III. — TROISIÈME PÉRIODE
Nous entrons dans la troisième période. Le principal obstacle aux réformes et à l’intervention européenne est écarté. Le nouveau souverain a vu de près ce qu’il en coûte à celui qui règne au Caire de vouloir éluder les engagemens pris; il est résigné à subir les lois de l’Europe; il a souscrit d’avance aux conditions que dicteront les deux grandes puissances occidentales, dont les nationaux sont le plus largement intéressés dans les fonds égyptiens. Aussi la situation financière va-t-elle faire l’objet d’un règlement qui, cette fois, a toutes chances d’être définitif, parce que, d’une part, il sera assis sur les bases que l’expérience aura démontrées admissibles, et que, d’autre part, la mauvaise foi de 1 un des deux contractans ne viendra pas tout remettre en question. Le premier soin du ministère fut de déclarer nul l’acte du
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22 avril 1879. Dès le début de juillet 1879, Tewfik invita les puissances à adhérer au principe d’une commission internationale qui serait chargée de restaurer les finances, et, le ministère n étant plus composé que d’Égyptiens, rétablit le contrôle anglo-français, qui fonctionna de nouveau à partir du 4 décembre 1879; il devait durer cette fois jusqu'au 18 janvier 1883.
Les négociations n’aboutirent qu’en mars 1880. Non qu’elles fussent entravées par la moindre mauvaise volonté; mais les cinq grandes puissances, France, Angleterre, Allemagne, Autriche, Italie, qui avaient pris en mains la réorganisation, discutèrent longuement avant de se mettre d’accord sur la communication officielle qu’elles adressèrent le 31 mars au Khédive : celui-ci, par décret du même jour, institua la commission internationale de liquidation, dans laquelle la France et l’Angleterre devaient être représentées chacune par deux délégués, et les trois autres pays chacun par un délégué. Cette commission se réunit aussitôt : de ses travaux sortit la loi de liquidation, promulguée parle Khédive le 17 juillet, et que les puissances s’étaient d’avance obligées à accepter, puisqu’elle serait l’œuvre de leurs représentans, en même temps que le Khédive, par son décret du 31 mars, avait pris un engagement identique. La commission n’avait pas le droit de toucher à l’emprunt domanial, dont les versemens étaient encore en cours, et qui avait été lui-même conclu après la réorganisation déjà commencée des finances; il est donc resté en dehors de la loi de liquidation. D’autre part, les cinq grandes puissances, signataires de la note du 31 mars, devaient porter leurs actes à la connaissance de tous les autres cabinets ayant pris part à la création des tribunaux mixtes, et les inviter à y adhérer : cela fut fait de mai à juin 1880, au moyen d’une note collective adressée à la Belgique, au Danemark, à la Hollande, au Portugal, à la Suède et Norvège, à 1 Espagne, à la Grèce, à la Russie, et aux États-Unis d Amérique. Les sept premiers de ces pays donnèrent leur adhésion avant même que la loi de liquidation eût été promulguée. Celle de la Russie et celle des États-Unis arrivèrent en juillet et août.
La loi de liquidation n’est précédée d’aucun exposé de motifs, parce que la commission (1) craignit que l’unanimité des délé-
BuihafTn™ î A Sir , Ri T S WÜSOa ’ Président, Golvin, Anglais, Bellaigue de Æelt hCZ ’ Bara,d “' ‘“‘“i ™ K«~r. Autriche»;
gués ne fût pas facile à obtenir sur ce point, et que, de plus, elle avait reçu pour instructions de fonder son travail sur le rapport de la commission supérieure d’enquête, qui peut lui servir de préambule. Sa tâche principale avait consisté à se rendre compte de la matière imposable de l’Egypte, à supputer les revenus probables, à en déduire les sommes nécessaires à l’administration du pays, et à attribuer le reste aux créanciers, en donnant à ceux-ci les garanties qu’ils étaient en droit d’exiger. D’autre part, les dilapidations du Khédive ayant été la cause principale de la détresse financière, la commission avait le devoir de faire rentrer dans le domaine de l’État les propriétés acquises par le souverain, au titre personnel, par le moyen de sommes empruntées au nom du gouvernement : c’est ce qui avait été commencé par les décrets du 26 octobre 1876 et du 22 mars 1878, et ce qui fut achevé par celui du 16 juin 1880, déclarant un certain nombre deterres et palais, avec leurs dépendances, biens nationaux, insaisissables, imprescriptibles et inaliénables.
La loi de liquidation est divisée en cinq chapitres : dette consolidée, dette flottante, Daïra, Moukabalah, dispositions générales. La dette consolidée comprend la privilégiée et l’unifiée. La dette privilégiée a pour gage spécial de ses intérêts et de son amortissement les revenus nets des chemins de fer de l’Etat, ceux des télégraphes et du port d’Alexandrie. Les fonds nécessaires à son service sont prélevés, par préférence, sur les revenus attribués à la dette unifiée; inversement, les excédens des rentrées de la première sont affectés à la seconde. Les dépenses extraordinaires, telles qu’achats d’immeubles, constructions de nouvelles lignes, doublement des voies, etc., seront supportées par l’État. L’intérêt annuel des obligations est fixé à 5 pour 100; l’annuité est de 1187404 livres sterling, l’amortissement doit se faire au pair par 130 tirages semestriels. Les revenus affectés au service de la dette unifiée sont ceux des douanes, le produit des droits sur les tabacs importés, les revenus des provinces de Garbieh, Menoufieh, Behara et Siout, sous déduction de 7 pour 100 des recettes brutes, prélevés à titre de frais de perception et d’administration. L’intérêt annuel est fixé à 4 pour 100 : en cas d’insuffisance, la différence doit être fournie par le ministre des Finances à la Caisse. L’amortissement par tirages est supprimé ; il se fera désormais par rachats sur le marché au moyen des excédens de revenus. Les besoins du budget égyptien, en dehors du service des emprunts, sont
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fixés à 4897888 livres égyptiennes, en y comprenant le tribut à payer au Sultan, les intérêts dus à l’Angleterre (jusqu’en 1895) sur le prix payé par elle pour les actions du canal de Suez, les annuités de la Daïra Khassa et de la Moukabalah.
La Caisse de la dette publique, instituée par décret du 2 mai 1876, recevra les fonds destinés au service des dettes privilégiée et unifiée, et les emploiera conformément à la loi de liquidation. Les chefs comptables des provinces et administrations dont les revenus sont gagés, ne seront déchargés que par les quittances de la commission, à laquelle ils fourniront des rapports mensuels. Les commissaires de la dette nomment et révoquent les employés de la Caisse, dont les frais sont supportés par le budget général de l’État; ils publient un compte rendu annuel de leurs opérations. Aucun emprunt, de quelque nature qu’il soit, ne peut être contracté sans leur agrément, sauf une avance en compte courant de 2 millions de livres égyptiennes, que le ministre est autorisé à se faire consentir. Ils ont tout pouvoir, comme représentai légaux des créanciers, afin de poursuivre, devant les tribunaux mixtes organisés en 1875, l’Administration des finances.
Le chapitre II de la loi de liquidation est consacré à la Daïra Sanieh : il débute en déclarant biens de l’État toutes les propriétés des Daïra Sanieh et Khassa, mais rappelle en même temps qu elles sont exclusivement affectées à la garantie de la dette générale de la Daïra Sanieh et qu’elles sont insaississables jusqu’à complet amortissement de cette dette. L’intérêt est fixé à 4 pour 100; toutefois, si les revenus le permettent, il sera distribué 1 pour 100 d’intérêt supplémentaire, et formé un fonds de réserve. Tout excédent ultérieur servira à racheter des titres sur le marché, si e couis est inférieur à 80 pour 100, ou à les rembourser au moyen e tirages au sort, au cours de 80. La Daïra est adminisr -i e I >ai j UI1 d j re(deur général, choisi par le Khédive; par un con- -ei e îrection composé du directeur général, d’un contrôleur rançais et d un contrôleur anglais, nommés par le Khédive sur a présentation de leurs gouvernemens respectifs.; et par un con-
upeneui oimé du ministre des Finances, des délégués français et anglais de la commission de la dette et des membres du InuWt f G lrec lon de Daïra. Le conseil supérieur vote le cefipf, r ° f “ C ° mpteS annuels de la Da ï ra ; autorise
imnorfaÜ e T^ ei> ’ Vendre ’ à l°uer, lorsqu’il s’agit de baux importuns; il détermine le montant maximum du compte cou-
rant de l’administration et l’emploi des fonds de réserve. Le conseil de direction nomme et révoque les employés supérieurs de la Daïra, décide les réformes à apporter, et, d’une façon générale, surveille l’administration des domaines, assurée par le directeur général; à la fin de mars et de septembre, le conseil adresse au Khédive un rapport sur les perspectives et le résultat de la récolte de sucre, principale culture de la Daïra.
Au point de vue légal, les créanciers de la Daïra sont dans la même position que les créanciers généraux de l’État. Leurs droits individuels sont sous la protection d’une loi civile internationale; leurs droits collectifs sont garantis par la loi de liquidation et les actes internationaux qui l’ont suivie. Aussi longtemps que les revenus ne suffisent pas à payer l’intérêt de 4 pour 100 promis aux créanciers, le gouvernement égyptien n’a le droit de prélever aucune taxe sur les propriétés de la Daïra situées dans les provinces dont les revenus sont affectés à la caisse générale de la dette.
Le chapitre III de la loi traite de la dette non consolidée, et règle de nombreuses catégories de créances, telles que celles qui résultaient de décisions judiciaires, d’engagemens pris dans le pays ou à l’étranger, avant le 1 er janvier 1880, sous une forme autre que celle d’emprunts publics, arrérages de pensions et traitemens, dépôts à rembourser. Afin d’apurer ces comptes d’une façon définitive, il était interdit, une fois la loi promulguée, d’intenter aucune action au Trésor pour des droits antérieurs au 1 er janvier 1880, sauf ceux reconnus par la loi de liquidation.
Le chapitre IV abolit définitivement la loi de la Moukabalah : ceux des propriétaires qui ont, conformément à ses prescriptions, versé des sommes en vue du rachat de la taxe foncière, recevront une annuité destinée à les indemnise^ l’impôt étant rétabli sur leurs terres. Le chapitre V contient les dispositions générales, ordonne qu’il sera tenu un compte spécial des opérations de la liquidation, déclare qu’aucune atteinte n’est portée à l’acte intervenu le 14 avril 1880 entre le gouvernement et les contractans de l’emprunt domanial, lequel demeure en dehors de la loi de liquidation.
Telles sont les dispositions principales de cet acte célèbre qui, depuis dix-neuf ans, est le code financier de l’Égypte dans ses rapports avec ses créanciers. Nous verrons tout à l’heure comment, à l’occasion d’opérations nouvelles et, en particulier, lors tome cli. — 1899. 37
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de l’émission d’emprunts et de conversions des dettes existantes, les restrictions déjà imposées au gouvernement égyptien ont été rendues plus sévères encore.