‹ Les finances du ConsulatChapitre 50 sur 108 · RENTES AFFECTÉES PAR LA LOI DU 30 VENTOSE AN IX A LA CONSOLIDATION · texte numérisé non relu

RENTES AFFECTÉES PAR LA LOI DU 30 VENTOSE AN IX A LA CONSOLIDATION

Du tiers provisoire.

Fr.

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De la dette exigible antérieurement à l'an V.

Fr.

plutôt, le déchet provenait-il des lenteurs intentionnelles de l'administration? Le chancelier Pasquier, dans ses Mémoires, incline vers cette dernière opinion (i), sans qu'il soit possible d'en fournir la preuve.

En admettant, d'ailleurs, que le service de la liquidation ait manœuvré de façon à modère» les charges du Trésor, ces charges n'en furent pas moins très lourdes et très méritoires pour le Consulat. Déjà la création de cinq millions et demi de rentes a été constatée pour la consolidation de l'ancien Grand-Livre intégral : simple et obscure opération administrative, avons-nous dit, effectuée dans l'ombre des bureaux, d'autant plus honorable, dès lors, qu'elle fut modeste.

La consolidation du tiers provisoire, entourée de plus d'apparat, se traduisit par un sacrifice de 3.35o.ooo fr. de rentes inscrites à la fin du Consulat, et de plus de 5 millions de rentes à la fin de l'Empire. Avec les cinq millions et demi précédents, cela constitue déjà plus de dix millions de rentes créées pour la liquidation du passé.

Et de quel passé? D'un passé révolutionnaire que la Révolution s'apprêtait à répudier et que le Consulat, au contraire, recueillit avec une bonne foi, trop raisonnée peut-être, seule réserve qu'on puisse formuler.

(i) <c On n'est pas parvenu à éteindre la dette arriérée, dont la liquidation a « duré pendant les dix premières années du siècle et n'a été qu'une banque- « route mal dissimulée, jusqu'au jour où elle fut enfin consommée par un dé- « cret de déchéance qu'on n'osa pas publier officiellement. » (Mémoires du chancelier Pasquier, tome I.)

| 3. — Liquidation des deuoc-tiers mobilisés .

La loi du 9 vendémiaire an VI, tristement célèbre, avait stipulé dans son article g8 : « Chaque inscription au Grand-Livre de la « dette publique, tant perpétuelle que viagère, liquidée ou à liquide der, sera remboursée pour les deux-tiers de la manière établie « ci-après ; l'autre tiers sera conservé en inscriptions sur le Grandce Livre. » Par là se trouvaient créés simultanément le tiers consolidé et les deux-tiers mobilisés.

Ces deux tiers mobilisés représentaient donc la partie delà dette publique répudiée, exclue du Grand-Livre, privée d'intérêts, remboursable pour la forme en bons au porteur, lesquels devaient être reçus, en payement des domaines nationaux. Là était leur unique écoulement.

De sorte que, si les porteurs de bons deux-tiers avaient utilisé le gage des biens nationaux qui leur était offert, il n'y aurait pas eu de faillite proprement dite. Le tribun Ganilh a pu dire, avec une certaine vérité, que « l'injustice de la mobilité sation avait été rachetée, autant qu'elle pouvait l'être, par le ce bon marché des domaines nationaux offerts en gage (1). »

(1) Si Ton voulait soutenir le paradoxe que l'Etat n'a pas fait faillite en Tan VI, on pourrait dire que, sur le plein des anciennes rentes, un tiers fut conservé, et deux-tiers remboursés en valeurs foncières. Et, de fait, le rentier qui aurait suivi, pour ces deux-tiers, la voie indiquée par la loi du 9 vendémiaire an VI se serait considérablement enrichi. Seulement, si tous les rentiers avaient employé leurs bons deux-tiers en achats de biens nationaux, la masse de ces biens, pour La portion qui demeurait véritablement marchande, n'y aurait pas suffi .

Déjà, d'ailleurs, en présence de l'abstention des porteurs, le législateur, avec

DEUX-TIEftS MOBILISÉS 151

Malheureusement la presque totalité des créanciers refusa de se porter sur les domaines nationaux. A peine un dixième se résig*na-t-il à y employer ses bons. Les raisons de cette défaveur sont trop multiples pour être exposées ici. Toujours est-il que les bons deux-tiers ne s'éteig-nant pas dans les achats de domaines, on dut song-er à les éteindre d'une autre manière. L'honneur du nouveau gouvernement, restaurateur de l'ordre, exigeait, en effet, qu'ils disparussent. De plus, il fallait rég-ler définitivement l'assiette de la dette publique dans l'intérêt du crédit, supprimer l'ag-iotag^e (i), et surtout dégager les caisses publiques de l'encombrement de ces papiers, dont le capital nominal, d'après les données un peu confuses des documents officiels, s'élevait à près d'un milliard en l'an VIII (2).

Cependant Gaudin ne songea pas à rembourser, ni même à

une singulière désinvolture, avait retiré aux bons deux-tiers la plus grande partie de leur gage primitif, notamment celle qui reposait sur les fonds de terre. A la suite de restrictions successives, en Tan VIII, ils ne possédaient plus d'affectation que sur les maisons et usines.

(1) « Il est intéressant pour le crédit comme pour les propriétaires, d'ôter « cet aliment à la spéculation. » (Rapport de Devaisne, conseiller d'Etat, du i3 nivôse an IX. )

(2) Ganilh, dans son rapport au Tribunat du 21 ventôse an IX, estime que la masse des bons deux-tiers s'élevait à 1.200.000.000 fr., 'sur lesquels 120.000.000 fr. environ ont été employés en payement de biens nationaux. Le solde en circulation serait donc de 1.080 millions. Cependant Gaudin écrit dans ses Mémoires que i3o millions de bons furent convertis dans les six derniers mois de l'an IX, sur iq8 millions alors en circulation.

Si le stock des bons deux-tiers était déjà tombé à 198 millions en l'an IX, c'est qu'une masse considérable en avait été employée d'urgence à so]dcr des prix de vente arriérés de biens nationaux. Le fait paraît vraisemblable, bien qu'exagéré par les statistiques de Gaudin. Nous verrons, en effet, plus loin, que la véritable stock converti s'éleva à 214 ou 21 5 millions.

indemniser les porteurs de bons. La faillite du 9 vendémiaire an VI, dans sa pensée, demeurait irrévocable et irréparable. Aucun gouvernement ne pouvait revenir sur le désastre consommé. C'était, à ses yeux, non pas une dette exigible à solder, mais de simples épaves à déblayer. D'ailleurs, la conversion qu'il proposa devait avoir un caractère facultatif (1).

Ce dernier point fut, à juste raison, spécialement mis en relief par les rapporteurs de la loi du 3o ventôse an IX. L'échang-e des bons deux-tiers contre delà rente, disaient-ils, est libre. Les porteurs qui refuseraient l'offre gouvernementale conserveront leurs titres avec l'intégralité des gages y affectés, « La consolidation « est-elle forcée ? Nullement. L'option est déférée aux porteurs. « Ce n'est que de leur consentement que leur condition sera chance gée. Ils conserveront leurs droits sur les domaines, maisons, a bâtiments, usines que la loi leur a réservés, à moins qu'ils ne « préfèrent de la rente (2). »

Toute idée de contrainte, de môme que toute idée de remboursement ou d'indemnité intégrale, ainsi écartées, le gouvernement entreprit de racheter les bons deux-tiers purement et simplement à leur prix courant. Il n'eut, à cet effet, qu'à consulter les cours de la Bourse de Paris.

En l'an VIII, alors que les rentes consolidées cotaient 10 fr. ou

(1) « Le Gouvernement jugea qu'il ne pouvait intervenir dans les arrange- <( ments pris avant lui à cet égard que du gré des parties intéressées, dont la « condition ne devait changer que de leur consentement, » dit Gaudin dans ses Mémoires.

(2) Discours de Devaisne, conseiller d'Etat, au Corps législatif, 3o ventôse an IX.

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