CAMPAGNE EN FAVEUR DES IMPOTS INDIRECTS
principe contre les impôts indirects, g-enre d'objections, d'ailleurs, qui ne lui était guère familier, et la suite des événements montrera que, sur ce point, en effet, comme sur beaucoup d'autres, il ne nourrissait pas de préjugés. Mais, à ce début de régime,, son sens politique s'effrayait de l'impopularité inévitable du retour des exercices, des inquisitions et des formalités vexatoires, cortège forcé des impôts indirects. L'entreprise lui paraissait prématurée et, par conséquent, dangereuse pour le moment.
Il s'agissait si bien, dans son esprit, d'un simple ajournement que les orateurs officiels, peut-être avec son assentiment tacite, continuèrent à prôner le rétablissement des droits sur les consommations (i). Le fait est caractéristique. Corrélativement les écrivains plus ou moins attachés au régime gouvernemental poursuivirent dans leurs ouvrages, en faveur des impôts indirects, la
(i) Un des plus curieux à retenir, parmi ces discours, est celui que prononça le tribun Arnould de la Seine à propos du projet de loi sur les contributions de Tan IX : « Mille et mille exemples, disait-il, ont déjà rendu sensibles les avan- « tages éminents des impôts indirects!... Il faudrait la brièveté de l'apologue, « comme autrefois celui des membres et de l'estomac, pour ramener tout un c< peuple égaré à ses véritables voies. Je puiserai l'apologue qui va me ser- « vir dans un trait de notre propre histoire. » Arnould rappelle alors que, pendant le siège de Tournay en 1745, on s'avisa, pour payer le prêt de la garnison, d'emprunter 7.000 florins aux cantines. Or, la somme y revint intégralement dans les huit jours. L'emprunt fut alors renouvelé, et ainsi pendant sept semaines consécutives. De sorte que 7.000 florins devinrent 4o-°oo florins. « Par analogie en est-il de même des impôts indirects permettant qu'on effec- « tue leur perception par un semblable mouvement de rotation à celui du prêt « delà garnison de Tournay. Les consommateurs et les producteurs cotisent à « une telle contribution comme les soldats de Tournay, sans négliger aucun de « leurs services, sans éprouver la moindre privation de cette levée... Tout le « monde trouverait son compte dans cette merveilleuse combinaison ! » (19 ventôse an VIII.)
campagne ininterrompue depuis le Directoire (i). L'exemple de l'Angleterre, d'ailleurs, mieux encore que les théories, plaidait la cause de ces sortes d'impôts, source de si grandes richesses et gage d'emprunts colossaux chez nos voisins (2). Tout concourait à préparer l'opinion publique pour le moment opportun.
| 4- — Loi du 5 ventôse an XII créant un droit sur les boissons.
Ce moment opportun se produisit dans les derniers mois du Consulat, à la veille même de l'Empire. L'état de guerre alors grossissait les besoins; les ventes de domaines touchaient à leur fin, la matière des cautionnements s'épuisait et les rachats de rentes foncières ne donnaient plus rien.
Force était donc de songer à fortifier les recettes d'une manière durable. Comme disait Bonaparte au Conseil d'Etat : « Le budget « de i8o3 présentera sept cents millions de dépenses. Il y sera
(1) Ainsi, l'ancien ministre des finances Ramel, dans son ouvrage sur les Finances de la République, paru en l'an IX (lequel figure en manuscrit parmi les papiers du gouvernement consulaire aux Archives nationales), réclame avec insistance le rétablissement des taxes indirectes, « qui ont le grand avantage « de cacher la main du percepteur ». Il recommande spécialement les droits sur le sel et le monopole des tabacs, capables, dit-il, de produire immédiatement 45 millions.
Fonvieile aîné écrivait : « Je veux qu'on adopte le rétablissement en grand « de ce système vivifiant des impôts indirects et qu'on cesse de s'en rapporter « aux charlatans populaires qui prétendent que nous ne pouvons employer des « formes de perception susceptibles d'en assurer les produits. » (Situation de la France et de l'Angleterre, ? vol. in-8, 1800.)
(2) Le livre de Frédéric Gentz intitulé : Essai sur l'état actuel des finances et de la richesse nationale de la Grande-Bretagne (Paris, 1800, in-8) eut un retentissement considérable.
LOI DU 5iVENTOSE AN XII 223
« pourvu, cette fois, moyennant cent ou deux cents millions de (( subsides étrangers ; mais on ne peut compter d'avoir toujours « cette ressource ; il faut penser à l'avenir et préparer un bon « système de contributions . » D'un autre côté, le pouvoir consolidé dans les mains du Consul à vie semblait écarter toute crainte de résistance du pays.
Ce n'en est pas moins toujours une chose grave que d'impatroniser le mécanisme impopulaire des droits de consommation dans le sein d'une nation quiles a répudiés, si gravemême qu'elle fit longtemps reculer Bonaparte, comme on l'a vu, et que, maintenant encore, bien que décidée en principe, elle suscite chez lui, non pas peut-êtredes hésitations, mais des sentiments de prudence extrême.
Les membres compétents du Tribunat et du Conseil d'Etat, en effet, avec l'autorité de leur expérience, déclaraient que la nouvelle législation, pour posséder quelque efficacité, devait saisir la matière imposable sur la voie publique à chacun de ses mouvements, qu'un droit de circulation, avec tarifs différentiels suivant les dislances, devait être créé, qu'il fallait frapper d'une licence tous les débitants et les exercer. A ce prix seulement, affirmaient-ils, la productivité de la taxe sur les boissons peut être assurée. Mais Bonaparte, sans les contredire, préféra sacrifier la perfection de son premier essai et ne pas s'aliéner, dès l'abord, le gros public. Il voulut, avant tout, que la mise en train d'un système susceptible d'être développé avec le temps n'importunât pas le pays. Pour cela, il fallait épargner à ce gros public la sensation directe des coups de la fiscalité, en s'abstenant d'établir d'emblée lVxercice chez tous les débitants et la vérification des chargements sur toutes les grandes routes. De parti pris, dès lors, Faction de
l'organisme fut restreinte à une catégorie déterminée de citoyens, pendant un court délai. Tel fut le programme de la loi du 5 ventôse an XII : limitation du nombre des assujettis et limitation delà durée de l'assujettissement. Rien d'universel, en un mot.
Seuls les récoltants de vin et de cidre subirent un inventaire annuel, lequel inventaire devait être effectué dans les six semaines de chaque récolte. Ni les débitants, ni les marchands en gros, ni les transporteurs ne seront inquiétés. L'affaire se débattra exclusivement entre les propriétaires récoltants et le gouvernement, pendant quelques semaines. L'opinion publiques'en désintéressera(i).
Par beaucoup de précautions subsidiaires, d'ailleurs, la loi du 5 ventôse an XII ménagea encore les susceptibilités de cette minorité de redevables : allocation d'une déduction de io p. cent pour ouillag-e et coulage; seconde allocation de neuf hectolitres devin et de 18 hectolitres de cidre pour consommation de famille, ce qui, d'après les dires du rapporteur officiel, laissait en dehors de l'impôt la moitié des boissons récoltées; exercice pratiqué,, avec toute la modération possible, par des employés de la circonscription des propriétaires, connus d'eux et portés à l'indulgence; tarifs très réduits de o fr. 4° par hectolitre de vin et o fr. îGpar hectolitre de cidre, payables par l'acheteur au moment de l'enlèvement (2);
(1) « On estime que cette déduction, à raison de l'extrême division de la propriété, doit exempter la moitié des vins récoltés, » dit Arnould, au Corps législatif, le i3 ventôse an XII.
(2) L'acheteur, après avoir payé le droit, doit remettre sa quittance au propriétaire, lequel la présentera aux employés lors du prochain inventaire. Si cet inventaire fait ressortir des manquants supérieurs aux quantités pour les- (juelles le droit a été payé, ou pour lesquelles fonctionne la déduction légale, le propriétaire alors seulement acquittera lui-même le tarif sur les manquants.