RÉORGANISATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
g ier. La Révolution s'obstine, au nom de principes soi-disant constitutionnels, à confier la confection des rôles aux autorités locales : dès lors, les rôles ne sont pas dressés. — § 2. Création par le Consulat de la Direction générale des contributions directes, chargée delà con- • fection des rôles. — §3. Heureux effets de la mesure. Nombre considérable de rôles confectionnés en Tan VIII. — § 4- Institution des percepteurs des contributions directes, qui remplacent les collecteurs à la moins-dite. — §5. Essais de péréquation de la contribution foncière. Cadastres par épreuve et par masse de cultures. Dégrèvements.
| ier # — Confection des rôles par les autorités locales sous la
Révolution.
L'arriéré du recouvrement des contributions directes sous là Révolution provenait, sans doute, du trouble des temps et de la misère des contribuables. Mais, à ces causes vraisemblables, s'en ajoutait une autre qui l'était beaucoup moins, celle de l'absence de rôles réguliers.
Depuis 1791, en effet, le gouvernement s'obstinait à confier la
INORGANISATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 177 confection des rôles aux municipalités, lesquelles naturellement ne mettaient aucun empressement à les confectionner, par inertie d'abord, puis par intérêt. L'inertie des pouvoirs locaux n'a pas besoin d'être commentée. Leur intérêt est non moins évident : car, sans rôles, pas de perception possible; avec des rôles mal tenus, utilisés quand même, perception dépourvue d'efficacité. Les municipalités le comprenaient si bien que les instantes injonctions du pouvoir central les laissaient insensibles.
Gomment un tel état de choses, si désastreux pour le Trésor, put-il se maintenir? C'est qu'un soi-disant principe constitutionnel l'ordonnait. La Révolution avait de ces superstitions. De ce que le consentement de l'impôt parla nation avait été proclamé en 1789 (i), on en déduisait que la nation devait encore posséder le droit de régler elle-même l'assiette et la perception de l'impôt. Les Constitutions des 3 septembre 1791 (2), 24 juin 1793 et 5 fruc-
(1) Dès 1790, la Rochefoucauld, au nom du Comité de l'imposition, écrivait . « Non seulement tout ce qui tient à rétablissement des contributions, mais en- « corc tout ce qui concerne leur assiette, leur répartition et leur recouvrement « est réservé soigneusement au Corps législatif et, sous ses ordres, auoe corps <* administratifs et aucc municipalités . . .. » Avant tout, on voulait éliminer le pouvoir gouvernemental de l'impôt.
(2) Le préambule des Droits de l'homme et du citoyen, dans la Constitution du 3 septembre 1791, disait, en effet: « Tous les citoyens ont le droit de constate ter, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution « publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer <c la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
Ce premier texte bien interprété n'aurait, à la rigueur, entraîné aucune fausse conséquence si la Constitution du 24 juin 1793 ne l'avait aggravé en éliminant es mots a par eux-mêmes ou par leurs représentants », de sorte que son article 20 porta : « Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des « contributions, d'en surveiller remploi. . . » L'intervention des pouvoirs locaux dans Ta confection des rôles se trouva ainsi consacrée.
tidor an III, déclarèrent a l'envi que « les administrateurs « (départementaux et municipaux) sont essentiellement chargés (( de la répartition des contributions directes et de la surveillance « des revenus provenant des deniers publics dans leur territoire». Les lois spéciales de contributions directes (i) précisèrent, d'ailleurs, les textes constitutionnels : ce Les officiers municipaux, « dirent-elles, procéderont à la confection de la matrice des rôles (( conformément aux instructions du Directoire du département. »
Cette prérogative des officiers municipaux ne tarda pas à produire les résultats pressentis ; les rôles des contributions directes ne furent pas dressés. Dès 1791, le ministre des finances et les Comités de l'assemblée constituante dénoncent les retards inouis des administrations locales, qui, malgré des rappels réitérés, malgré les objurgations les plus pressantes, malgré l'affichage, s'obstinent à ne fournir aucun travail (2).
L'avènement du papier-monnaie relégua quelque temps les questions d'impôts au second plan; mais après la chute des assignats, le Directoire se retrouva aux prises avec la môme obstruction intransigeante. Vainement le ministre voulut-il alors se contenter d'une simple copie des rôles antérieurs, ces copies mêmes
(1) Lois du i er décembre 1790 sur la contribution foncière, et du i3 janvier 1791 sur la contribution mobilière.
(2) Voir le volume premier de notre histoire des Finances de l'ancien régime et de la Révolution, pages 166 et suivantes.
Au moment où la première assemblée nationale se sépara, 43 départements n'avaient encore fourni aucun travail. Sourds à toutes les injonctions, lesquelles, d'ailleurs, manquaient de sanction, ces 43 départements se cantonnaient obstinément dans l'abstention : « Lorsque le ministre écrit aux départements, dit « un rapporteur, il n'en reçoit même pas de réponse. »