‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 130 sur 167 · Dépenses prévues 2 61 6 602 924 fr · texte numérisé non relu

Dépenses prévues 2 61 6 602 924 fr

Recettes prévues 2528200877

péflcit 88402047 fr,

des finances, proposa de le résoudre de la manière suivante :

4* En assurant l'exécution stricte des lois fiscales, par une organisation plus forte des services préposés à la perception des impôts, et au moyen d'une répression plus énergique de la fraude ;

2° En améliorant l'assiette des impôts existants, et en complétant les dispositions de la législation financière. Kéorganisa- H s'efforça, d'abord, de faire rendre aux impôts établis

lion des 8«r- ,»i i • i •

vices charpjs tout cc qu ils dcvaieut produire.

menuii"Tm- ^ur sa propositiou, l'Assemblée nationale vota un crédit

pôis. (j'un million pour fortifier les divers services chargés du

Transforma- rccouvremeut dcs impôts indirects. Avec ce crédit d'un

tion de recet-

les àcheyai milHou, augmenté d'une somme de 100 000 francs provep"ed*^*'Auff- ïiant de la suppression d'emplois que la nouvelle organisamentation du ^Jq^ rendait inutiles, l'administration des contributions

nombre des ^ ' ^ ^

employés, indircctcs transforma cent soixante-seize recettes à cheval en recettes à pied d'un parcours plu" restreint ; elle organisa deux cent soixante-huit nouvelles recettes à pied; le nombre des employés fut augmenté de cinq cent trentesix, et celui des circonscriptions exercées par les receveurs ambulants, de deux cent soixante-huit.

Augmenta- L'administratiou de l'enregistrement, de son côté, acreTuxd'enre- crut Ic uombre dcs bureaux; elle agrandit le cadre des dM^rpioyés cniployés chargés du contrôle; elle simplifia le travail madu contrôle, téricl dcs rcccvcurs, afin de leur permettre de consacrer plus de temps au travail intellectuel et productif*. Mesures L'admiuistration des douanes prit des mesures de même

semblables

dans l'admi- uaturc, pour cmpècher les fraudes pratiquées à la fron- ""doianesf" tièrc, ct réprimer à l'intérieur les falsifications des denrées

exotiques.

Amélioration Eu vuc dc la réalisatiou de la seconde partie de son législation programme, le ministre des finances prépara une série de

fiscale existante.

1. On créa 97 bureaux, 17 emplois de receveurs contrôleurs, et 43 de vérificateurs.

dispositions destinées à compléter la législation de l'enregistrement, des douanes et des contributions indirectes.

Dans le service des contributions indirectes, le ministre des finances proposait plusieurs réformes.

Il demandait que les manquants constatés chez les mar- Manquants

, . , , chez les

chands de vins et de spiritueux en gros, chez les bouilleurs marchandsen et distillateurs de profession, fussent frappés des taxes ap- ^^^^' plicables aux ventes faites en bouteilles. Les quantités qui ne sont pas représentées peuvent, en effet, avoir été vendues dans les conditions qui donnent lieu aux perceptions les plus élevées; et comme les marchands ou distillateurs ne justifient pas de la forme ni de la destination des livraisons, il est juste qu'ils supportent la taxe la plus forte.

Le ministre proposait d'abroger l'article 38 de la loi du Abrogation 28 avril 1816. Cet article ne permettait pas d'établir le dei^ioidu compte des entrées et des sorties de chaque marchand en ^savniisiô. gros dans les entrepôts publics, et il affranchissait, par une concession qui était un véritable abandon de l'impôt, tous les manquants existants dans les magasins de gros établis aux entrepôts, notamment aux entrepôts de Paris, où, par suite, tous les moyens de fraude étaient pratiqués impunément. Des vins alcoolisés, soumis à une surtaxe^ y étaient mélangés avec d'autres vins et abaissés avant leur sortie, à un degré qui ne comporte plus la perception du droit supplémentaire sur l'alcool. On versait des eaux-de-vie sur des vins faibles, en franchise de tout droit, et le service n'avait pas le moyen de rechercher le fait de la disparition de la matière imposable. L'entrepositaire pouvait même vider frauduleusement ses magasins, sans avoir à rendre aucun compte de sa situation, si le flagrant délit de l'enlèvement n'était pas constaté. Ces fraudes se pratiquaient surtout . dans les entrepôts de Bercy, qui sont enclavés au milieu d'habitations particulières. L'abrogation de l'article 38 a droits de

fait cesser ces abus. Hcencesurles

T • •••111» 11 marchands

Le projet assujettissait à la licence les marchands en en gros dans gros des entrepôts de Paris. Il n'y avait pas de raison, en ^'de^Paru?''

Tins.

effet, pour en dispenser ces négociants, dont le commerce porte annuellement sur 3 millions d'hectolitres de vin et 150 000 hectolitres d'alcool.

suppresMon [{ Supprimait la déduction de 3 pour 100 que la loi du

de la dëduc- «^ A m cïm /> !•»• iiri i

tiondu 3pour 28 avril 181 6 accordait à titre de déchet et de consonuna- ^Mx'dTaH^ tion de famille à tous les détaillants sujets à l'exercice, sur lants soumis leyrs veutcs de vin, de cidre et de spiritueux. Cette faveur

a 1 exercice. '■

n'est pas faite aux débitants rédimés qui acquittent d'avance les droits sur les liquides. Pourquoi l'accorder aux débitants exercés? Ils sont moins favorables que les débîtans rédimés, car, à raison du crédit des taxes, ils imposent au Trésor plus de frais de surveillance. Abaissement II réduisait dc 15 à 12 degrés la force alcoolique aude*1a**îS^ce dcssus dc laqucUc les vins sont passibles d'une surtaxe. ''**^'!îinr***' Depuis plus de trente ans, le législateur se préoccupe des abus du vinage. Il est démontré que l'alcoolisation des vins destinés à la consommation intérieure est opérée généralement dans le but de fabriquer des boissons capables de supporter chez les débitants et dans les grands centres de consommation, de larges dédoublements. La loi du l*' juillet 1871 avait abaissé la limite de 18 à 15 degrés; mais ce n'est pas assez pour empêcher les opérations frauduleuses dont il vient d'être parlé. Les vins français ont une force naturelle qui ne dépasse pas 11 à 12 degrés ; ceux qui entrent dans la consommation ordinaire n'ont généralement que 8 à 10 degrés.

Eu fixant à 12 degrés la limite de la force alcoolique des vins, on ne léserait donc pas les producteurs. Il est vrai que quelques vins privilégiés, en très petite quantité, ont une force naturelle de plus de 12 degrés; mais ces vins, recherchés du commerce, ont une valeur exceptionnelle, et il serait juste de leur faire supporter un droit supérieur à celui des vins moins riches en alcool.

Bien entendu, la surtaxe ne s'appliquerait pas aux vins destinés à l'exportation, ni aux vins de liqueurs, taxés comme les liqueurs au degré alcoolique.

Celle réforme, on le verra plus loin, ne fut pas adoptée ; sans parler des ressources qu'elle aurait procurées, elle eût eu cependant l'avantage de donner satisfaction aux réclamations du commerce français contre les importations de vins alcoolisés. Ces vins entrent en France à 15 degrés, sans payer aucune taxe sur l'alcool qui y a été versé, tandis que l'alcool employé pour le vinage fait à l'intérieur est grevé du droit de consommation ; ils font ainsi une concurrence inégale aux produits de nos vignobles.

D'après la législation existante, les personnes qui fabriquaient des vinaigres avec du vin et du cidre ou avec des acides acétiques pyroligneux étaient exemples de tout droit. Le projet du ministre frappait d'un impôt, suivant leur degré de force, tous les vinaigres indistinctement ainsi que l'acide acétique pur. L'établissement de cet impôt a permis d'atteindre les vinaigres d'alcool importés d'Allemagne, qui supportaient simplement un droit de 2 fr. 08 centimes par hectolitre, quelle que fût leur force acétique, et contre lesquels les produits similaires nationaux ne pouvaient pas lutter.

Malgré les mesures de répression édictées par les lois nouvelles, des fraudes continuant à se pratiquer dans les distilleries, un projet de règlement était préparé, pour donner à l'administration des moyens de contrôle plus efficaces.

L'impôt sur les bières était également réformé. Les dispositions de la loi de 1816 s'appliquent difficilement aux nouveaux procédés de fabrication, et laissent trop souvent le service désarmé contre la fraude.

Un projet de règlement d'administration publique simplifiait les conditions de l'exercice des brasseries et donnait, en même temps, de nouvelles garanties aux intérêts du Trésor.

Un autre projet de règlement d'administration publique ôrgaiiisait le régime de l'exercice dans les raffineries de

Taxe sur les vinaigres et l'acide acétique.

Contrôle

des

distilleries.

Impôt sur

la fabrication

des bières.

Organisation de l'exercice des raffineries de sucre.

d04 LES FINANCES FRANÇAISES.

sucre, conformément aux prescriptions de la loi du 21 mars 1874..

Taxes sur Les mélasscs n'étaient assujetties à aucun impôt. Cepen-

les mêlasses. , , , i r . ii

dant, dans beaucoup de préparations communes, elles se

substituent au sucre de fécule ou glucose. Le ministre des

finances les soumettait à une taxe particulière.

Modification u voulait, cu outrc, élever le droit sur les glucoses à

suries çiu- 42 fraucs les 100 kilogrammes, afin d'établir un plus juste

coses.

équilibre entre cette taxe et les nouveaux droits sur les sucres. Un trop grand écart entre ces taxes aurait eu nécessairement pour effet de développer la consommation des glucoses au préjudice de celle des sucres. Application L^ Compagnie des allumettes n'avait pas encore été

du monopole . • j i x-* ' i i • J

desaiiumet- misc cu posscssiou du mouopolQ coustituc par la loi du de'ircompa- 2 août 1872. Des conventions additionnelles furent arrêgnie conces- ^^gg q^^ii^q elle ct le gouvemement. La Compagnie fut

sionnaire. . 'P .1

mise en jouissance effective du monopole à partir du 1*' janvier 1875, et, en échange, elle se reconnut débitrice de l'annuité à dater de la même époque.

Impôt sur Enfin, on soumettait la fabrication de la dynamite à une

la dynamite. , .

taxe spéciale.

Des réformes importantes étaient demandées dans le service de l'enregistrement et du timbre.

Le ministre des finances proposait :

^^ontrT '^^ ^^^ mesures répressives pour prévenir les dissimulales dissimula- tious de prix daus les actes de vente ; prixVvente. ^ Dc rcudrc obligatoire la perceptioa immédiate des Transcription droîts dc trauscriptiou sur les donations contenant pardes'dwSs tage. La formalité de la tmnscription, qui seule transfère "^^^ta" e^^"^ vis-à-vis dcs tiers, la propriété des immeubles donnés, a une grande importance pour la consolidation de la propriété entre les mains du nouveau possesseur et pour la constitution du crédit foncier. Afin que les parties n'eussent aucun intérêt à en différer l'accomplissement, la loi du 28 avril 1816 avait déclaré obligatoire la perception du droit de transcription, au moment de l'enregistrement de

l'acte. — La loi du 16 juin 1824 décida que le droit ne serait exigible que lorsque la formalité de la transcription serait requise. Cette dernière disposition, qui paraissait dictée par l'intérêt des parties, avait à leur égard, au contraire, de sérieux inconvénients ; car, pour se soustraire au payementdes droits, lesdonatairesgénéralementnefaisaient pas transcrire la donation, etla propriété restaitainsi dans un état précaire entre leurs mains. Le retour aux prescriptions de la loi de 4816 constituait une bonne mesure pour les contribuables et pour le Trésor. Le projet de loi réduisait, du reste, le droit de transcription de 1 fr. 50 centimes à 50 centimes.

3* De modifier les bases de la liquidation des droits de , Liquidation

^ , de» droits de

mutation sur les transmissions à titre gratuit entre vifs mutation sur ou par décès. La loi de frimaire an VII calculait les droits Zn^lmm^ sur la valeur vénale des objets mobiliers ; et, relativement ^i.afu7t**"''^ aux immeubles, sur leur valeur en capital, déterminée par le revenu brut multiplié par 20. Il résultait de ce mode d'évaluation que les droits de succession ou de donation étaient, en fait, plus élevés sur les meubles et sur les propriétés bâties que sur les immeubles ruraux. Pour les meubles, l'héritier paye sur la valeur vraie, tandis que pour les immeubles, il n'était imposé que sur la moitié ou les deux tiers de la valeur réelle, le taux moyen du fermage des terres n'étant guère que de 2 1/2 à 3 pour 100. L'inégalité était même plus sensible encore entre les immeubles ruraux et les propriétés urbaines, car ces dernières, qui souvent se capitalisent à un taux supérieur à 5 pour 100, acquittent en ce cas le droit de mutation sur un chiffre supérieur à la valeur vénale.

Le ministre des finances ne proposait pas cependant de prendre pour base de la liquidation la valeur réelle des biens ruraux ; il demandait seulement que le capital en fût déterminé par le revenu multiplié par 25 ; de sorte que pour une ferme louée 3000 francs, valant 100 000 francs, l'héritier eût à payer sur un capital de 75000 francs. Pour

les propriétés bâties, le mode d'évaluation antérieur était

maintenu.

Droit de 4<> De liquider le droit de mutation sur les objets mobi-

lesobjeumo- liers compris dans les successions sur le prix réel, quand

pri^ûan^rTM les meubles sont vendus, soit avant la déclaration, soit dans

successions. ^^ cerlaîu délai après le décès. Il est juste, en effet, de

sur le"» iiii«» * , #• » 1

meubles prendre pour base de l'impôt le prix de vente plutôt que voîeTéchM- l'estimation de l'inventaire, qui est toujours inférieure à la •r/rdi" valeur vraie, partages. 5» Dc fixcr à 5 fr. 50 centimes pour 100 le droit de mutation sur les propriétés immobilières, transmises par voie d'échange.

6* D'élever de 4 francs à 5 fr. 50 centimes la taxe sur les soultes de partages et sur les parts acquises par licilalion. Le projet de loi faisait revivre les anciennes dispositions de la loi organique de Tenregistrement, qui soumettaient au même tarif les ventes d'immeubles, les parts indivises acquises par mutation et les soultes de partages.

Taxe de 7© De soumcttrc à une taxe de 3 pour \ 00 les lots et primes

3 pour 100 , « , ,. . ,1

sur les lots et paycs aux porteurs d obligations, au moment du rembourpnmes. ^Qxn^j^i. La taxc est perçue sur le montant des lots, et, pour les primes, sur la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. La loi du 29 juin 1872 ayant frappé de 3 pour 400 le revenu des valeurs mobilières, il était juste d'étendre cette disposition aux lots et primes qui représentent en réalité une partie du revenu des obligations. Au lieu de distribuer chaque année la totalité des intérêts dus aux créanciers, les parties conviennent d'en réserver une fraction qui est capitalisée, pour être payée sous forme de lots ou de primes au moment du remboursement. Si cette fraction des intérêts qui a été ainsi réservée avait été distribuée annuellement, elle aurait supporté la taxe de 3 pour 100; elle doit donc y être soumise également quand elle est payée en une seule fois avec le capital emprunté.

S** D'imposer les assurances sur la vie à 1 pour 100 du '^**J^'"'* montant des primes. Les assurances contre l'incendie et assurancw les assurances maritimes avaient été frappées d'un droit proportionnel par la loi du 23 août 1874 .

9** Enfin, d'assujettir au droit de mutation par décès le ^"*i' **®

' ** ^ mutation sur

payement effectue par toute compagnie d'assurances sur la ie« capitaux vie d'un capital ou d'une rente viagère, dont l'exigibilité ^^wî^^Jés' est subordonnée à l'avènement d'un décès. L'administra- p*' le»»»™-

pagnies a as*

tion de l'enregistrement est autorisée à exercer un con- ««rance». trôle dans les bureaux des compagnies d'assurances pour constater l'existence de ces transmissions.

Dans le service des douanes, diverses réformes étaient proposées en vue de combattre la fraude.

Des individus pouvaient pratiquer une contrebande Mesures active, sans courir d autres risques que celui de la perte de répressives leurs marchandises. Les douaniers n'ayant pas le droit ^'''^l^^' d'arrêter les équipages des bateaux faisant la contrebande, les contrebandiers n'avaient qu'à jeter leur cargaison à la mer au moment où ils allaient être pris, et ils échappaient ainsi à toute pénalité. Le projet de loi a comblé cette lacune, en autorisant l'arrestation des fraudeurs, et en édiclant contre eux de fortes amendes.

Il suppléait également à l'insuffisance de la législation antérieure en assimilant, par un texte précis, aux fraudes commises par des bandes à cheval, la contrebande qu'on pratique à l'aide de chevaux couverts d'une sorte d'armure, et lancés à fond de train sur le territoire français, avec un chargement de marchandises étrangères.

Il créait, en outre, plusieurs autres moyens préventifs et répressifs de même nature.

Une disposition du projet du gouvernement éten- ^^^^^^j^^" dait l'application des décimes aux taxes sur le sel, sur les aux taxes sur poudres de chasse, sur les voitures d'occasion, et au droit ^udr^ Ties de timbre sur les permis de chasse. ^^^t

Il supprimait les crédits et escomptes des droits de suppressiou douane et des contributions indirectes. ^îîcompteV

Évtioation Toutes ces réformes devaient procurer au Trésor une rasproduû des source de 84 480 485 francs *.

PO Ôléef P^^^ mettre le budget de 1876 en équilibre, il fallait

encore se procurer un supplément de recettes nouvelles de

3916 562 francs.

Proposition ^ cet cffct, Ic ministrc des finances demandait 10 cen- 10 centimes timcs additionucls au principal des contributions mobiâî**prind^î lîère et des portes et fenêtres. Cette proposition n'avait

des coninbu- t^qî^i été coudamuéc par le vote récent de l'Assemblée nations mobiliè- ^ *

re et des tioualc, qui avait repoussé les centimes généraux sur les '*'*'îêti4. *' trois premières contributions directes, car aucune objection, n'avait été faite contre le rehaussement des impôts mobilier et des portes et fenêtres. Les 10 centimes additionnels proposés ne représentaient sur l'ensemble de ces deux impôts qu'une augmentation de 4 centimes 55 par franc de la contribution mobilière, et de 5 centimes 30 par franc de la contribution des portes et fenêtres. Cette surtaxe aurait donc été très peu sensible pour les contribuables. Les 10 centimes additionnels devant produire 8 31 0000 francs, le budget de 1876 se serait soldé par un excédent de recettes de 4388438 francs».

Approbation La commissiou du budffet, sauf quelques modifica-

de co système , , . i *

financier par tious sur dcs poiuts acccssoires et peu importants, ^d^bïdg'er accepta l'ensemble du système financier qui vient d'être

exposé.

L'Assemblée L'Asscmbléo uatiouale approuva à son tour toutes les

nationale ap- ^ -^^

prouve les partics dc cc programme qui lui furent soumises, '^'reuufs :^" Elle vota successivemeut les lois relatives : ti^ndûmo^ A la convention supplémentaire qui, en régularisant le pôle des alla- monopolc dcs allumcttcs, faisait courir, à partir du 1'" jan-

i . Contributions indirectes <i2 500000 fr.

Enregistrement 24 639 000

Douanes 17â41485

Total 84480485 fr.

2. Rapport à M. le président de la République, du 8 janvier 1875.

vier 1875, l'annuité de 16030000 francs au profit du Trésor * ;

Aux crédits et escomptes, en matière de contributions indirectes ' ;

A l'entrepôt de Paris ' ;

Aux droits à percevoir sur les manquants chez les marchands en gros, bouilleurs et distillateurs de profession * ;

A l'impôt sur la dynamite^.

Aucun des projets de loi faisant partie de la combinaison financière exposée dans le rapport du 8 janvier 1875 n'avait été repoussé par la Chambre. Il y avait lieu de penser que l'ensemble du système aurait triomphé devant l'Assemblée.

Mais lorsque M. Léon Say, nommé minisire des finances dansle cabinetdu 14 mars 1875 en remplacement de M. Mathieu-Bodet, présenta, le 11 mai 1875,1e projet de budget de l'exercice 1876, il crut devoir modifier sur plusieurs points les crédits et les voies et moyens proposés dans le rapport du 8 janvier.

Les dépenses étaient évaluées par le nouveau projet de budget à 2 569 296 715 francs. Elles paraissaient inférieures à celles de 1875 de 15491039 francs; mais, en réalité, elles les dépassaient de 34 508 981 francs®, caries

A la suppression des crédits et escomptes;

Aux entrepôts de Paris,

aux manquants chez les marchands

en gros ; à l'impôt sur la

dynamite.

Projet de

budget

de 1876

présente

par

M. Léon Say,

ministre des

finances.

Réduction de 50 millions sur les remboursements annuels à la

Banque de France.

1. Loi du 28 janvier 1875. Rapport de M. Wolowski, du 19 janvier. Journal officiel des 27, 28 et 29 janvier 1875.

2. Loi du 15 février 1875. Rapport de M. Léon Say, du 27 janvier 1875, Journal officiel des 31 janvier et 17 février.

3. Loi du 16 février 1875. Rapport de M. Léon Say, du 27 janvier. Journal officiel des 17 et 21 janvier.

4. Loi du 4 mars 1875. Rapport de M. de Ravinel, du 27 janvier. Journal officiel des 28 février et 5 mars. — Cette Toi . a été abrogée par celle du 19 juillet 1880.

5. Loi du 8 mars 1874. Rapport do M. Gévelot, du 4 janvier 1875. Jouma officiel des 25 janvier, 4, 5, 6 et 17 février, 5 et 6 mars.

6. Cette augmentation de dépenses avait principalement pour causes le payement d'une annuité destieée à rembourser aux communes et aux départements les avances faites pour le casernement, un accroissement du chiffre des garanties d'intérêts dues aux Compagnies de chemins de fer, et l'élévation des dépenses du service des prisons, ainsi que des services de la guerre, de la marine et des travaux publics.

remboursements à effectuera la Banque de France, pendant cet exercice, étaient diminués de 50 millions.

de!^ wMour" Q"^^ q^'i^ ^" soit, la réduction de 50 millions à laquelle

ces k créer, couseutait la Bauque sur le montant du remboursement que l'État avait à lui faire en 4876, permettait d'alléger les sacrifices qu'on avait à demander aux contribuables. Iln*était Abandon plus uécessairc de créer 93 000 000 de francs de ressources

t^îddîtion- nouvelles, comparativement à celles du budget de 1875 ;

nois, et de ^jjg rcccttc Supplémentaire de 60 millions environ était

rimpotsurles *'^

assurances SUffisaUte.

L*a"bai8Mment Lc gouvememeut renonça aux 10 centimes additionnels

^de"h*forcr ^^ principal des contributions mobilière et des portes et

alcoolique fenêtrcs, ainsi qu'à l'impôt sur les primes d'assurances sur

des vins est , . . . * # i . * î r» i » i

remplacé par la Vie. Il remplaça la réduction a 12 degrés du maximunn

iTaSrresviUes ^6 lar forcc alcooliquc des vins par l'établissement et la

looMâmes ''^visiou dcs taxcs uniqucs obligatoires dans les agglomé-

ei au-dessus, ratious dc 10 000 âmes et au-dessus.

Maintien des Toutcs Ics autrcs dispositious fiscales comprises dans le

autres dispo- ^ '

siiionsfisca- rapport du 8 janvier 1875 furent maintenues. Le produit lunsT*' rap! des impôts nouveaux proposés par le ministre des finances poridu8jan- ^tait évalué à 62 millions*.

vier 4875.

Le projet de budget fixait les voies et moyens à 2 573 342 877 francs. Il présentait donc un excédent de recettes de 4046 162 francs ^ Conversion Avaut dc reprendre la discussion des lois d'impôts: in-

Je l'emprunt *• . . .1** iir , 1

Morgan, tcrrompuc pendant deux mois, lAssemblee s occupa du remboursement de l'emprunt Morgan, remboursement autorisé par la loi du 18 mars 1875. Elle accepta la combinaison présentée par le ministre des finances. L'État fut autorisé par la loi du 31 mai 1875 ^ à offrir au [porteur

1. Les impôts compris dans les projets de lois déjà adoptés par l'Assemblée, au moment de la présentation du budget, s'élevaient à 8800000 francs; il restait à voter 53 200 000 francs.

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