Proposition de M. Pouyer-Quertier
raison du nombre considérable des fabriques et des difficultés de contrôle. L'auteur de la proposition n'indiquait même pas les moyens à l'aide desquels le droit serait recouvré. La commission du budget et l'Assemblée ont jugé que si l'on admettait des taxes de cette nature, il n'y aurait aucun motif, pour ne pas imposer également les bottes vernies, les habits noirs, les paletots, les fourrures, les dentelles, etc. C'eût été l'impôt sur les objets fabriqués suriespor- ^yec tous SCS incouvéuients. La proposition a été reietée.
traits photo* r r o
graphiques. L'Asscmbléc a repoussé par des motifs analogues l'im-
sur position des portraits photographiques, les pianos. L^g pjanos uc pcuveut pas toujours être considérés comme des objets de luxe. Ils se trouvent maintenant dans leà familles les plus humbles, et sont pour un grand nombre de gens le seul moyen d'existence. Au lieu de taxer les jouissances délicates que donne la musique, ne serait-il pas plus juste de les favoriser ? Souvent, en effet, elles constituent la seule récréation de personnes peu aisées. La perception d'une taxe sur les pianos nécessiterait, d'ailleurs, des visites à domicile proscrites par notre législation fiscale. Telles sont les raisons qui ont fait écarter Rejet l'amendement, utioâdjudroû Les billets de la Banque de France sont soumis au timbre, iM wkS de comme les autres effets de commerce. Cependant, en fait, banque. ils nc sont pas timbrés matériellement. Aux termes de la loi du 30 juin 4840, les droits de timbre à la charge de la Banque sont perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu'elle tient en circulation pendant le cours de l'année. MM. Raudot et Lespinasse ont demandé que la taxe du timbre fût perçue par semestre, au lieu de l'être . par année , par la raison que la Banque de France doit supporter les mêmes charges qui sont imposées aux autres commerçants. Les effets de commerce, ont-ils dit, étant tirés généralement à quatre-vingt-dix jours pour une même valeur, il y a quatre droits dus dans le courant d'une année. Les billets de banque devraient donc être assujettis à
quatre droits par année; en n'imposant qu'une double taxe, la loi userait encore d'une grande modération à l'égard de la Banque de France.
On a répondu aux auteurs de l'amendement que le droit de timbre n'est pas basé sur la durée de la circulation : un effet de commerce, exigible à une année de date, est soumis au même droit que l'effet à trois mois. Par conséquent et d'après le droit commun, un billet de la Banque de France, qui circulerait pendant dix ans , ne serait passible que d'une seule perception. Si la Banque paye annuellement sur la moyenne de la circulation, c'est uniquement parce qu'on a supposé que les billets ne durent pas généralement plus d'une année. Pour exiger une taxe par chaque semestre, il faudrait établir que les billets de banque sont renouvelés, en moyenne, au moins tous les six mois, ce que MM. Raudot et Lespinasse n'ont même pas soutenu. Si quelques billets sont détruits peu de mois après leur émission, d'autres circulent pendant quatre ou cinq ans. La moyenne d'une année a été en définitive acceptée comme équitable, et l'amendement fut rejeté*.
MM. Léon Sav et Leurent ont demandé le doublement Reie»<|"re-
'' . lèvement du
du droit de circulation sur les vins. Ce droit a déjà été droit de dpaugmenté de 100 pour 100 en 1871. Il a été porté, à \^\^s, cette époque, de 60 centimes, 80 centimes, 1 franc el 1 fr. 20 centimes par hectolitre, suivant la classe, à 1 fr. 20 centimes, 1 fr. 60 centimes, 2 francs et 2 fr. 40 centimes; on a considéré que ce rehaussement ne compromettrait pas la perception des autres taxes sur les vins.
Pourrait-on sans inconvénients aller au delà et doubler encore le nouveau droit?
Les auteurs de l'amendement ont fait valoir des raisons sérieuses. Ils ont dit que le droit de circulation n'est pas en rapport avec le droit de détail : l'un a été en moyenne,
1. Le timbre des billets de banque a été modifié ultérieurement par la loi du 13 juin 1878, mais dans un sens opposé à Tesprit de la proposition de MM. Raudot et Lespinasse (V. chapitre vi).
en 1873, de 2 francs par hectolitre seulement, tandis que l'autre s'est élevé à 10 francs, c'est-à-dire au quintuple *. Cependant, le vin vendu en détail ebt généralement d'une qualité inférieure, et destiné à des consommateurs pauvres ; le vin assujetti au droit de circulation, presque toujours d'une valeur supérieure, est au conlraire consommé par des personnes riches ou aisées .
Le droit de circulation porté an double serait de 4 francs par hectolitre en moyenne, soit de 40 pour cent du droit de détail, proportion qui n'aurait rien d'exagéré.
L'écart entre 2 francs et 10 francs est au surplus un stimulant puissant pour la fraude. Les débitants font adresser à des particuliers, leurs voisins, les vins qu'ils achètent ; ils les passent ensuite clandestinement de la cave des destinataires dans leur propre cave, au fur et à mesure des besoins de leur consommation, et s'affranchissent ainsi du droit de détail. Si l'on diminue la prime en rapprochant davantage les deux droits, la fraude sera évidemment moins grande.
L'augmentation de recettes qui devait résulter de la mesure proposée était évaluée à 34 millions.
Ces considérations avaient un grand poids. Néanmoins, nous approuvons la Chambre de n'avoir pas accueilli la proposition qui précède. En effet, le droit de circulation doit être essentiellement modéré, afin de ne pas tenter la fraude au moment où elle peut s'exercer le plus facilement, c'est-à-dire lorsque la marchandise sort du chais du producteur. C'est par le droit de circulation que le fisc commence à metire la main sur la matière imposable, et qu'il peut arriver à la suivre dans tous ses mouvements ultérieurs. Par l'exagération de cette taxe, la marchandise lui échappe,
1. La quantité de vin vendu au détail a été en 1873 de 6250000 hectolitres, qui ont donné une recette de 62 500000 francs, soit environ 10 francs par hectolitre. La quantité d&vin vendue aux particuliers et soumise au droit de circulation, dans la même année, a été de 17 millions d'hectolitres, qui ont produit 34 millions au Trésor, c'est-à-dire environ 2 francs par hectolitre.
et tous les droits sont compromis. Si Ton avait accepté la proposition de MM. Léon Say et Leurent, le tarif qui était avant 1871 de 60 centimes, 80 centimes, 1 franc et 1 fr. 20 centimes aurait été porté à 3, 4, 5 et 6 francs par hectolitre : l'augmentation eût donc été énorme. Le système proposé en 1874 avait déjà été essayé en 1817; le droit de circulation avait été fixé à 1 fr. 50 centimes et 2 francs. Quoique les droits fussent bien inférieurs à ceux qu'on demandait en dernier lieu, les fraudes se sont multipliées, et, après plusieurs tentatives inutiles pour y porter remède, le législateur a pensé qu'afin de proléger les intérêts du Trésor, il fallait revenir à un tarif réduit. En 1871, on a atteint la dernière limite ; en allant plus loin, et en revenant au système inauguré en 1817, on aurait certainement exposé le Trésor à des pertes sérieuses.
Quant à l'objection tirée de ce que le droit de détail serait payé par la population pauvre, elle n'est vraie que dans une certaine mesure, car ce droit est supporté également par la clientèle assez importante des hôtels et restaurants. D'un autre côté, les familles des ouvriers peuvent s'y soustraire; on peut même dire que la législation a supprimé le droit de détail à leur égard, en abaissant à 25 litres la limite de la vente en gros. Il faut, d'ailleurs, autant que possible, chercher à encourager la consommation de famille et restreindre celle du cabaret. Un ménage économe et rangé peut facilement acheter son vin par 25 litres ; c'est en frappant la vente dans le cabaret d'une taxe sensiblement plus forte, qu'on favorisera les bonnes habitudes dans les familles.
L'amendement de MM. Say et Leurent avait encore l'in- Ajournement convénient de ne pas atteindre la bière, et de créer entre posulon^'^reces deux espèces de boissons une inégalité inacceptable. ^***^® * **
* . surtaxe sur
L'Assemblée nationale rejeta donc avec raison, suivant le* sucres et
1 ... à rétablisse-
nous, la proposition. mem de
La surtaxe sur les sucres et l'établissement de l'exercice ^raranerief * des raffineries furent ajournés.
Après avoir ainsi repoussé successivement toutes les taxes destinées à remplacer les impôts proposés par le gouvernement et par la commission du budget, l'Assemblée dut revenir à l'élude de ces derniers impôts
Le Gouvernement et la commission étaient d'accord pour imi^ts pro- demander un demi-décime sur le sel et une taxe sur le
posés par i6
GouTerne- vcrrc; mais ils étaient divisés, en ce qui concerne l'impôt S*°comnSî- sur la petite vitesse, la surtaxe sur l'alcool et les droits de siondabud- succession.
La commission du budget proposait d'élever le droit de Rehausse- cousommatiou sur l'alcool de 49 francs et de le fixer à
ment du droit . .
de consom- 144 fraucs par hectolitre d'alcool pur, en principal, et avec icsakooïï!^ les décimes à 180 francs. Elle acceptait cette surtaxe, malgré ses inconvénients, pour éviter l'impôt sur les transports à petite vitesse, qui paraissait avoir des inconvénients plus graves encore.
Elle pensait qu'une surtaxe de 19 francs par hectolitre n'aurait pas pour résultat de diminuer sensiblement la consommation, ni d'augmenter le fraude. De 1850 à 1869, le droit avail été élevé successivement de 37 fr. 50 centimes à 90 francs. Néanmoins, la consommation n'avait pas cessé de s'accroître : elle était montée de 600^00 à 978000 hectolitres. Depuis 1869, elle a continué à augmenter, bien que la taxe ait été portée de 90 à 150 francs. Si le même fait ne s'est pas produit à Paris, c'est parce que cette ville s'est trouvée dans des conditions particulières. Pendant la Commune, les barrières ont été ouvertes à la fraude; des approvisionnements considérables ont été faits et ont exercé une influence sur les recettes ultérieures.
L'expérience de l'Angleterre justifie plus complètement la proposition. Dans la période de 1852 à 1863, le droit a été élevé en difl'érentes fois de 300 à 500 francs par hectolitre. La consommation, après avoir fléchi d'abord, a monté en vingt-cinq ans de 600 000 hectolitres à 940 000. C'est le résultat d'une loi générale : les taxes sur l'alcool, comme
sur le tabac, arrêtent momentanément le développement du produit de l'impôt ; mais elles ne font pas obstacle à ce que la recelte reprenne bientôt sa progression ascendante. La surtaxe de 19 francs proposée par la commission du budget produirait en France un effet analogue; si le progrès de la consommation subissait un léger arrêt dans la première année, il suivrait ensuite son cours naturel.
On ajoutait, d'ailleurs, qu'il était désirable que le rehaussement des droits, en augmentant le prix de l'alcool, pût modérer l'usage de cette boisson malsaine.
La majorité de l'Assemblée pensa, au contraire, que les ^^^^^^^ impôts existants sur les alcools étaient déjà extrêmement siuon. élevés et que l'alcool supportait plus que sa part des charges nouvelles. L'histoire de cet impôt, fît-on observer, ne doit pas être oubliée : le droit était en 1856 de 37 fr. 40 centimes, décime compris ; il a été porté à 00 francs en 1865, et à 150 francs en 1871 ; il a été augmenté encore depuis d'un demi-décime. Le droit d'entrée, d'autre part, a été doublé. Les différentes taxes sur les alcools, s'élèvent àl77fr. 25 centimes l'hectolitre, — et avec les taxes d'octroi, qui sont en moyenne de 24 francs, à 201 fr. 25 centimes. Pour la ville de Paris, elles montent à 266 francs par hectolitre de liquide qui vaut 50 francs ; en sorte que l'impôt atteint cinq fois la valeur de la matière imposable. Si le projet de la commission avait été adopté, les droits auraient été enmoyenne de 220 francs, décimes compris, avec les droits d'entrée et d'octroi, et powr Paris, de 290 francs.
On affirmait à tort que l'élévation des droits était sans influence sur la consommation ; l'expérience prouve le contraire : en effet, de 1850 à 1856, avec la taxe de 34 fr. 40 centimes, l'augmentation constante avait été de 30 000 hectolitres par an. En 1855, le droit a été porté à 60 francs ; à partir de cette époque, l'accroissement annuel est tombé à 10000 hectolitres. Depuis 1860, la taxe ayant été élevée à 99 francs, le produit de l'impôt est resté stationnaire. Il
était donc permis de croire que si Ton arrivait au chiffre de 180 francs, rélévation du prix de la marchandise et la prime considérable donnée aux fraudeurs diminueraient nécessairement les quantités soumises aux.droits. En Angleterre, on peut facilement prévenir la fraude ; les 125 grandes fabriques d'alcool existantes sont sous la main de l'administration, qui les surveille d'une manière permanente. Le fisc saisissant à son origine la matière imposable, on conçoit que, malgré l'énormité de la taxe, les fraudeurs soient réduits à l'impuissance. Mais, en France, où il y a 4 000 bouilleurs de profession, 371 000 débitants, 25 000 marchands en gros, près de 1 000000 de bouilleurs de cru, la même surveillance est matériellement impossible, et l'évasion de l'impôt inévitable.
On répondait à la dernière objection que ce serait un tort de chercher à restreindre la consommation de l'alcool dans l'intérêt de la santé des classes ouvrières ; car si l'abus de ce liquide peut avoir de graves inconvénients, l'usage modéré en est au contraire salutaire. C'est un excitant, un tonique précieux pour les populations laborieuses qui ne peuvent pas faire usage du vin. En élevant le prix de l'alcool d'une manière exagérée, on causerait un dommage à cette classe intéressante comme à l'industrie agricole.
; Rëdneiion La surtaxc fut rejetée ; mais l'Assemblée chercha i quanuté? af- à assurcr la perception des droits sur tous les alcools I franchies des jjqq cousommés par les producteurs.
I droits de con- * ^
sommation au Elle réduisît à 20 litres par année * la quantité pour boîiîiem'do laquelle l'affranchissement de l'impôt était accordé aux ^™' bouilleurs et aux distillateurs par l'article 2 de la loi du ^ 2 août 1872.
Elle décida, en outre, que la perception de l'impôt dans les distilleries et que les opérations relatives au verse-
1. Loi du 21 mars 1874. Proposition du 6 novembre 1873. Rapports de M. Benoist d'Azy, du 16 novembre et 15 décembre 1873.
ment de Talcool sur les vins seraient déterminées par un règlement d'administration publique K
La commission du budget proposait une surtaxe de lef^drofu^di 50 pour iOO sur les mutations par décès en ligne directe mutation par
,, , , ..^,,. décès en ligne
et sur les donations à titre de partage anticipe; le droit directe et sur actuel de 1 franc, en principal, aurait de la sorte été porté Inticipés***** à 1 fr. 50 centimes pour 100.
Un amendement déposé par M. Raoul Duval demandait qu'il fût fixé à 2 francs, décimes compris.
La commission du budget et Fauteur de cet amendement n'ajoutaient rien aux taxes applicables aux successions recueillies par des héritiers collatéraux ou par des étrangers. Ces taxes fixées en 1816 et 1836 à 6 fr. 50 centimes, 7 fr. 50 centimes, 8 et 9 francs, leur paraissaient ne pas pouvoir être accrues.
Mais un autre membre de l'Assemblée, l'honorable M. Méline, réclamait la refonte des droits de mutation par décès, et il proposait la tarification suivante : — en ligne directe, 1 fr. 25 centimes; — entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, 7 fr. 50 centimes ; — entre grands-oncles, grand'tantes, petits-neveux, petitesnièces ]et cousins germains, 9 francs; — 12 francs entre les autres héritiers au 12* degré, — et 15 francs entre étrangers.
Sans contester que les intérêts des familles doivent être traités avec faveur par la loi fiscale, la commission du budget avait pensé qu'en considération des charges nouvelles qui avaient augmenté d'un seul coup les dépenses du budget de près d'un tiers, on pouvait sans injustice faire supporter à tous les impôts un accroissement à peu près proportionnel. Après avoir frappé toutes les matières imposables, elle était arrivée à la nécessité de choisir entre un relèvement modéré des droits de succession et une taxe sur la petite vitesse. Elle avait été d'avis que l'augmenta-