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OCTROIS MUNICIPAUX

Déjà, sous le Directoire, la loi du 11 frimaire an VII avait autorisé certaines grosses communes (i) à couvrir l'insuffisance de leurs centimes additionnels <x par l'établissement de taxes indirectes locales ». La nature des taxes autorisées n'était pas spécifiée; la loi disait seulement que le Corps législatif et l'administration départementale les approuveraient, et qu'elles ne pourraient frapper ni les fruits, beurres, lait, fromages, légumes, grains et farines, ni les autres denrées servant habituellement à la nourriture des hommes. Cette loi du 11 frimaire an VII, bien que le nom d'octroi n'y soit pas prononcé, forme le point de départ de la reconstitution générale des Octrois municipauoc et de bienfaisance (2).

Quelque temps auparavant, une loi particulière du 27 vendémiaire an VII avait rétabli les perceptions aux barrières de Paris. Après le 11 frimaire, Bordeaux, Poitiers, Orléans, Nantes, Nancy, Le Hâvre, Dunkerque, Charleville, Bourg-, Chalons-sur-Marne, etc., possédèrent successivement leurs octrois. Cependant, au 18 brumaire, 34 communes seulement voyaient fonctionner chez elles le régime inauguré par la loi du 11 frimaire an VII; avec i3 demandes en instance, cela ne faisait en tout que 47 localités

(1) Les grosses communes étaient celles qui formaient à elles seules un canton, ou étaient considérées comme telles.

(2) Antérieurement, une loi du 9 germinal an V avait également autorisé la création de taxes indirectes locales « Pour éviter le retour des fureurs popu- « laires soulevées par la perception de ces impôts indirects, le Directoire crut <( devoir les appliquer d'abord aux besoins de l'assistance publique en les bap- (( tisant du nom d'octroi de bienfaisance, » dit, au sujet de cette loi, M. Alexis Chevalier dans un intéressant travail relatif aux Subventions allouées sur l'octroi en faveur des hospices, i883.

ayant profité ou sur le point de profiter de ses dispositions. Or, le rapporteur du Conseil d'Etat estimait que s5o communes, au lieu de 47» auraient dû s'empresser d'accepter le nouveau mode d'imposition (i) ; d'après lui, les « sentiments de fausse populace rité » qui animaient alors beaucoup de magistrats municipaux causaient cette abstention (2). Pour en triompher, le Consulat n'hésita pas à étendre, par voie impérative, les premiers essais du Directoire.

En conséquence, la loi du 5 ventôse an VIII (3) prescrivit l'établissement d'octrois municipaux dans toutes les villes dont les hospices civils ne possédaient pas de revenus suffisants pour leurs besoins (art. 1). L'octroi devint ainsi une institution obligatoire. L'initiative de sa création sortit des mains des administrations locales « inutilement provoquées jusqu'ici par les dispositions de « la loi du 1 1 frimaire an VII », pour appartenir désormais au gouvernement. Les besoins des hospices formèrent le prétexte de cette intervention. L'exposé des motifs de Defermon et le rapport de Bailleul décrivent à l'envi le trop réel dénûment des établissement hospitaliers, l'état d'abandon dans lequel les laissait l'incurie des administrateurs locaux. « Le corps législatif, le gouverne-

(1) A la fin du Consulat, le nombre des octrois s'élevait à 2.25o, avec un produit brut de 44.773.000 fr. (Rapport de Français de Nantes, du 18 pluviôse an XII. Archives nationales, A. F. IV, 1078.)

Français de Nantes prévoit même 53 millions de perceptions pour Tan XIII et 63.720.000 fr. pour Tan XIV. « C'est par cette manière de procéder, ajoute-t-il, h qu'on est parvenu à retirer les villes et beaucoup de campagnes de 1 état de « détresse où se trouvaient tous leurs établissements publics. »

(2) Corps législatif, 20 pluviôse an VIII.

(3) Loi rendue trois mois après l'avènement du Consulat.

CAMPAGNE EN FAVEUR DES IMPOTS INDIRECTS 219 « ment, ne peuvent rester impassibles lorsque le bon ordre et l'hu- « manité réclament. Les gouvernements doivent être le supplé- « ment de la raison des hommes... C'est un devoir sacré que Ton « acquitte aujourd'hui auprès de la nation ». (i)

| 3. — Campagne en faveur des impôts indirects.

Du moment cependant qu'une autre loi du 1 1 frimaire an VII avait mis les dépenses hospitalières à la charge de l'ensemble des ressources de la commune, subventionner l'hospice ou la commune revenait au môme. Le prétexte ne servait qu'à dissimuler le désir gouvernemental de restaurer, sous une apparence plausible, le plus indirect des impôts indirects. Aussi, Bailleul, au cours du rapport précité, croit-il demeurer dans son sujet en exaltant longuement la supériorité des droits de consommation. Il se défend, sans doute, de vouloir entrer dans aucune discussion théorique; mais, comme entraîné malgré lui, il poursuit sa thèse : « L'éta- « blissement des garnisaires et la vente du lit des malheureux, « tristes conséquences de l'impôt direct, sont-ils des choses si douce ces qu'on doive éternellement donner la préférence à l'impôt ce appelé direct sur l'impôt indirect dont les inconvénients n'ont ce pas de suites aussi funestes? »

De tels plaidoyers auraient pu sembler Tavant-coureur de me-

(i) Les gouvernements doivent être le supplément de la raison des hommes, maxime bien dangereuse et bien présomptueuse ! (Tribunat, 29 pluviôse an VIII.)

sures plus générales. Là cependant s'arrêta, comme il a été dit, l'effort des premières années du Consulat en faveur des impôts indirects. Pour le moment, Bonaparte refuse d'aller plus loin . En vain, Gaudin proposa-t-il la restauration des droits sur le sel afin d'équilibrer ses budgets; son insuccès fut complet. « Lorsque « je me décidai à faire ma proposition, dit-il, elle fut ajournée « indéfiniment. » Le ministre des finances eut beau appuyer les conclusions de son rapport (1) de l'offre de sa démission, effectivement donnée le 6 germinal an VIII, le premier Consul ne céda pas. Seulement, par une lettre très flatteuse, il contraignit son ministre à garder le portefeuille des finances. « La réponse fut « telle, dit Gaudin, que je dus me dévouer sans réserves. »

En Tan IX, le ministre, revenant à la charge, fit, devant le Conseil d'administration des finances chargé d'étudier les moyens d'élever les recettes à la hauteur des dépenses, lecture de deux projets de loi :l'un portait rétablissement de l'impôt sur le sel (2), l'autre tendait à perfectionner l'impôt sur le tabac. Le Conseil écouta ces propositions dans ses séances des 5 et 7 vendémiaire an IX (3), sans qu'aucune suite leur fût jamais donnée.

Bonaparte se gardait bien de formuler aucune objection de

(1) Ce rapport figure aux Archives nationales, sans date, mais remontant à l'an VIII d'après les énonciations de son texte ; Gaudin y propose d'abord un emprunt de 100 millions, puis « l'établissement d'un droit sur le sel, et d'un « autre sur les boissons, calculés de manière à rendre au moins ho millions ». Carton A. F. IV, 1081.

(2) « L'impôt du sel serait fixé à un sou par livre pesant et perçu sur les « acheteurs à l'enceinte des marais salants et à la sortie des salines. » C'est bien là la combinaison qui triomphera le 24 avril 1806.

(3) Procès-verbaux des séances du Conseil des finances, conservés aux Archives nationales. Carton A. F. IV, 1349.

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