DEUX-TIERS MOBILISÉS
12 fr., les deux-tiers mobilisés ne valaient que 0,92 environ. En l'an IX, quand les consolidés montèrent de 35 à 5o fr., les deuxtiers atteignirent seulement 1 fr. 5o, 2 fr. , 2 fr. 5o et 3 fr. Sans discuter les causes de cette excessive dépréciation, il nous suffît de la constater, comme cela suffit aussi à Gaudin, lequel conclut de l'examen de ces cours de faillite qu'offrir 5 0/0 à des titres qui ne valaient que 21/2 ou 3 pour cent de leur capital nominal serait très généreux et ferait pencher l'option des porteurs en faveur de sa proposition (1).
En conséquence, la loi du 3o ventôse an IX stipula que les bons deux-tiers seraient reçus au Trésor pour le vingtième de leur valeur nominale, et qu'à ce vingtième serait attachée une rente au denier vingt. Ce qui, traduit en chiffres, se formulait ainsi : 100 fr. de bons deux-tiers mobilisés, estimés 5 fr., recevront une rente de o,25 c, soit le 4oo e de leur capital nominal.
A ce compte, le crédit d'un million de rentes ouvert par l'article subséquent de la loi du 3o ventôse an IX devait servir à consolider 4o° millions de bons deux-tiers. C'est bien cela qui fut réalisé, sauf que le crédit de un million de rentes ne se trouva jamais épuisé, comme nous le dirons plus loin.
La combinaison donna lieu à deux critiques fondamentales. On allégua d'abord qu'un gouvernement sérieux ne pouvait
(1) « L'emploi des deux-tiers mobilisés en rentes offrait un avantage marqué « aux créanciers, qui réalisaient, avec certitude, sur le pied de cent sous, une « valeur dont le cours avait toujours été au-dessous de quarante sous, » dit Gaudin dans sa Notice sur les Finances . Les cours, on Fa vu, n'avaient pas cependant toujours été au-dessous de quarante sous, puisqu'ils avaient atteint trois francs.
décemment prétendre éteindre l±oo millions de créances avec une rente d'un million, que l'offre d'un intérêt de 0.20 pour cent à des créanciers légitimes, à des rentiers inscrits au Grand-Livre, était dérisoire. A cela, le Consulat a déjà répondu qu'il ne s'agissait pas de réparer les conséquences de la malheureuse faillite de l'an VI, qu'il s'agissait seulement de déblayer la circulation en offrant aux porteurs une option avantageuse.
Mais, répli q liait- on j la faculté d'option n'est pas sincère. Les lois antérieures ont tellement réduitla portion des biens nationaux dont le prix est payable en bons deux-tiers que la consolidation proposée devient la carte forcée! Le Consulat se justifiait encore en déclinant toute responsabilité au sujet des lois restrictives de l'écoulement des bons deux-tiers, rendues avant son arrivée au pouvoir. Il ne pouvait connaître que la situation présente. Or, même dans cette situation, les porteurs ne cessaient chaque jour d'acquitter le prix des maisons et usines au moyen des bons qu'ils détenaient (1), et les résultats de l'opération démontrèrent qu'un très grand nombre d'entre eux continuèrent à les employer à cet usage. Car, sur le million de rentes créé, la moitié seulement se trouva utilisée en remboursements. A la fin du Consulat, il n'y avait encore que 508.498 fr. de rentes délivrées en échange des bons deux-tiers présentés à la conversion (2). A la fin de l'Empire la somme n'est augmentée que de 35.i44 fr.,
(1) Des plaintes même s'élevèrent contre la consolidation en rentes des bons deux-tiers qui allait priver les acquéreurs de biens nationaux du moyen de libération dont ils profitaient le plus habituellement.
(2) Situation de la dette publique au i cr vendémiaire an XII.