne retrouve dans aucun document officiel du temps, pas môme dans les Comptes des finances, la moindre indication du total des bons de réquisition. C'est une consolation de supposer que le ministre, pas plus que nous, ne fut renseigné.

Une fois les anciens bons liquidés, les réquisitions elles-mêmes continuèrent à s'exercer, mais avec beaucoup plus de réserve qu'autrefois, contenues qu'elles étaient dans les limites des ordonnancements et des crédits budgétaires. Gaudin, dans sa notice sur les finances, dit même « que le gouvernement se trouva en mesure « de proscrire les réquisitions en nature qui s'opposent au réta- « blissement des perceptions régulières ». Mais le ministre n'entend probablement parler ici que des réquisitions payées en bons et non pas des réquisitions en général. L'idée de leur suppression complète dut cependant figurer parmi les projets gouvernementaux de l'époque, car Gaudin écrivait encore dans la circulaire précitée du 28 ventôse an VIII : « Des réquisitions nombreuses «ont eu lieu. Peut-être se continuent-elles encore sur quelques « points, commandées par la pénurie du Trésor. » Et Fabre de

« la guerre; mais, au milieu des changements que l'organisation administrative « a subis dans les départements, l'exécution de ces mesures a éprouvé des len- « teurs qui étaient inévitables : de là l'impossibilité de constater actuellement « avec précision le montant des bons réellement délivrés ou admis dans les <y caisses publiques. » (Autre passage du rapport du i cr ventôse an IX.)

l'Aude disait au Tribunat : « Le gouvernement avait pris les préce cautions les plus sag-es pour faire cesser les réquisitions. Mais <( la nécessité et la pénurie des recettes l'y ont ramené malgré lui. » (Séance du 22 ventôse an VIII) (1).

L'essentiel est de constater que les bons de réquisition, sinon les réquisitions elles mômes, disparurent et que les caisses publiques se trouvèrent, dès la fin de Tan VIII, définitivement débarrassées de l'encombrement ruineux de ces papiers dépréciés.

(1) Le tribun Costaz disait encore en l'an X : a II est généralement reconnu u que le système des réquisitions est un des plus désastreux qu'on puisse adop-

u ter Aussi voyons-nous que le gouvernement qui, dès le premier jour de

m son existence, a senti les avantages de Tordre, n'a cessé de faire des efforts « pour affranchir les finances du système des réquisitions. » (Tribunat, 1 G floréal an X.)

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