‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 132 sur 167 · temporaire · texte numérisé non relu

temporaire

par le système des admissions temporaires.

Les sucres non raffinés, de toute origine, furent admis

temporairement en franchise, moyennant des obligations cautionnées qui devaient être apurées dans un délai qui ne devait pas excéder quatre mois.

Lorsque les raffinés exportés provenaient de sucres importés par navires étrangers, les soumissionnaires devaient payer, au moment de l'exportation ou de la mise en entrepôt, la moitié de la surtaxe de pavillon.

L'admission temporaire avait l'avantage de simplifier dans la pratique les opérations relatives aux importations et aux exportations. De plus, l'impôt, qui auparavant était perçu à l'époque de la fabrication, n'était plus exigible, pour la consommation intérieure comme pour l'exportation, qu'au moment de la consommation.

Rendement Leg progrès dc k fabrication avaient déjà nécessité, plusieurs fois, le relèvement du taux du rendement légal. La loi du 7 mai 4864 donna, à ce point de vue, une nouvelle satisfaction aux intérêts du Trésor. Le rendement des sucres de toute origine, destinés à l'exportation après raffinage, fut réglé ainsi qu'il suit : au-dessous du numéro 40, les mélis, à 78 kilogrammes pour 400 kilogrammes de sucre brut, et les lumps, à 79 kilogrammes ; du numéro 40 au numéro 43 inclusivement, les mélis, à 80, et les lumps, à 81 kilogrammes; du numéro 43 au numéro 46 inclusivement, les mélis, à 83, et les lumps, à 84 kilogrammes.

Les vergeoises du numéro 43 et des numéros supérieurs furent acceptées pour l'exportation à la décharge des obligations d'admission temporaire, à raison de 405 kilogrammes.

Les sucres coloniaux et étrangers n'étaient admissibles au raffinage pour l'exportation que lorsqu'ils avaient été importés directement par mer des pays hors d'Europe.

Les sucres raffinés, retirés pour la consommation, acquittaient les droits afférents à la matière brute.

En fait, les droits n'étaient pas perçus sur la totalité de la richesse saccharine. Pour sauvegarder les intérêts du Trésor, il aurait fallu relever la proportion du rendement légal ; mais on se serait exposé alors à créer des conditions

défavorables à nos sucres raffinés sur les marchés étrangers.

I^a difficulté à résoudre était délicate.

Les droits sur les raffinés étant restitués à la sortie sur la base du rendement légal, la différence entre le taux de ce rendement et le taux du rendement réel des sucres bruts soumis au raffinage constituait une prime au profit de nos exportateurs. Il en était de même dans les autres pays qui exportent du sucre raffiné.

Afin de supprimer ou de diminuer cette prime, sans convention nuire à leurs raffmeries, la France, l'Angleterre, la Bel- "bre'iaw? gique et les Pays-Bas conclurent, à la date du 8 novembre 1 864, une convention qui avait pour but de mettre les quatre puissances, au point de vue de la concurrence extérieure, dans la situation où elles auraient été si, chez chacune d'elles, les sucres étaient exempts d'impôts.

Cette convention fut promulguée en France par un décret du 8 juillet 1865, et appliquée dans les quatre pays contractants le !•' août suivant.

La richesse présumée des types était fixée entre 76 pour iOO pour les sucres au-dessous dun*' 7, et 87 pour 100 pour les sucres n**' 15 à 18.

Mais ces rendements n'avaient été établis qu'à titre pro- Rendement visoire. Afin de substituer autant que possible la richesse chaquTtype. vraie à des appréciations hypophétiques, il fut convenu qu'on procéderait à des expériences pratiques de raffinage sur les sucres de chaque classe et de chaque origine ; que les proportions fixées par la convention seraient modifiées, s'il y avait lieu, d'après le résultat de ces opérations.

Ces expériences, surveillées par des délégués des quatre gouvernements intéressés, furent faites à Cologne en 1865 et 1866. Elles eurent pour résultat d'amener l'adoption des rendements suivants :

Sucres au-dessous du n<* 7 67 pour iOO.

— du n» 7 au no 9 80 —

— dunM0aunM4 88 —

— du n» 15 au n» 18 94 —

sans distinction entre les mélis et les lumps, et avec réduction de 7 pour 100 pour les candis.

Décret du Un décret du 26 mars 1867 déclara le taux de ces rende-

96 mars 1867.

ments obligatoire pour la France, à partir du 1" mai 1867, Importation Eu principc, Ics rafifiués étrangers sont frappés de prora'ffiuës. hibition (L. du 8 flor. an XI et du 2 juillet 1843). Mais, en vertu d'une convention passée le 4 novembre 1868 avec l'Angleterre, la Belgique et la Hollande, les sucres raffinés provenant de ces trois États peuvent pénétrer en France, moyennant l'acquittement des droits calculés d'après l'importance de la taxe sur le sucre brut, et d'après un rendement de 88 pour 100.

Corrélation La couvcntion du 8 novembre 1864 imposait à celles des

entre les ^ . . j • . i i

droits d'en- quatrc puissauccs qui accordaient à leurs nationaux un rl^emeiu drawback ou une décharge de droits, l'obligation d'établir présumés, une corrélatiou exacte entre les droits d'entrée et les rendements fixés par le traité. La France s'était engagée à établir cette corrélation avant le 30 juin 1871 . Projet En exécution de cet engagement le gouvernement fran- 15 septembre çaisprésentaàl'Assembléenationale, lel5 septembre 1871, «"'• un projet de corrélation.

La commission parlementaire, chargée de l'examen de ce projet, déposa son rapport le 13 juillet 1872.

La législation que nous venons d'exposer fut vivement attaquée devant l'Assemblée au nom des intérêts du Trésor et des fabricants de sucre.

L'insuffisance du rendement légal était devenue encore plus préjudiciable depuis l'augmentation des taxes sur les sucres par les lois des 8 juillet 1871, 22 janvier et 20 décembre 1872, et 30 décembre 1873.

On soutenait que les types n'indiquaient plus la richesse réelle des sucres ; que l'application de ce système faisait perdre chaque année à l'État des sommes considérables, évaluées par certains membres de l'Assemblée à plus de 20 millions.

L'emploi du saccharimètre était également combattu

parce qu'il ne donnerait pas non plus, disait-on, des résultats sufQsamment exacts.

Les intérêts divers engagés dans la question paraissaient Propownon ne pouvoir être efficacement sauvegardés qu'au moyen de à rexercice l'exercice des raffineries libres. On demandait qu'elles raraî^es. fussent soumises au même régime que les fabriques-raifineries.

C'était l'objet de la proposition du 2 décembre 1872, dont nous avons parlé plus haut.

La commission chai-gée de l'examen de cette proposition g^'n**^"ctat conclut à ce que « à partir de la promulgation de la loi, les «» «•▼fur du raffineries fussent, comme les fabriques de sucre, soumises de l'exercice. au régime de l'exercice permanent des employés des contributions indirectes ^ ».

La question fut portée devant l'Assemblée le 13 février objection»

M QfjQ <Iu gouyerne*

lo/O. ment.

Sans s'opposer à l'établissement de l'exercice des raffineries, le gouvernement déclara que ce régime ne pouvait pas être établi immédiatement ; qu'un accord préalable était nécessaire entre les quatre puissances signataires de la convention du 8 novembre 1864. Il demanda le vote immédiat de la loi de corrélation.

Après un débat long et passionné sur les avantages et les L'Assemblée

* o * D passe a une

inconvénients de l'exercice et de la saccharimétrie, l'As- «oconde lecsemblée passa à une seconde délibération sur le projet du gouvernement et sur la proposition.

La question de l'exercice fut reprise dans la discussion du budget de 1874.

Un membre de l'Assemblée réclama l'application de Amendemen l'exercice des raffineries à partir du 1" avril 1874. l'appikailon

Cette proposition fut combattue par les trois ministres ^l ^^]i^^ des finances, de l'agriculture et du commerce, et des *•*▼«» isr*. affaires étrangères. Ce dernier insista particulièrement sur du^^OTwnecette considération que la France étant liée par la conven- ment.

Page 1