Art. 3, loi du 21 mars
LES FINANCES FRANÇAISES. t. — 17
tionde 50 centimes pour 100 sur les valeurs successorales transmises en ligne directe était moins préjudiciable aux intérêts généraux du pays qu'un impôt sur les transports des maixhandises.
Quelques personnes pensaient qu'il eût été préférable de rehausser de 25 centimes pour 100 tous les droits de mutation par décès, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale. On serait arrivé à peu près au même résultat financier, tout en ménageant davantage les héritiers directs. Ceux-ci qui, pour une succession de 100 000 francs, payent avec le tarif actuel 1000 francs, en principal, auraient été soumis à un droit de 1225 francs. Les parents du 12* degré, qui sont grevés d'un impôt de 8000 francs pour une succession de la même valeur, auraient eu à payer 10 000 francs. La surcharge eût été légère pour les enfants, plus lourde, il est vrai, pour les collatéraux; mais, à l'égard d'un parent du8'oul2' degré qui reçoit 100000 gratuitement, une charge de 8 à 10 pour 100 n'a rien d'excessif. Les mutationsà titre onéreux sont grevées de 6 francs 65 centimes pour 100, bien que le contrat de vente n'augmente la fortune d'aucune des parties. Il n'y a rien d'exorbitant à ce que la taxe soit plus élevée sur les successions collatérales que sur les ventes.
L'augmentation des droits de succession fut combattue avec une grande vivacité devant l'Assemblée.
Les opposants ont invoqué des principes que personne ne conteste, et des raisons juridiques absolument erronées. Ainsi, la commission et les auteurs des amendements dont nous avons parlé n'ont jamais dit que la propriété fût une création de la loi ; ils n'ont pas nié qu'elle est de droit naturel, que la transmission des successions aux enfants et aux autres parents est une conséquence nécessaire des lois sociales de tous les temps et de tous les pays, et qu'elle constitue une des bases essentielles de la famille. On peut, sans contester ces vérités, justifier l'élévation des droits successoraux. Tout ce que les opposants ont dit
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à ce sujet est donc absolument étranger à la question. A un autre point de vue, les adversaires de la proposition ont soutenu que les taxes successorales sont contraires au droit de propriété, et qu'elles ne peuvent se justifier que par des nécessités budgétaires. Elles se comprenaient, ontils dit, sous Tempire de la législation féodale : le seigneur était considéré comme le propriétaire primitif; les possesseurs étaient censés avoir reçu à titre précaire les biens détenus par eux, sous la réserve du droit primordial du seigneur, et à la condition de certaines redevances ; quand le détenteur décédait, les biens faisaient retour fictivement au propriétaire originaire. Le fils du possesseur ne pouvant les conserver régulièrement qu'au moyen d'une nouvelle investiture, le seigneur avait légalement le droit de lui imposer une redevance comme condition de la nouvelle transmission.
Les principes de la monarchie absolue admettaient également l'existence de ces taxes, car le roi était considéré comme propriétaire de tous les biens de ses sujets. Le roi Louis XIV affirme en effet, expressément, dans ses instructions au Dauphin, « que tout ce qui se trouve dans ses États lui appartient s». Louvois disait également, dans son testament, en s'adressant à Louis XIV : ^ En vous sacrifiant tout ce qu'ils ont, vos sujets font leur devoir, et ne vous donnent rien, puisque tout est à vous. » Dans cet ordre d'idées, on conçoit, ajoulait-on, que la transmission des biens du défunt aux héritiers puisse être assujettie aux conditions qu'il plaît au souverain de leur imposer ; mais sous l'empire des principes du droit moderne, d'après lequel la propriété individuelle est inviolable et sacrée, il n'en peut plus être ainsi.
La transmission par voie de succession étant une des conséquences du droit de propriété, ne peut être légalement soumise à aucune condition fiscale ; c'est uniquement à raison des besoins financiers de l'État qu'on a pu la grever d'un impôt.
Cette thèse est absolument erronée. Les auteurs de la loi du 22 frimaire an VII, auxquels les principes du droit moderne n'étaient point étrangers, ont admis au contraire, en règle générale, que toutes les mutations de propriétéou de jouissance donnent ouverture à l'application d'une taxe proportionnelle. L'aliénation à titre onéreux est évidemment un des droits les plus essentiels attachés à la propriété; et cependant, elle est bien assujettie au droit de mutation. Jamais personne n'a soutenu que le droit perçu sur les ventes constitue une atteinte à la propriété privée. L'opinion des adversaires de l'impôt dont il s'agit ne serait défendable que si la succession n'était pas un mode d'acquérir , s'il n'y avait pas mutation de propriété du défunt aux héritiers. On l'a soutenu, il est vrai, du moins pour les successions en ligne directe : on a dit que les enfants continuent l'existence du père, qu'ils ont un droit personnel sur ses biens ; que la jouissance seule leur est acquise au décès de leur auteur; que, par conséquent, en ce qui les concerne, il n'y a pas effectivement translation de propriété. Cela peut se dire dans le langage usuel ; mais en droit, c'est inexact. Le père de famille est pendant son vivant propriétaire exclusif de son patrimoine. S'il lui est interdit de disposer à titre gratuit d'une certaine quotité de ses biens au préjudice de ses enfants et ascendants, le droit à la réserve n'en est pas moins un droit de succession. La réserve est garantie, sans doute, contre la libéralité de la personne à laquelle les héritiers sont appelés à succéder par la loi ; mais elle est recueillie au même titre que la quotité disponible. Il y a transmission de propriété au profit des descendants et ascendants, pour la réserve comme pour le surplus. Le droit personnel de l'héritier lui confère seulement l'aptitude à succéder et la faculté de faire réduire les dispositions entre vifs ou testamentaires dans les limites de la quotité disponible.
Pour être logiques, les opposants n'auraient pas dû seulement combattre la surtaxe ; ils auraient dû demander la
suppression du droit de succession lui-même , au nom de rinviolabilité de la propriété ; mais la base de leur raisonnement est fausse. Les droits de mutation sur les transmissions par décès ou à titre gratuit sont aussi légitimes, d'après les principes du droit civil, que les droits de mutation sur les transmissions à titre onéreux. Dans les deux cas, ils sont le prix de la protection de l'État qui assure le respect de la propriété dans les mains du nouveau possesseur. La fixation des tarifs applicables aux lignes directe et collatérale est certainement chose délicate : il y a là une question d'appréciation et de mesure. Mais, quoiqu'il arrive, en augmentant ou en diminuant les droits de succession, le législateur ne viole ni les règles de droit, ni les principes sociaux ; il ne fait point un acte impie.
Se plaçant encore à un autre point de vue, on a objecté que l'impôt perçu sur l'actif brut des successions est très inégal, et qu'en augmentant les taxes existantes, on aggraverait les effets de cette inégalité. Nous examinerons ultérieurement la question de la déduction des dettes, qui est étrangère à ce débat. Mais nous faisons observer de suite que si les impôts ne pouvaient être augmentés que lorsqu'ils sont absolument proportionnels, on n'aurait pas dû ajouter des centimes additionnels au principal des patentes, car cet impôt n'est pas non plus assis exactement sur les revenus de chaque patentable. Cette objection n'a pas empêché le législateur, en 1816 et 1832, d'élever les tarifs sur les successions collatérales ; elle n'a pas fait obstacle à ce qu'on les augmentât encore tout récemment d'un demi-décime. • Malgré ces raisons, l'Assemblée nationale rejeta, à une uproposu grande majorité, la proposition de la commission du budget ^^, ^ et les deux amendements de MM. Méline et Raoul DuvaP.
La commission du budget avait d'abord accepté un impôt de consommation intérieure proposé par M. Casimir Périer pôtwUwT sur les verres à bouteilles, les verres à vitres, lagobeletterie, "*"•» "^®^-