‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 103 sur 167 · Garantie d'intérêts aux compagnies' de che · texte numérisé non relu

Garantie d'intérêts aux compagnies' de che

iBins de fer 36000000 fr.

II n'avait été porté au budget que l'intérêt de cette annuité 2 400 000

Différence 33 600 000 fr.

Annuités aux départements et aux communes, pour dépenses de guerre 17 422 121 fr.

Le budget primitif ne portait que 13 300 000

Différence 4122121 fr.

Service des pensions militaires 968 000 fr.

Frais de perception des nouveaux impôts et

restitutions 5 174266

Total des augmentations de dépenses. . 43 864 387 fr.

nationale chargée de Texamen de ces deux traités, les repoussèrent à l'unanimité. Le conseil supérieur du commerce et le conseil d'État, appelés également à donner leur avis, conclurent dans le même sens. Tous réclamèrent l'abrogation de la loi du 26 juillet 1872 sur les tarifs.

D'un autre côté, le décret du 18 août 1872, qui avait ordonné l'application immédiate de certaines taxes de douane comprises dans la loi du 26 juillet précédent, et pour lesquelles des droits compensateurs n'avaient pas été prévus, avait suscité les plus vives protestations de la part des industriels. L'arjicle 7 de cette loi ayant décidé qu'aucun droit ne serait imposé sur les matières premières, sans qu'une compensation corrélative fut mise, en même temps, sur les objets fabriqués importés de l'étranger, on vit dans le décret du 18 août une violation de la loi du 26 juillet.

En attendant la solution de ces difficultés, une loi du 14 mars 1873 décida que les tarifs conventionnels resteraient provisoirement en vigueur.

Les choses étant en cet état, le Gouvernement dut demander l'abrogation de la loi du 26 juillet. « Il est manifeste, disait le rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet de loi qui proposait cette abrogation, que la loi fiscale du 26 juillet 1872 ne peut pas être appliquée par suite des traités existants ; que les 93 millions de francs sur lesquels on comptait se réduiraient à une somme beaucoup moindre, par suite des exigences des puissances qui ne veulent rien concéder sur le principal objet de leur exportation en France; qu'enfin, le décret du 18 août 1872 ne donne lieu qu'à une recette de 1 800000 francs. »

La loi du 25 juillet 1873* abrogea effectivement celle

1. Proposition du 17 juillet. Rapport de M. Leurent du 21 juillet. {Journal officiel des 18 et 26 juiUet et du 9 septembre 1873.)

qui avait établi des droits de douane à l'importation des matières premières.

La surtaxe de pavillon créée par la loi du 30 janvier 1872 , abolition de

* ^ *> lu surtaxo de

était égalemenl attaquée de toutes parts. L'Autriche paviiion. avait refusé de renoncer au bénéfice de la clause stipulée en sa faveur ; les États-Unis avaient déjà usé de représailles à notre égard; l'Angleterre et le Daneraarck, gravement lésés dans leurs intérêts, faisaient entendre des réclamations énergiques. De leur côté, les représentants des ports français protestaient vivement. Une chambre de commerce dont l'avis a été cité par le rapporteur de la commission parlementaire disait que « la surtaxe de pavillon équivaut à un barrage artificiel élevé à grands frais devant nos fleuves et nos ports, dont l'effet certain est ' de priver la France du transit naturel que sa situation lui assure ». L'abrogation de la loi du 30 janvier 1872 fut prononcée le 28 juillet 4 873*.

De nouveaux traités de commerce et de navigation furent conclus avec l'Angleterre et avec la Belgique, à la date du Nouveaux 23 juillet 4873. Ces traités, approuvés par l'Assemblée de commerce nationale le 29 juillet 4873^, ont remis en vigueur les îeVrelfav^ conventions des 23 janvier, 4 2 octobre et 4 6 novembre 4 860 ** "^V^^^passées avec l'Angleterre, et celles de 4864 et 4863, avec la Belgique ^

1. Proposition de MM. Wolowski et Bouvier du 25 juillet 1873. — Rapport de M. le ducDecazes du 26 juillet. (Journal officiel des 26, 27 et 29 juillet et du 22 septembre 1873.)

2. Propositions relatives au traité avec TAngleterre des 4 février et 24 juillet 1873. Rapport du 28 juillet. (Journal officiel ôes'iS février, l-'mars, 30 juillet, 12, 13 et 29 septembre 1873.)

Propositions relatives au traité avec la Belgique des 19 février et 24 juillet. Raport de M. Féray. (Journal officiel des 2 mars, 30 juillet, 12, 13 et 13 et 29 septembre 1873).

3. On n'ignore pas que, depuis lors, nos relations commerciales avec les puissances étrangères n*ont pas encore été réglées d'une façon définitive.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été accordés par la loi du 4 août 1879, le Gouvernement a simplement prorogé la durée des conventions actuelles avec la Belgique, la Grande-Bretagne, Tltalie, le Portugal, la Suède et la Norwège, r£spagne, la Suisse et rAutriche-Hongrie. Ces traités, qui devaient

On conçoit qu'à la suite de l'abrogation des lois du 30 janvier et du 26 juillet 1872, le ministre des finances dut retrancher des voies et moyens du budget de 1874 le produit de l'impôt sur les matières premières, qui y figurait pour 93 millions, et le produit de la surtaxe de pavillon, évalué à un million.

Il abandonna également les il centimes additionnels à la contribution foncière, de même que les 13 centimes sur la contribution personnelle-mobilière et sur celle des portes et fenêtres; il dispensa enfin la compagnie algérienne du versement auquel elle était tenue.

L'ensemble de toutes ces réductions constituait une diminution sur les voies et moyens de 434216000 francs*.

L'augmentation de 43 864 387 francs dans les dépenses, jointe à la diminution de 134216000 francs dans les recettes, créait pour le budget rectifié, déduction faite de l'excédent de 2 563 787 francs, un déficit de 175516600 francs.

Le ministre des finances proposa 40 500 000 francs d'économie sur les dépenses du budget précédent, et réduisit ainsi le déficit à 135016000 francs.

prendre fin les 31 décembre 1879, 1*' janvier et 27 mars 1880, ont été prorogés, savoir:

Ceux avec la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal, la Suède et la Norwëge, pour une période de six mois, à partir du jour où le nouveau tarif général des douanes soumis aux Chambres aura été promulgué, sans toutefois que ce délai, en ce qui concerne la Suède et la Norwège, puisse, à moins d*une convention nouvelle, dépasser le 1*' janvier 1881 ;

Les traités avec r Espagne et la Suisse, pour une môme période de six mois, à partir du jour où Tune des parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les eifets ;

La convention franco-autrichienne, jusqu'à une époque qui sera ultérieurement déterminée, les deux parties s'étant réservé de la dénoncer six mois d'avance.

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