‹ Les finances du ConsulatChapitre 76 sur 108 · LOI DU 5 VENTOSE AN XII · texte numérisé non relu

LOI DU 5 VENTOSE AN XII

exemption complète des boissons faites avec de l'eau versée sur les marcs. C'était, on le voit, un simple cadastre de larichesse vinicole dressé au moment même de la récoite, durant les six semaines pendant lesquelles les caves et les chais sont ouverts (i). « La ce mesure de l'inventaire, ainsi dégagée de tous les détails inquisi- « toriaux du régime des Aides, n'est qu'une gène momentanée « qui ne peut exciter de sérieuses alarmes, » dit l'orateur du gouvernement .

Pour les bières et les eaux-de-vie, il faut bien créer un régime d'exercice chez les brasseurs et les distillateurs. Mais ce sont encore là des classes restreintes de redevables, vis-à-vis de qui, d'ailleurs, les plus grands ménagements sont toujours stipulés : tarifs réduits; facilité de payer les droits à 90 jours; exemption en faveur des bières destinées à la consommation de famille; exemption en faveur de la distillation des vins et cidres qui ont déjà payé leur impôt spécial; exemption en faveur de la distillation des pommes de terre, mélasses, marcs, lies, et autres matières dont la transformation en alcool semble trop coûteuse ; exemptions à l'exportation, etc. (2).

Bonaparte ne s'illusionnait nullement sur les défectuosités provisoires de cette loi du 5 ventôse an XII (3). Quand l'expérience

(1) Cependant, en dehors de ces six semaines, en cas de soupçon de fraude, des visites pouvaient être effectuées par les employés de la régie, mais alors avec l'assistance d'un officier de police.

(2) « Les soumettre au droit cesserait en prohiber la distillation et les sous- * traire à l'industrie, en ce que, par elles-mêmes, elles n'ont que peu ou point « de valeur. »

(3) Le régime de l'inventaire des boissons chez les récoltants échoua autant en raison de sa faible productivité qu'en raison des plaintes violentes des propriétaires. Ce dernier point n'avait pas été prévu par Bonaparte, puisque, au

les aura définitivement démontrées, il n'en éprouvera aucune déception. Dès à présent, du reste, il fait annoncer que des mesures plus complètes sont tenues en réserve pour un avenir prochain (i) : « Le gouvernement a pensé que l'inventaire donnecc rait des résultats plus certains que des calculs hypothétiques. . . « mais ses vues ultérieures tendent à l'organisation successive « d'un système de finances propre à assurer, non seulement la « recette de l'état de paix, mais de plus celle que des guerres matce tendues pourraient exiger. » Lui-même dit au Conseil d'État : « Il faut savoir donner pour prendre. » Telle est bien sa politique.

| 5. — Création des Droits réunis.

Mieux encore que des paroles, la création de ce puissant instrument fiscal nommé Régie des droits réunis, qui couronne l'œuvre de la loi du 5 ventôse an XII (2), révèle bien ses visées d'avenir.

contraire, il croyait avoir rendu le système inoffensif. Il n'avait pas compris que le domicile des particuliers n'est jamais impunément violé, surtout chez des vignerons à téte chaude, habitués à rester maîtres dans leurs celliers.

(1) Ce sera l'affaire des lois des 24 avril t 806 et 25 novembre 1808. Napoléon sut alors mettre à profit les conseils jugés inopportuns en l'an XII.

(2) Article 77 de la loi du 5 ventôse an XII : « 11 sera créé une administra- « tion particulière sous le titre de Régie des droits réunis. »

Français de Nantes, qui fut le premier directeur général des droits réunis, sollicitait depuis longtemps la place. Pour commencer, il avait proposé, en Tan XI, de créer un octroi général qui embrasserait les villes et les campagnes il voulait y réunir les droits sur les cartes, sur les tabacs, sur les matières d'or et d'argent, des poids et mesures et de navigation, afin de composer du tout une régie, ou ferme générale, laquelle, d'après ses calculs, produirait plus de cent millions. Gomme, à cette époque, Français, de Nantes, conseiller d'Etat, diri-

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