Art. 4, 5 et 6, loi du 30 décembre
240 L£S FIMANGËS FRANÇAISES.
Taxes sur Elle assujcttit Ics savons à un droit d'accise de 5 francs sur l'Icidi par 100 kilogrammes * ; l'acide stéarique et autres matières les wies! à l'état ^^ bougies et cierges, à un droit de 25 francs les
100 kilogrammes ^
Surtaxe sur Lc coût dcs acquits-à-cautiou et des passavants fut élevé cîutl3 " de 25 à 50 centimes, y compris le timbre ^ Cette surtaxe ne s'applique pas aux congés sur lesquels la régie perçoit le droit de circulation.
Rehausse- Lc droit d'cutréc sur les vins, cidres, poirés et hydro-
mentdu droit , »i f r i ». * » i
d'entrëe sur mcls, a ctc également augmente *.
les vins. ^^ ^^^ jg remplacement, perçue aux entrées de Paris,
a été portée, en principal, par hectolitre : pour les vins en cercle, à 9 fr. 50 centimes; pour les vins en bouteilles, à 16 francs; pour les cidres en cercles et en bouteilles, à 4 fr. 75 centimes. Dans les autres villes rédimées, la taxe de remplacement a été accrue du montant de l'élévation des droits d'entrée ^
Afin d'empêcher que les impôts sur les boissons ne fussent augmentés d'une manière excessive, par l'exagération des droits établis au profit des communes, la loi du 31 décembre 1873 a décidé que les taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne pourraient excéder de plus d'un tiers les droits d'entrée perçus pour le compte du Trésor public ^.
La loi du 31 décembre 1873 a établi au profit de l'État,
Tuxcs sur les huiles vé-
i gélules.