‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 131 sur 167 · Recettes 257334»877 fr · texte numérisé non relu

Recettes 257334»877 fr

Dépenses 2569296715

Excédent .... 4 046 162 fr.

3. Rapport de M. Mathieu-Bodet, du 26 mai. Journal officiel du 13 juin.

de chaque obligation de 500 francs, productive d'un intérêt annuel de 30 francs, en échange de son titre, un titre derente 3 pour 100 donnant également 30 francs de revenu. La remise du titre de rente se faisait moyennant une soulle au profit du Trésor. Cette soulte représentait la différence entre la valeur, en capital, de 30 francs de rente 3 pour 100 et la valeur nominale de l'obligation Morgan.

Le gouvernement fut autorisé à aliéner lui-même les 30 francs de rente afférents à chaque obligation non échangée et à rembourser une somme de 500 francs par obligation aux porteurs qui n'accepteraient pas l'échange. -

Le bénéfice de l'opération se composait du montant de la soulte payée par les porteurs qui acceptaient la conversion et de l'excédent du prix sur la valeur nominale des obligations remboursées en argent.

Pour ne pas créer de nouvelles rentes perpétuelles, le ministre des finances prit à la Caisse des dépôts et consignations, au compte d'emploi des fonds des caisses d'épargne, 14541780 francs de rente 3 pour 100*, et les affecta à la conversion ou au remboursement de l'emprunt dont il s'agit.

Les 14 541 780 francs de rente 3 pour 100 furent remplacés dans le portefeuille de la Caisse des dépôts et consignations par des obligations du Trésor amortissables en trente-neuf ans, avec intérêt à 4 pour i 00.

Pendantcette période, le payement de l'intérêt et de l'amortissement sera fait au moyen d'une annuité de 17 300 000 francs, inscrite au budget.

L'État avait le droit de disposer de ces rentes, quoiqu'elles eussent été payées avec les fonds des caisses d'épargne, car il les avait acquises pour son compte. Le Trésor est, en effet, débiteur des intérêts et du capital des sommes déposées, et il en est responsable. Les valeurs

1. Ces 14541780 francs de rente représentaient le revenu des 484726 obligations non amorties de Temprunt Morgan. . .

achetées pour faire emploi des dépôts lui appartiennent.

La conversion de l'emprunt Morgan a procuré à l'Etat un capital de 66 839 84-9 fr. 33 centimes, qui a été porté à l'actif du compte de liquidation.

Les obligations remises à la Caisse des dépôts et consignations ne sont amortissables qu'en trente-neuf années, tandis que les titres de l'emprunt de 1870 auraient été éteints en trente et un ans ; sous ce rapport les charges budgétaires résultant de l'opération sont aggravées ; mais, d'un autre côté, le budget est exonéré d'une charge annuelle de 350 000 francs, montant des frais du service de cet emprunt, ce qui compense l'augmentation de la durée des annuités.

On avait proposé d'effectuer le remboursement de cette dette, au moy^n d'une émission de 12H8150 francs de rente 5 pour 400 au pair, suffisante pour éteindre le capital restant dû : on aurait ainsi réalisé une économie annuelle de 5651645 francs; ou bien, d'émettre un chiffre de rente 3 pour 100 représentant l'intérêt et l'amortissement de l'emprunt de 250 millions, c'est-à-dire de maintenir au budget le même crédit, en procurant immédiatement au Trésor une ressource en capital considérable.

Mais le gouvernement ct l'Assemblée ont préféré emprunter en obligations amortissables, afin d'inaugurer dans notre législation financière un système d'extinction de la dette publique qui est pratiqué avec avantage depuis long- L'AssembWe tcmps cu Angleterre.

proj^?i\on- L'Assemblée nationale reprit la discussion des loisd'imré^roîsilnde P^^^ ^" Commencement de juin 1875. la fraude en Elle approuva succcssivement les projets de loi ayant

douane; pOUr ObjCt :

L'exipnsion La surveillancc et les moyens de répression nécessaires liJiX» dé- pour assurer la perception des droits de douane ; «*»«»î L'établissement des décimes sur divers droits de douane.

de contributions indirectes et de timbre proposés par le gouvernement (loi du 2 juin 1875) * ;

L'établissement et la revision des taxes uniques dans les ^» »"" agglomérations de 10000 âmes et au-dessus (loi du 9 juin 1875) ^

' ' Droits

La réforme de divers droits d'enregistrement (loi du d'enre^wtre-

L impôt sur les vinaigres et sur 1 acide acétique (loi du les vinaigre* 17 juillet 1875)*. '^'^^

Après avoir été mise en possession de son monopole, la Dispositions Compagnie concessionnaire des allumettes demanda à être desTraudel protégée contre la fraude. Les lois spéciales ne contenaient "^""^^^^^^'^ aucune disposition pénale contre les approvisionnements allumettes. servant à alimenter la consommation clandestine ; la fabrication illicite était punie de peines insuffisantes ; la saisie et la confiscation des produits fabriqués illégalement, des instruments et des matières destinés à cet usage frauduleux, n'étaient soumises à aucune règle précise. Aussi la répression efficace des fraudes était-elle impossible.

La loi du 27 juillet 1875 ^ donna satisfaction à cet égard aux réclamations de la Compagnie.

A plusieurs reprises, l'Assemblée nationale a cherché à ^f^^^^^^ améliorer la perception de l'impôt sur le sucre. do sucre.

Dès le mois de décembre 1872, elle fut saisie, par l'initiative parlementaire, d'une proposition tendant à soumettre les raffineries au régime de l'exercice. D'autres propositions, dans le même sens, lui furent soumises ultérieurement.

1. Proposition du 15 janvier. Rapport de M. Wolowski, du 20 mai. /ottrita/ officvd des 21 janvier, 1" et 3 juin 1875.

2. Rapport de M. Gouin, du 28 mai. Journal officiel des 29 mai et 10 juin 1875.

3. Proposition du 11 janvier. Rapport de M. Bertaud, du 14 mai 1875. Journal officiel des 19 janvier, 1*% 16, 19, 20 et 22 juin 1875.

4. Proposition du 11 janvier 1875. Rapport de M. Plichon, du 5 juin. Journal officiel des 21 janvier, 24, 25, 2? et 28 juin, 17 et 18 juillet 1875.

5. Rapport de M. Wolowski, du 26 juillet. Journal officiel des 29 juillet 19 août 1875.

Hiiiorique La législatioii sur les sucres a été souvent modifiée depuis légi^iiSon. le commencement du siècle. Nous ne saurions en faire rhistorique complet sans sortir du cadre de cet ouvrage ; nous nous bornerons à rappeler les dispositions qu'il importe de connaître pour l'intelligence des décisions prises par l'Assemblée nationale.

La tarification des sucres a eu lieu, suivant les époques, d'après des systèmes opposés.

Loi d« La loi du 3 juillet 4840 avait établi sur le sucre indigène 3 juillet iMo. ^^^ ^^^^ ^^^^ j^ ^^^ variait suivant des types, c'est-à-dire,

suivant des nuances qui étaient prises comme indication

du plus ou moins de richesse saccharine.

Loi du La loi du 2 juillet 1 843 réduisit de cinq à deux le nombre

«juillet 1843. jgg types, et les étendit à la perception des droits sur les

sucres coloniaux et étrangers.

Loi du Au bout de peu d'années, on pensa, au contraire, qu'il

13 juin 1851. g^^^j^ ^ j^ £^jg pj^g équitable et plus avantageux poui- le

Trésor d'imposer le sucre d'après le rendement au raffinage ; une loi du 43 juin 4854 prescrivit, en conséquence, l'exercice des raffineries etl' évaluation exacte de la richesse des sucres au moyen de la saccharimétrie .

Décret du Mais avaut qu'elle fût devenue exécutoire, cette loi fut abrogée par le décret-loi du 27 mars 4852, lequel rétablit le régime des types.

Loi du Une autre loi du 23 mai 4860 adopta un nouveau sys-

tème ; elle admit deux catégories de sucres : le sucre brut, quelle que fût sa richesse, et le sucre raffiné ; elle appliqua à chacun un droit unique. En établissant la taxe sans se préoccuper de la valeur de la matière imposée, elle voulait exciter les producteurs à la fabrication des belles nuances ; elle se conformait, d'ailleurs, aux principes généraux admis en matière de contributions indirectes, d'après lesquels, sauf quelques exceptions, on applique le droit sur la quantité, sans tenir compte de la qualité. Cette même loi ouvrait aux fabricants la faculté de contracter avec la régie des abonnements pour le payement des droits.

27 mars 1852.

23 mai 1860.

Droits sur les sucres.

La loi du 7 mai 1864- renonça au droit unique qui -j^t^^, frappait également des quantités sensiblement inégales de matière imposable ; elle fit une sorte de transaction entre les deux systèmes; elle n'admit que deux types et trois droits sur les sucres bruts, plus un droit sur le raffiné.

Elle imposa les sucres bruts, de toute origine, au-dessous du numéro 13, à 42 francs; du numéro 13 au numéro 20 inclusivement, à M francs; les assimilés aux raffinés, poudres blanches, au-dessus du numéro 20, à 45 francs ; les raffinés dans les fabriques de sucre indigène et dans les colonies françaises, à 47 francs.

Elle accorda aux colonies françaises de l'ile de la Réunion et des Antilles une détaxe de 5 francs par 100 kilogrammes.

Elle assujettit à une surtaxe de 2 francs les sucres importés hors d'Europe par navires étrangers, et ceux importés des pays et des entrepôts d'Europe, quel que fût le mode de transport.

La loi du 23 mai 1860 avait établi l'abonnement en vue impression de favoriser la fabrication, en lui donnant l'avantage de ne Lni ctT' payer aucun supplément de taxe, quel que fût le degré de <^™w^»*'*'richesse et de pureté des sucres obtenus sans raffinage. Ce système, condamné par l'expérience, fut supprimé par la loi du 7 mai i 864.

Le drawback, établi par la législation antérieure à 1864, consistait dans la perception des droits sur le sucre brut à l'importation, et dans la restitution à l'exportation du raffiné , d'une somme représentant l'impôt afférent à la quantité de sucre brut correspondante à la quantité de raffiné, d'après le rendement présumé déterminé par la loi.

Ce régime avait l'inconvénient de créer dans le budget de l'État des recettes et des dépenses fictives, et d'exiger des importateurs des avances considérables.

La loi du 7 mai le supprima également, et le remplaça Admissioa

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