‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 135 sur 167 · Art. 8. Journal officiel des 26, 27 et 28 février · texte numérisé non relu

Art. 8. Journal officiel des 26, 27 et 28 février

parti est pris, dit un membre de l'Assemblée, et désormais, vis-à-vis des autres puissances, elle dira : Si vous voulez négocier avec moi sur le terrain de l'exercice, je suis toute prête à écouter vos offres et à entrer en négociation avec vous; mais, quant à moi, je vous déclare que, en dehors de Texercice, la convention n'existe plus. Voilà ce que signilie le vote que nous avons rendu. » Cette explication fut confirmée par le ministre du commerce.

La loi du 21 mars 1874 n'avait résolu qu'une question de principe. Le tarif et les dispositions de détail, nécessaires pour réaliser l'application du mode de perception qui venait d'être adopté, restaient à régler, pfujdt D'accord avec le conseil supérieur du commerce et de

^flxSn'^r Fagriculture, le gouvernement avait arrêté un projet de rèmoyensd'exé- glemeut, d'après lequel l'impôt aurait été perçu sur les sucres bruts avant leur entrée dans les raffineries, à raison de leur richesse saccharine déterminée par les résultats d'une opération saccharimétrique. Le rendement réel devait être constaté au moyen de l'exercice dans l'intérieur des raffineries ; un supplément de droits aurait été perçu sur l'excédent constaté.

Le projet Cc systèmc futsoumis à l'examen des gouvernements des n'est 4)aTac- autrcs États signataires de la convention de 1864. mS!Îs'*pu!Î! Une conférence eut lieu, à ce sujet, à Bruxelles, dans le sance». courautdumoisdemai 1875. L'Angleterre était à ce moment désintéressée dans la question, car elle avait supprimé l'impôt sur le sucre; quoique peu favorable, en principe, au régime de l'exercice, elle déclara qu'elle était disposée à l'adopter, pour le cas où elle rétablirait la taxe qu'elle avait abolie. La Hollande accepta l'exercice; mais elle repoussa la saccharimétrie. La Belgique rejeta absolument l'exercice et la saccharimétrie. Elle proposa un autre système, basé sur le maintien des types, avec le contrôle facultatif par la saccharimétrie. Elle s'engageait à réduire l'impôt, et consentait au relèvement du rendement pour les deux dernières classes de sucre.

L'accord ne put pas s'établir.

Le gouvernement français ne désespérait pas cependant ^^^eTdl-^ d'arriver à une entente. Il proposa de proroger, jusqu'au mande laproi** janvier 1876, le terme de la convention qui expirait le Âflîfju^'au !•' août 1875, et il déposa un projet de loi, conçu dans *" ««û' *«''«• l'ordre d'idées qui avait les préférences de l'Assemblée nationale.

La loi du 29 juillet 1875* ajourna, en effet, l'application f-». ^""'^ de l'exercice des raffineries prescrit par la loi du 21 mars «joume l'ap- 1874; elle décida que le régime des sucres, tel qu'il a été l'cxerSce "lu réglé par les lois des 7 mai 1864, 8 juillet 1871, 22 janvier *e7,™*;;^j;,^^ 1872 et 30 décembre 1873 ainsi que par la convention du remploi de la 8 novembre 1864, avec les modifications qui y ont été ''^^^'trie!"** introduites, serait continué jusqu'au 1" mars 1876. Dans le cas où des sucres ne paraîtraient pas en rapport avec leur richesse effective, les agents du service étaient autorisés à provoquer l'expertise légale pour le classement définitif; les commissaires experts devaient recourir aux procédés saccharimétriques ; de leur côté, les fabricants ou importateurs avaient la faculté de déclarer la classe à laquelle appartiendraient les sucres d'après leur richesse réelle, toutes les fois que les nuances ne sembleraient pas donner une indication exacte. On espérait par là que les services de la douane et des contributions indirectes arriveraient sûrement à reconnaître et à réprimer les fraudes qui ont vicié le système des types.

La saccharimétrie devenant ainsi le moyen principal d'é- çréat»»», ^e

•" * * , laboratoires

tablir le titrage des sucres bruts, le gouvernement devait destiné» à en faciliter l'emploi. Il créa, à cet effet, un certain nombre ^^uc^s.^** de laboratoires destinés à l'analyse scientifique, notamment dans les cinq ports par lesquels a lieu l'importation des sucres coloniaux et exotiques ; à Paris, près des administrations des douanes et des contributions indirectes ; et dans les villes de l'intérieur qui, placées au centre de la

1» Projet de loi du 11 juin 1875. Rapport de M. Teisserenc de Bort^ du 27 uiUet 1876. Journal officiel du 22 août.

Roprise des négociations.

Convention

du li août

fabrication indigène, possèdent des usines de raffinage. La loi du 3 août 1875 * ouvrit un crédit spécial applicable à cette dépense.

Les négociations furent reprises avec le désir sincère, de toutes parts, d'arriver à régler les conditions d'une loyale concurrence entre les industries sucrières des quatre pays.

Le désaccord était venu des résistances persistantes du gouvernement belge qui voulait conserver le système des types, malgré les abus incontestables auxquels il avait donné lieu. On demanda à ce gouvernement d'autres garanties qui pussent être considérées comme l'équivalent du régime de l'exercice. La Belgique consentit à entrer dans cette voie. Elle proposa d'introduire dans la convention primitive des modifications importantes qui parurent de nature à rendre l'entente possible.

Une convention fut signée à Bruxelles, le 11 août 1875, sur les bases suivantes : Le cabinet de Bruxelles s'engagea à réduire de 50 pour 100 les droits existants qui étaient de 45 francs les 100 kilogrammes; à relever le rendement de plusieurs classes de sucre, et à augmenter le minimum de la prise en charge dans les fabriques abonnées. La France et la Hollande acceptèrent l'exercice, dans les conditions déterminées par l'article 1*" de la convention. L'Angleterre prit l'engagement d'appliquer le même système, si des taxes sur le sucre étaient rétablies chez elle.

Il était convenu que les sucres importés d'un des pays contractants dans un des trois autres ne pourraient pas être assujettis à des droits de douane ou d'accises supérieurs aux droits établis sur les sucres similaires de production nationale ; que les drawbacks établis à l'exportation représenteraient exactement les droits de douane ou d*accises existant dans le pays exportateur.

Les contractants devaient se concerter sur les moyens

1. Rapport de M. Teisserenc de Bort, du 30 juillet. Jouitial officiel du il août.

d'obtenir des gouvernements des autres pays leur adhésion aux dispositions du traité.

La durée de la nouvelle convention était fixée à dix ans, à partir du 1*' mars 4876, avec faculté toutefois d'en arrêter l'exécution, à l'expiration de la deuxième, de la cinquième et de la huitième année, au moyen d'une dénonciation faite douze mois à l'avance.

Cette convention ne pouvait être exécutée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles de chacun des États contractants.

Les ratifications devaient être échangées à Bruxelles dans un délai de six mois.

La loi du 30 décembre 1875* autorisa le gouvernement Approbauon

n« 1 . . par l'Assem-

'ançais a approuver la convention. bice naiio-

D'autres difficultés restaient encore à résoudre, dans la "^'® prévision de la ratification par les pouvoirs publics des Vois autres États. La substitution de l'exercice au régime des types nécessitait, en effet, diverses modifications dans la législation et un remaniement général de nos tarifs.

Cette réforme difficile et minutieuse a été effectuée par Lcsuirifs une autre loi du 30 décembre 1875^ qui a édicté les nou- ''Ta io*i ^S^ veaux tarifs applicables éventuellement à partir du 1*' mars ^ i**^"'"^**"

Les droits sur les sucres de toute origine furent fixés en principal et décimes, savoir : sur les sucres raffinés, à 73 fr. 50 centimes les 100 kilogrammes; sur les sucres bruts, poudres blanches vergeoises, à 71 fr. 50 centimes; sur les mélasses, à 1 francs ; sur les glucoses, à 20 francs ^ Le droit de 73 fr. 50 centimes était considéré comme l'é-

1. Projet de loi du 9 novembre 1875. Journal officiel du 29. Rapport de M. Tesserence de Bort, du 22 novembre. Journal officiel des 8 et 31 décembre 1875.

2. Projet de loi du 4 novembre 1875. Rapport de M. Tesserenc de Bort, du 11 décembre 1875. Journal officiel des 23 et 29 décembre.

3. Les glucoses et les mélasses exportés, ou transformés en produits non alimentaires ou en produits soumis à un impdt, étaient exonérés des droits. Le régime spécial établi à regard des sucres provenant de mélasses traitées par les procédés barytiques était supprimé.

guivalent de la taxe perçue précédemment. La taxe antérieure était de 73 fr. 35 centimes; mais comme elle était appliquée sur le produit présumé du sucre brut, l'administration des contributions indirectes avait pensé que le droit réellement perçu sur le rendement effectif, s'élevait à 73 fr. 65 centimes. Si la taxe avait été maintenue à 73 fr. 35 centimes, le Trésor aurait été en perte. La loi a adopté le chiffre intermédiaire de 73 fr. 50 centimes.

Les sucres bruts ont été taxés à 71 fr. 50 centimes à raison des parties incristallisables ou de mauvais goût qu'ils contiennent.

Le« droit» Si les droils n'avaient été payés qu'à la sortie des sucres Trois w^nk des raffineries, le recouvrement de l'impôt aurait été retTeTrianlIês ^^^^é dc six semalucs, et le budget de l'exercice 4876 raffineries, aurait pcrdu cuvirou 20 millions. Pour obvier à cet inconvénient, la loi du 30 décembre 1875 décida que les sucres bruts destinés au raffinage seraient préalablement imposés^ au minimum, d'après leur rendement présumé, calculé conformément aux bases à déterminer par un règlement u y a lieu d'administratiou publique. La perception, opérée à raison uTs^p'piX de 73 fr. 50 centimes pour iOO kilogrammes de raffiné, "îwdtnr devait être définitivement acquise, quel que fût le résultat consuté à u final du raffinage. L'excédent, s'il y en avait, était assu-

sortie ' • '

jetti à un supplément de droits.

^des'liîmu^" ^^ '^' ^^ ^ décembre 1 875 supprimait le régime des sions tempo- admissious temporaires.

Le législateur ne pouvait pas organiser dans ses détails le régime de l'exercice ; il devait se borner à tracer les grandes lignes, et confier à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les obligations des fabricants et des raffineurs, ainsi que les conditions de l'opération.

Hègieoient L'administratiou prépara donc un règlement qui fixait le tion publique, miuimum des rendements obligatoires, les formalités relaleiSliXi^ns tives à l'enlèvement et à la circulation des sucres, les prode l'exercice, j^jjg g^} peuvcnt être rcçus dans les raffineries et dans les

aatres établissements exercés ; ceux qui peuvent en être expédiés, et les procédés à l'aide desquels la richesse saccharine est constatée.

L'exercice n'était ni gênant ni vexatoire. Le règlement d'administration publique indiquait les conditions de l'installation des bâtiments ; les formes du compte général du raffinage, des déclarations d'entrée et de sortie, des constatations des pertes matérielles et de l'établissement des inventaires ; les procédés à employer pour le titrage des sucres et des matières sucrées, c'est-à-dire pour la constatation de leur richesse, absolue, et pour l'évaluation du rendement présumé. L'application de ce règlement semblait facile, et de nature à donner toute garantie aux intérêts du Trésor, sans entraver le travail intérieur.

Dans la prévision où la convention du 11 août ne serait pas ratifiée par les pouvoirs publics des quatre puissances contractantes, la loi du 30 décembre décidait que, dans ce cas, les droits sur les sucres continueraient à être perçus, conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1875.

Or, l'hypothèse prévue s'est réalisée : la convention du ^ «onven- 11 août 1875 n'a pas été sanctionnée par ta Belgique. Par m ratifiée suite, la loi du 30 décembre 1875 et le règlement d'admi- 5ûe/êt^î* lli nistration publique, préparé en vue d'en assurer l'exécution, ^275*^^"^"'!! n'ont jamais été appliquées ; le classement des sucres a été ^ «« effectué d'après le tableau annexé à la loi du 29 juillet 1 875, ''**^"®"''* et l'impôt a été perçu sur les mêmes bases.

L'assiette et le taux des droits sur les sucres ont été ,o-n?ïooA

i3 juillet 1880

encore modifiés, en dernier lieu, par la loi du 19 juillet

1880 *. € Le résultat des analyses opérées en 1878, Re»»?»»»»-

r •' ^ ment du

dans les laboratoires de l'Ëtat, dit le rapporteur de la régime des commission de la Chambre des députés, montre que, en ruL"^auTemoyenne , le rendement déterminé par les procédés sacr ^f^^jj^^l^"" charimétriques est notablement supérieur au rendement pr^^më au

raffinage.

i. Projet, du .8 juin 1880. Rapport à la Chambre des députés, de M. Rouvier, du 26 juin. Rapport au Sénat, de M. Gordier, du 12- juillet. Journal officiel des 21 juin, 3, 12, 13> U, 21 et 25 juillet, 23 août 1880.

328 LES FÎNANGES FRANÇAISES.

obligatoire pour les sucres bruts destinés à être exportés après raffinage, ou & celui qui correspond au tarif des droits, lorsqu'il s'agit de sucres déclarés pour la consommation intérieure.

« Les excédents qui, de ce chef, échappent à toute taxe, s'élèvent à 9070000 kilogrammes de sucre raffiné, si on les évalue d'après les données en usage dans le commerce; à 1 6 687 000 kilogrammes de raffiné, suivant un calcul que l'administration juge plus exact et dont elle indique les éléments dans les annexes du projet de loi.

« En se reportant aux cours de la Bourse de Paris, on voit que, depuis longtemps, le prix du sucre raffiné livré à la consommation intérieure dépasse de 75 francs la cote du même sucre vendu pour l'exportation. Ce chiffre, qui représente le prix des certificats d'exportation et qui est aussi l'expression de l'impôt supporté par le consommateur, dépasse de 2 francs environ la taxe spéciale du sucre raffiné (73 fr. 32 centimes) et de 6 francs la moyenne de l'impôt réellement encaissé (68 fr. 86 centimes).

« Ces différentes considérations démontrent que, dans l'intérêt du producteur, du consommateur, aussi bien que du Trésor, l'abaissement des droits sur les sucres ne produira son plein effet qu'avec la suppression des classes et la modification de l'assiette de l'impôt.

« Cette nécessité une fois reconnue, quel est le système de perception qui peut être utilement substitué au mode actuel ?

« En dehors de l'impôt dit à la consommation, qui implique le raffinage à l'entrepôt, et, par suite, l'exercice des raffineries, on ne peut choisir qu'entre le droit unique sur le sucre brut sans distinction de qualité, l'impôt basé sur la richesse saccharine absolue, ou l'impôt au degré industriel, c'est-à-dire d'après le rendement présumé au raffinage.

« Chaque fois qu'il a été proposé par les producteurs de poudres blanches, le droit unique a été vivement combattu

LES FINANCES F|IANÇAISES. 329

par les autres fabricants qui lui reprochent de frapper égalenient les bons et les mauvais sucres. Cette raison est suffisante pour récarter.

(( Une variante de ce système consisterait à asseoir Timpôt sur laTichesse absolue du sucre. On éviterait ainsi de soumettre aux droits les matières étrangères qui sont atteintes par le droit unique, maïs on ne tiendrait pas compte de l'influence mélassigène des impuretés. Ce régime léserait les fabricants qui produisent ou qui mettent en œuvre des sucres de basse qualité.

« Le gouvernement a jugé plus équitable de s'arrêter à une solution qui permet de proportionner la taxe et le rendement d'exporlation à la qualité du produit, en évaluant le rendement présumé au raffinage par les procédés saccharimélriques, qui fonctionnent aujourd'hui sans difficulté et avec une grande précision. »

La loi du 19 juillet 1880 considère, comme raffinés, les sucres en pains ou agglomérés de toute forme, et assimile aux raffinés, les sucres en poudre provenant des pays étrangers dont le rendement présumé dépasse 98 pour 100.

Les sucres en poudre de toute origine, non assimilés aux raffinés, sont imposés d'après leur rendement présumé au raffinage, sous la déduction, à titre de déchet, de 1 1/2 pour 100 de ce rendement.

Les sucres non raffinés, indigènes ou coloniaux, de toute qualité, et les sucres étrangers qui sont importés hors d'Europe sont pris en charge, pour l'application du régime de l'admission temporaire, d'après leur rendement présumé au raffinage et sous la même déduction.

Le rendement présumé au raffinage continue à être élabli, au moyen de l'analyse polarimétrique, et sous la déduction des cendres et de la glucose. Les coefficients des réfactions à opérer sur le titre saccharimétrique sont fixés à A pour 100 sur les cendres et à 2 pour 100 sur la glucose.

Les sucres raffinés en pains ou agglomérés, présentés à

Texportalion ou à la décharge des obligations d'admission temporaire, ne sont comptés pour leur poids total, qu'à la condition d'être parfaitement durs et secs. Les sucres candis doivent être en cristaux secs et transparents ; ils sont admis, à raison de 400 kilogrammes de candis, pour 100 kilogrammes de ralTmés. Diminution La loi du 19 juiUct 1880 a, en outre, diminué considé-

def tarifs. **

rablement les tarifs. « L'administration a pensé que le dégrèvement ne profiterait aux consommateurs, dit le même rapporteur, et n'aurait une action sérieuse sur le développement de la consommation qu'autant qu'il aurait pour effet de réduire le prix du* sucre, impôt compris, d'un quart environ. En abaissant la taxe à 40 francs par 100 kilogrammes, le résultat serait obtenu sans que le prix du raffiné, en entrepôt, descendit au-dessous de 70 francs les 100 kilogrammes. Or, bien que dans ces derniers temps, il ait été inférieur à ce cours, on peut considérer le prix de 70 francs comme normal et suffisamment rémunérateur. Le prix du sucre raffiné, qui est aujourd'hui, après acquittement des droits, de 140 à 145 francs les 100 kilogrammes, tomberait donc à 105 ou 110 francs au maximum. D'un autre côté, l'administration espère que la question du sucrage des vendanges se trouverait ainsi résolue sans qu'il fût nécessaire d'établir un tarif spécial exigeant la dénaturation préalable du sucre. Elle estime qu'un droit de 40 francs ne sera pas assez élevé pour empêcher, comme le tarif actuel, l'emploi du sucre par les viticulteurs, et elle attend, de ce chef, un nouvel élément d'accroissement de la consommation*. »

Les droits sur les sucres de toute origine et les glucoses indigènes, livrés à la consommation, ont été fixés ainsi qu'il sait, décimes et demi-décimes compris :

A 40 francs par 100 kilogrammes de sncre raffiné ;

A 43 francs sur le sucre candi ;

f. Rapport de M. Bouvier.

A 14 francs sur les sucres extraits des mélasses libérées d'impôts ;

Et à 8 francs sur les glucoses.

Les sucres étrangers sont soumis^ par la même loi, à une surtaxe de 3 francs par 100 kilogrammes de sucres bruts, non assimilés aux raffinés, importés des pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe ; de 12 fr. 50 centimes sur les sucres raffinés ou assimilés aux raffinés; de 13 fr. 50 centimes sur le sucre candi de toute provenance.

L'impôt sur lés dérivés du sucre est déterminé de la manière suivante : sur les sirops, bonbons et fruits confits, les droits sont les mêmes que pour les sucres raffinés ; sur les mélasses autres que pour la distillation, ils sont de 12 francs par 100 kilogrammes, pour celles qui ont une richesse saccharine absolue de 53 pour 100 au moins, ei de 28 francs pour celles qui ont plus de 53 pour 100. Le droit sur le chocolat est de 88 francs par 100 kilogrammes.

La loi du 2 août 1872 sur les bouilleurs de cru, avait été Abrodration appliquée parfois avec trop de rigueur par les employés a^ août «72 de la régie ; aussi avait-elle suscité de nombreuses plaintes. J"[r*" J°c"'il" On s'en prévalut pour en demander l'abrogation.

Le ministre des finances repoussa la proposition : il fit observer que l'exercice seul peut assurer la perception des droits sur les alcools ; que si le régime de Texercice avait quelques inconvénients pour les producteurs d'eau-de-vie, il leur procurait, par compensation, l'avantage inappréciable de les protéger contre les falsifications ; que l'abrogation de la loi de 1872 devait avoir pour conséquence de faire perdre au Trésor annuellement plus de 20 millions, et aux contrées qui possèdent dés crus renommés, la bonne réputation de leurs produits.

Le rapporteur de la commission du budget défendit également avec énergie le régime de l'exercice.

Néanmoins, l'Assemblée adopta la proposition. La )oj

du 44? décembre 1875* décida que les propriétaires qui distillent les vins, marcs, cidres, prunes et cerises, provenant exclusivement de leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable et affranchis du contrôle des agents des contributions indirectes, o *'°.lïï-.r La loi de finances du 3 août 4875 fixa les dépenses de

3 août IRIS. *

l'exercice 1876 à 2570505543 francs, et les recettes à 2575028 582 francs, avec un excédent de recettes de 4523069 francs.

On avait compris dans les voies et moyens le produit de l'exercice des raffineries et un supplément de recettes sur les bières.

Mais l'exercice des raffineries, organisé par la loi du 30 décembre 4875, comme nous venons de le dire, ne fut jamais appliqué. Le projet de loi sur les bières ne fut pas adopté. Le déficit provenant de ces deux chefs était évalué à 44 millions.

D'un autre côté, en abrogeant la loi du 2 août 4872 sur les bouilleurs de cru, l'Assemblée avait diminué les recettes d'une somme que l'administration portait à 20 millions.

Les évaluations des voies et moyens devaient donc être

réduites de 34 millions.

Approbation La loi du 3 août 4875 approuva la convention passée

lion^^u ciTa^ entre le ministre des finances et la Banque de France à la

1875 avec la ^^^^ j^ g ^^^ 4875, relativement à la diminution du chiffre

Banque do ' ,

Franco, dcs rcmbourscmeuts à faire par l'Etat à la Banque ^

Rembourse- Ellc abrogca également l'article 2 de la loi du 42 août

icts"de banque 1870 ct décida quc les billets de la Banque de France se-

en espèces raient rcmboursablcs en espèces à présentation, lorsque les

avances faites à l'État par la Banque, en vertu des lois

1. Rapport de M. Langlois, du 30 novembre 1875. Journal officiel .des 15 décembre 1875 et 9 janvier 1876.

2. Art. 27. Loi du 3 août 1875. (Voyez les termes de la convention, chapitre VI).

des 20 juin 1871 et 5 août i 874, auraient été réduites à 300 millions*. .

L'Assemblée ouvrit au titre du compte de liquidation, pour les besoins de l'exercice 1876, les crédits suivants :

Au ministre de la ffuerre, en sus des dépenses du budget ^''^^^

^ ' •■ ^ ouverts aux

ordinaire : miuisires de

Un crédit de 150 millions (loi du 4 décembre 1875) ; la marlne^iu Un autre crédit de 201877000 francs (loi du 23 août '^fd^^^^f

1876). dation, poui

Au ministre de la marine et des colonies : me.

Un crédit de 20500 000 francs (loi du 4 décembre 1875) ;

Un second crédit de 13500000 francs (loi du 28 décembre 1876).

Le montant total de ces crédits s'élevait à la somme de

Le ministre des finances fut autorisé à pourvoir à ces dépenses, auxquelles les recettes du budget ordinaire n'étaient pas affectées, au moyen de ressources à créer par des émissions de bons du Trésor dont les échéances ne pouvaient pas s'étendre à plus de six années.

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