‹ Les finances du ConsulatChapitre 45 sur 108 · SUSPENSION DES DÉLÉGATIONS · texte numérisé non relu

SUSPENSION DES DÉLÉGATIONS

guère faites pour influencer ces fournisseurs et spéculateurs, dont l'intérêt évident consistait à garder leur position jusqu'à ce qu'on les en expulsât.

Telles furent les résistances, naturelles sans doute, mais désespérantes, qui motivèrent l'arrêté du i5 nivôse an VIII. ce Placé (( dans l'alternative ou de s'écarter de l'exécution rigoureuse des « engagements que la dernière administration avait peut-être im- « prudemment contractés, ou d'exposer le salut de l'État, le gou- « vernement n'eut plus à consulter que l'intérêt public (i). »

Consulter V intérêt public a toujours voulu dire violer les intérêts privés. C'est bien là le sens de l'article premier.

Bonaparte n'éprouva pas peut-être autant de scrupules que Gaudin pour accomplir cet acte de force. Devant les douze principaux négociants de Paris, en effet, dans une conférence dont les Archives nationales conservent Je curieux procès-verbal (2), il s'ex-

(1) Dans le préambule de son arrêté, Gaudin écrit encore : « Je croirais a trahir en même temps les intérêts de mon pays et ceux des créanciers de « 1 Etat eux-mêmes si je différais plus longtemps à vous déclarer que le salut « de tous me paraît exiger impérieusement que le gouvernement se ressaisisse « de l'ensemble de ses moyens. » (Rapport au premier Consul.)

(2) Ce document, écrit dans une forme administrative, sur papier ministre, porte la date du 17 pluviôse an Vill. « Le ministre des finances, dit le préam- « bule, avait été invité à convoquer pour une conférence douze négociants de « Paris appartenant aux douze principales maisons de commerce de ia capitale. « Les citoyens Perregaux, Le Gouteulx, Barillon (son nom est rayé), Fulchiron « (son nom aussi est rayé), Bastarnèclie, Davilliers, Delessert fils, iiabillaud « Mallet, sont présents. »

Le premier Consul prend alors la parole pour demander aux assistants de qui émane une broebure intitulée : le Commerce de Paris aiue Consuls de la République, dont il réfute longuement, point par point, les allégations. Le procès-verbal se termine en déclarant que « les négociants se sont retirés en « exprimant ce sentiment unanime qu'ils s'applaudissaient d'une erreur qui leur « avait procuré des explications propres à déterminer leur entière confiance* et

primait ainsi : « L'avantagée de suspendre les délégations est évi- « dent. L'injustice est-elle d'une évidence égale? Quel gouvernece ment est obligé d'acquitter pendant la guerre les engagements « de la paix? A quel gouvernement, successeur d'un régime déc sastreux, serait-il défendu de se permettre déjuger les engage- « ments pris avant lui? Les délégations sont-elles le résultat d'un examen de droits reconnus, d'un compte apuré? Ce sont des « ordonnances de ministres, et de quels ministres? De ceux qui « ont porté la discorde et la corruption dans l'administration de la « guerre et qui ont souscrit des marchés tels que celui d'Ouvrard! (( Ne sait-on pas à quel taux les porteurs de délégations les ont « acquises? Serait-il donc si injuste de remettre à la paix ces « payements? Ne serait-il pas permis de croire avoir fait tout ce « que pourrait exiger une probité scrupuleuse en leur offrant « l'alternative ou d'attendre, ou de réaliser en domaines natio- « naux ? »

Le ton de cette sortie, dont le texte paraît authentique, contraste singulièrement avec les honnêtes tergiversations du ministre. On y découvre, crûment exprimés, les motifs qui durent décider, dans les conseils consulaires, la rédaction de l'article premier de l'arrêté du i5 nivôse an VIII.

D'importantes dispositions subsidiaires atténuèrent, d'ailleurs, la rigueur de cet article premier, lequel n'en demeura pas moins définitif. D'abord, l'article 7 comprit les délégations parmi les valeurs susceptibles d'acquitter désormais le prix des domaines

« qui ne leur laissait qu'un regret, celui qu'elles n'eussent pas été entendues « par toute la République commerçante ». (Carton de la Secrétairerie d'État, AF, IV, 1248.)

AVANCES DE FONDS PAR LES DÉLÉGATAIHES i33

ruraux, faveur sans grande portée, dont quelques détenteurs seulement profitèrent. Puis, l'article G laissa entendre que les Consuls détermineraient chaque mois la portion des recettes affectée au payement des effets énoncés au présent arrêté, promesse de remboursement beaucoup trop éventuelle.

§ 3. — Avance de fonds obtenue des délégataires.

La mesure capitale consista dans la combinaison suivante, d'une habileté incontestable, qui semblait donner satisfaction à toutes les parties en présence, et se résume ainsi : les délégataires recevront immédiatement le remboursement intégral de leurs titres, s'ils consentent à faire au Trésor une avance en numéraire égale au moins au montant de ces titres. La formule a besoin d'être développée.

Les délégations, pour la plupart, — on l'a vu déjà, et le fait n'était pas contestable, — représentaient des créances d'une moralité douteuse, entre les mains de fournisseurs indélicats, lesquels souvent n'avaient pas commencé les services soumissionnés, ou qui les avaient effectués avec plus ou moins de déloyauté. L'exposé officiel de la situation de la République du 2 frimaire an IX ne craint pas d'affirmer que « des délégations avaient été « remises à des fournisseurs avant même qu'ils eussent com- « mencé leur service, et. il était bien vraisemblable que ce service « n'était ni complètement fait par tous, ni fait par aucun avec « une parfaite loyauté ». Le gouvernement aurait donc pu, avec

quelque couleur de justice, soumettre de telles créances au visa et en discuter la légitimité.

Cependant, comme une assez grande quantité de délégations avaient été négociées à des tiers, avec l'autorisation même du ministre (i), tout recours contre les malversations devenait compliqué et, dans une certaine mesure, entaché de mauvaise foi. Mais ici encore le ministre observait que, les dites négociations ayant toujours eu lieu à des cours dépréciés, ces valeurs représentaient, dans la main de leurs détenteurs actuels, des papiers à vil prix.

De cette suite de raisonnements, Gaudin concluait que, soit visà-vis des fournisseurs originaires, soit vis-à-vis des spéculateurs, le remboursement intégral serait un acte de générosité injustifiée, presque coupable, auquel son devoir ministériel lui interdisait de procéder, à moins qu'une rançon payée par les détenteurs ne la rendît équitable. Cette rançon consistait alors, comme il a été dit, dans le versement d'un subside temporaire au moins égal au montant des sommes remboursées.

Le remboursement proposé devait s'effectuer non pas en numéraire, cela va sans dire, puisque le ministre demandait une avance précisément pour se procurer le numéraire qui lui manquait, mais en papiers de premier ordre, en valeurs d un 7-ecouvrement et (Fuji emploi assurés^ suivant l'expression du ministre : obligations souscrites par les débiteurs de capitaux de rentes foncières, par les acquéreurs de marais salants, par les acquéreurs de biens

(l) D'après le rapport de Lebrun au Conseil des Anciens, sur 5o ou 60 millions de délégations qui, à cette époque, n'étaient pas acquittées, 3o millions environ appartenaient encore aux délégataires originaires, le surplus ayant été négocié à des tiers, ou remis à des fournisseurs de seconde ligne.

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