CAISSE DE GARANTIE
ouvert. Par là se trouvait affirmée la sincérité des émissions, c'est-à-dire leur parfaite conformité avec le montant des contributions recouvrables. Par là encore toute crainte, soit de faillites individuelles, soit de manœuvres coupables, se trouvait écartée.
Mais, pour fonctionner ainsi, la Caisse avait besoin d'une réserve de fonds disponibles, et les fonds disponibles ne se rencontraient pas alors aisément. Ils affluèrent néanmoins, parce que la Caisse s'adressa, pour les obtenir, non pas au public, mais aux intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire aux receveurs généraux.
« effet, l'objet principal qu'elle a été appelée à remplir au premier moment de <c son institution. On ne peut nier que cet objet ne fût d'un grand intérêt puis- « que le service public devait reposer, en grande partie, sur le crédit des obli- « gâtions : et l'expérience a prouvé en faveur de votre prévoyance à cet égard. » (Rapport au premier Consul sur l'administration des finances de l'an VIII.)
La Caisse de garantie et d'amortissement, en effet, remplit plusieurs rôles. Ici nous étudions seulement le premier, c'est-à-dire la garantie des obligations des receveurs généraux. Le chapitre XXII s'occupera exclusivement du second, l'amortissement, qui devint prééminent, à peu près unique même, quand les protêts cessèrent, et que la garantie des obligations fut une sinécure.
La caisse complétait ses attributions par le service des dépôts et consignations, assez embrjonnaire pendant toute la durée du Consulat, jusqu'à ce que les décrets des 18 janvier 1800 et i3 octobre 1809 l'aient organisé définitivement.
Ajoutons encore l'encaissement du produit des coupes de bois des communes et quelques opérations exceptionnelles, telles que la vente des quinze millions de rentes foncières, dont il a été question au chapitre VII.
Cette variété d'attributions n'était qu'apparente. En réalité, la garantie des obligations des receveurs généraux et l'amortissement eurent seuls de l'importance, et cette importance se manifesta successivement ■ d'abord, dans les premières années, la garantie des obligations, ensuite l'amortissement. Aussi traitons-nous l'un et l'autre dans des chapitres différents.
| 5. — Cautionnements fournis par les receveurs r/énérauœ.
L'article I er de la loi du 6 frimaire an VIII, en effet, stipula : « Les receveurs généraux des départements seront tenus de fournir « en espèces métalliques un cautionnement égal au vingtième de « la contribution foncière de leurs départements respectifs (i) ;) et l'article 5 ajouta: « Les fonds provenant des cautionnements des « receveurs généraux seront versés dans une caisse distincte et « séparée de la trésorerie nationale; ils sont destinés à garantir le « remboursement des obligations protestées et à opérer successi- « vement l'amortissement de la dette publique. »
Les receveurs généraux, désireux, d'un côté, de garder leur place (2) parce qu'ils pressentaient la fondation d'un ordre de choses durable, comprenant, d'un autre côté, que les sommes à eux réclamées allaient leur profiter directement, mirent un empressement remarquable à en effectuer le versement. La Caisse de garantie se trouva ainsi posséder d'emblée 10.800.000 fr., parfaitement liquides, plus que suffisants pour rembourser les traites impayées (3).
(1) Le sujet des cautionnements en numéraire a été traité au chapitre X. Nous y renvoyons, en observant cependant que les cautionnements des receveurs généraux ont été réservés pour le présent chapitre.
(2) Mollien dit fort justement qu'en rentrant aux affaires il trouva les agents du ministère des finances plus disposés à acheter par quelques sacrifices la sécurité que donne le rétablissement de Tordre qu'à conserver la chance des profits que le désordre facilite.
(3) La ponctualité même de l'acquittement des obligations protestées, en