ARRIÉRÉ DU GRAND-LIVRE
publique à inscrire sur le Grand-livre; 2° de l'arriéré des budgets des ans VIII et antérieurs à consolider en rentes. Le présent chapitre traite d'abord de la première de ces deux liquidations, relative au tiers provisoire et aux deaoc-tiers mobilisés.
§ i er . — Inscription de V arriéré du Grand- Livre.
Divers lots de dette exigible attendaient, en l'an VIII, leur inscription au Grand-Livre. En premier lieu, les inscriptions retardées par suite de difficultés administratives ou contentieuses, ou toutes autres causes d'ordre secondaire. Car le Grand-Livre institué par Cambon, le a4 août 1793, ne se trouvait pas encore complètement servi à la fin du Directoire. Il fallut donc continuer à y inscrire, après le 19 brumaire, les créances en état 9 au fur et à mesure qu'elles se présentaient, sauf à les réduire au tiers en vertu de la loi de l'an VI et à les réinscrire alors au nouveau Grand-Livre créé le 8 nivôse an VI. On nommait le Grand-Livre de 1793 Y intégral, par opposition au Grand-Livre du tiers consolidé de l'an VI .
Les opérations de reconstitution de Y intégral et de report au tiers consolidé se poursuivirent longtemps et assez lentement. Elles augmentèrent, en définitive, de cinq millions et demi environ le total des rentes perpétuelles léguées par le Directoire. Rien que sous le Consulat, l'augmentation dépassa 2.5oo.ooo fr. de
loi du 3o ventôse an IX ne saurait encourir le reproche d'avoir été tardive, étant données les diliicultés de toute nature auxquelles il avait fallu d'abord pourvoir .
rentes (i). Mais ce sont là des travaux d'ordre intérieur, effectues à l'ombre des bureaux, qui ne soulèvent pas de questions générales. L'attention se concentre, au contraire, sur les lots d'inscriptions concernant le tiers provisoire et les deux-tiers mobilisés.
| 2. — Liquidation et inscription du tiers provisoire.
Le tiers provisoire, institué par la loi du 24 frimaire an VI (2), devait acquitter, ou plutôt consolider, sous la forme assez indécise de rentes sans intérêt jusqu'à nouvel ordre, diverses dettes de l'Etat contractées au cours de la Révolution, dont les principales sont les suivantes, expressément désignées par la dite loi du 24 frimaire an VI : Sommes dues pour restitution d'effets, numéraire et autres valeurs saisies par les comités révolutionnaires ; restitutions aux enfants des condamnés; créances de divers par* ticuliers sur les émigrés dont les biens avaient été confisqués par lanation ; prix de marchandises enlevées chez divers fournisseurs; avances en arg-ent ou en effets effectuées gratuitement par divers pour la solde et la subsistance des armées; prix des domaines nationaux dont les ventes ont été annulées, ou indemnités dues aux anciens propriétaires; restitutions de dépôts volontaires ou ju-* diciaires effectués dans les caisses de la République, etc. (3).
(1) Les inscriptions se continuèrent sons l'Empire pour des sommes variables chaque année, 204. o3i fr. en 1808, 192.382 fr. en 1809, 172.382 fr. en 1811, etc., jusqu'aux cinq millions et demi environ indiqués ci-dessus.
(2) La loi du 24 frimaire an VI, dans ses 96 articles, rè^le tout ce qui concerne le tiers provisoire, lequel ne représentait, en somme, qu'une? inscription au Grand-Livre provisoirement privée d'arrérages.
\3) La liquidation de ces dettes était opérée soit par le ministre des linances
Ces quelques exemples montrent, d'une part, la diversité des dettes que le tiers provisoire devait éteindre, et surtout leur caractère respectable, leur caractère sacré pour la foi publique, au sujet duquel Benjamin Constant disait : « Ce fut une grande « injustice que la distinction du tiers consolidé et du tiers pro- « visoire consacrée par la loi du it\ frimaire an VI (i). »
Le tiers provisoire, en effet, non productif d'intérêts, flottait sur le marché à des prix dépréciés, pour des sommes considérables. La loi du 24 frimaire an VI avait bien promis qu'un jour il serait converti en tiers consolidé et porterait alors intérêt comme le tiers consolidé lui-même, mais sans fixer aucune date pour cette heureuse transformation, sauf celle, beaucoup trop vague,, de la paix générale. Provisoirement, 011 s'était contenté de dénommer dettes eocigibles les dettes que ce fonds représentait.
Les cours du tiers provisoire sur le marché sont faciles à. préciser. Le 18 brumaire an VIII,, par exemple, tandis que le tiers consolide valait 11 fr. 5o ou 12 fr., le tiers provisoire ne valait que 6 fr. (2). Le I er floréal an VIII, quand le tiers consolidé
soit par les directeurs des domaines, soit par les commissaires de la Trésorerie, soit par le liquidateur général de la detle publique, etc., suivant les cas définis dans la loi du 24 frimaire an VI.
(1) Tribuoat. Séance du 28 ventôse au IX. A la même séance, Desrenaudes qualifiait très justement le tiers provisoire de a reste malheureux et iiiïtlcond « de tant de créances légitimes ».
(2) Le tiers provisoire était même tombé plus bas. Un I y rccis historique de la dette de l'Etat, composé en l'an VIII pour le premier Consul et conservé aux Archives nationales, s'exprime ainsi : a Le tiers provisoire a été imaginé par « l'ex-ministre Ramel qui ne savait comment se débarrasser de cette dette, qui
« est cependant une des plus sacrées On Va admis d'abord en payement de
« la première moitié de la mise à prix des biens nationaux vendus en vertu de « la loi de 7 vendémiaire. Depuis qu'on ne vend plus que contre numéraire,
s'éleva à 18 ou ig fr., la rente provisoire cota 10 fr. 76. Enfin, en Van IX, au moment où les mesures de réparation devenaient prochaines, la rente provisoire suivit à 4° fr. 5o, I e cours de 55 fr. »5 atteint par le tiers consolide (27 vendémiaire an IX).
Mais s'il est facile de constater que long-temps les cours du tiers provisoire représentèrent seulement la moitié des cours du tiers consolidé, il devient beaucoup plus malaisé d'évaluer le montant de ses titres en circulation. Comme disait, en ventôse an IX, le rapporteur Ganilh au Tribunat : « Quelle est maintenant la « véritable situation de cette dette? Quelle en est la quotité? C'est « encore un point incertain et caché dans l'obscurité des évalua- « tions et des aperçus ! »
L'obscurité, que ne pouvait percer la compétence d'un membre du gouvernement en l'an IX, continue nécessairement a demeurer impénétrable aujourd'hui. Cependant, le compte général des finances présenté le i er ventôse an IX explique qu' « il avait été dé- (( livré, au I er vendémiaire, des bons du tiers provisoire pour « une somme de 2.407.514 fr. Il en a été employé au payement « des domaines nationaux 1.077.873 fr. Il n'en reste, par consé- « quent, que i.32g.64i fr. (1) », soit, en capital, 2G.58o.ooo fr..
Mais, en Tan VIII et en l'an IX, la liquidation, loin d'être terminée, se poursuivait, au contraire, avec beaucoup d'activité. De sorte que, eu Tau X, le Compte général des finances put élever à 2.788.000 fr. Je montant du tiers provisoire liquidé jusqu'au
<« cet effet r qui ne porte pas rente, n'a aucun écoulement. Il était tombé à 3 p. 100. a 11 ne se soutient à 24 maintenant que par l'espoir qu'il sera inscrit. » (Carton A. F. IV, 1086.)
(i) 11 s'agit là, bien entendu, de sommes en rentes.
TIERS PROVISOIRE 145 i er frimaire et, en môme temps, porter à 6 millions de rentes l'évaluation des liquidations restant à faire, « lesquelles prendront « nécessairement un long* temps » .
Dans le même ordre d'idées, un tableau conservé aux Archives nationales (i), avec ce titre Prévision pour la dette perpétuelle à dater de Van X, contient les mentions suivantes :
Tiers provisoire liquidé . . . 2.788.000 fr.
Tiers provisoire non encore liquidé G. 000. 000 —
Total 8.788.000 fr.
D'après ces indications assez concordantes, il est permis de supputer qu'en l'an VIII, à l'avènement du Consulat, le tiers provisoire émis ou à émettre (ce dernier de beaucoup le plus important) s'élevait à 175 millions environ en capital (2).
Le gouvernement consulaire devait évidemment tenir à honneur de régler le sort de ce fonds incertain et suspect. La nature môme des créances réunies par la loi de frimaire an VI sous le nom trop mérité de créances eœif/ibles, en même temps que le souci de sa réputation de fidélité aux engagements, lui en faisaient un devoir, le contraignaient, pour ainsi dire, à cet acte de réparation. Aussi l'entreprit-il ostensiblement. L'exécution seule ne répondit peut-être pas complètement aux promesses des décrets.
La loi du 3o ventôse an IX, en effet, ouvrit, pour la première fois, dan son article g, un crédit d'inscription de nouvelles rentes en tiers provisoire. Mais son article suivant s'empressa d'annuler partiellement cette disposition généreuse en stipulant que les
(1) Carton A. F. IV, 1074.
(n) D'autres disaient 200 millions.
intérêts du nouveau tiers inscrit ne courraient qu'à dater du i er vendémiaire an XII. Pendant deux ans et demi donc, les porteurs ne devront pas toucher d'arrérages; pendant deux ans et demi, les budgets vont s'épargner la charge qu'ils assumaient, dès ce moment, en principe.
Cet ajournement provoqua de vives critiques au Tribunat. A quoi bon, disaient les membres de l'opposition, inscrire des titres que l'on ne peut pas encore payer ? L'inscription des rentes sur le Grand-Livre est une opération corrélative à celle de l'acquittement des arrérages semestriels. Pourquoi scinder ce qui légalement ne saurait être scindé ? Le gouvernement répondait que les stipulations originelles du ^4 frimaire an VI ne précisant, comme il a été dit, aucun délai, ni pour l'inscription, ni pour la jouissance des intérêts, la nouvelle loi demeurait libre de régler à son gré les dates de l'une et de l'autre. Gaudin ajoutait que « cet « intervalle a paru d'une convenance particulière à raison de la a différence qui existe aujourd'hui entre le cours du tiers provi- <c soire et celui du tiers consolidé ». Mais l'argument manquait de logique; car, si le tiers provisoire voyait ses cours dépréciés, cela tenait précisément au traitement qu'on lui réservait.
Au fond, le gouvernement tenait surtout à fournir immédiatement la démonstration officielle et apparente de ses sentiments de loyauté, quitte à retarder leur trop onéreuse mise en application. La rédaction officielle triompha donc, malgré les objections du Tribunat : «: Les arrérages commenceront à courir à compter « du I er vendémiaire an XII. »
La preuve des sentiments dilatoires du gouvernement se retrouve encore dans la faible somme d'inscription de 3o millions
en capital autorisée pour Tan IX. Ces 3o millions ne représentaient guère que le sixième du total à inscrire, évalué alors à 175 millions. On se contentait ainsi d'amorcer la liquidation, c'est-à-dire de la proclamer.
En Tan X, pourtant, le crédit d'inscription fut porté à 4 millions de rentes « pour les liquidations faites et à faire (1). » Puis, un article plus général décida que désormais « la loi déterminera « chaque année le montant des inscriptions de cinq pour cent ce consolidé qui pourront être portées sur le Grand-Livre en con- « séquence des nouvelles liquidations opérées au cours delà même (( année » (Loi du 22 floréal an X), ce qui permettait désormais à l'administration de poursuivre le cours de ses consolidations, sauf à les faire après coup ratifier par la loi.
Mais l'administration, plutôt retenue que poussée, n'opéra qu'avec une sag*e lenteur^ A la fin du Consulat, sur les six millions de crédits en rentes ouverts pour le tiers provisoire par les lois successives (2), 3.35o.327 fr. de rentes seulement avaient été
(1) Pour une raison que nous ne connaissons pas, ni ne devinons, les i.aoo.ooo fr. de rentes destinés, par la loi du 3o ventôse an IX, à consolider 3o millions de capital de tiers provisoire ne furent pas employés. Ces 1. 000.000 fr de rentes doivent, en conséquence, être déduits des 4 millions mentionnés par la loi du 2a floréal an X, laquelle n'autorisa, en réalité, que 2.5oo.ooo fr. d'inscriptions nouvelles. JLes rapporteurs ont soin de le faire remarquer, (Voir notamment le rapport de Goslaz au Tribunal, du 16 floréal an X.)
(2) Crédits ouverts pour l'inscription du tiers provisoire :
Loi du 3o ventôse an IX, art. <j i.5oo.ooo fr.
— 21 floréal an X, art. 8 2.5oo 000 —
— 4 germinal an XI, art. 8 2.000.000 —
Total des crédits en rentes. . 6.000.000 fr.
consolidés (i), soit approximativement, en capital, 70 millions.
Les opérations se poursuivirent sous l'Empire par fractions annuelles de 16.000 fr., 25.ooo fr., quelquefois môme de 100.000 fr. et plus de rentes (2). En 181 5, le compte de l'administration des finances rendu par Gaudin, le dernier du régime (3), mentionne l'existence de 5. 126.302 fr. de rentes 5 0/0 inscrites de ce chef.
Le crédit originel de 6 millions de rentes ne se trouvait donc pas tout à fait épuisé à la fin de l'Empire. En tous cas, à la fin du Consulat, il s'en fallait de 2.65o.ooo fr., c'est-à-dire presque de moitié. L'évaluation primitive avait-elle été excessive? Ou,
(1) Situation de la dette publique au I er vendémiaire an XII. Comptes du Trésor de nivôse an XII.
(2) Ainsi, en 1808, il fut encore consolidé pour 176.870 fr. de rentes de tiers provisoire. (Voir les Comptes du Trésor de l'Empire pour Tannée 1 8o8 f pages io4 à 107.)
(3) Compte de l'administration des finances rendu par Gaudin, le 11 juin i8i5.
Les comptes, depuis le début de l'Empire, établirent, on ne sait pourquoi, une distinction entre les rentes proprement nommées tiers provisoire et celles qu'ils intitulaient rentes affectées à la consolidation de la dette exigible. L'origine des unes et des autres cependant remontait à la même loi du 24 frimaire an VI.
La situation delà dette publique dressée par Mollien au I er janvier 1806 contient, avec cette distinction, les renseignements intéressants suivants :