‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 140 sur 167 · M. Gochery · texte numérisé non relu

M. Gochery

arrêtée. Par Torgane de son rapporteur, l'honorable M. Gambetta, la sous-commission déclarait qu'elle ne proposait pas de changer les bases fondamentales du système financier de l'Assemblée constituante ; mais elle considérait que les transformations importantes qui se sont produites dans notre état social depuis un siècle, devaient amener des modifications dans l'application des principes de la législation de 1791 , ainsi que dans le mode de répartition et de perception des impôts. Les chemins de fer, la télégraphie, le développement de l'industrie et de la propriété mobilière ont créé une société nouvelle ; on conçoit donc que les institutions financières de l'Assemblée constituante ne s'adaptent plus actuellement aussi équilablement qu'autrefois à l'état économique du pays.

Elle estimait, de plus, que les lois fiscales votées d'urgence par l'Assemblée nationale de 1871 à 1875, et qui ont eu pour résultat de créer 700 millions de taxes nouvelles, n'ont pas pu être faites avec toute la maturité désirable. A son avis, elles ont modifié les proportions raisonnables établies, à l'origine, entre le contingent des contributions directes et celui des contributions indirectes ; elles ont grevé la consommation et la circulation de taxes qui entravent le commerce et l'industrie ; elles ont accru, d'une façon vraiment abusive, les charges des classes laborieuses. D'un autre côté, elles ont le tort de n'imposer qu'incomplètement les revenus des valeurs mobilières.

Par suite, la sous-commission proposait de réformer les impôts directs et les impôts indirects.

Suivant elle, les impôts directs doivent être assis proportionnellement sur le revenu réel. La base progressive serait nécessairement arbitraire. C'est avec raison que toutes les constitutions politiques de la France , celles de 1791 et de l'an III, comme celles de 1814, de 1830 et de 1848, ont admis le principe de la proportionnalité de l'impôt au revenu

Or, aucun de nos impôts directs, à l'exception de la taxe

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sur les valeurs mobilières, n'est réellement proportionnel au revenu vrai.

L'impôt foncier est bien établi, en théorie, sur le revenu net de la propriété immobilière ; mais, en fait, il a pour base le revenu présumé, déterminé d'après les indications des opérations cadastrales. Le revenu cadastral ne donne pas le moyen de répartir l'impôt foncier en raison du revenu réel de toutes les parcelles. On sait qu'il existe entre les départements et entre les communes des inégalités de répartition assez considérables, qui s'augmentent chaque jour par suite des transformations et des progrès de la culture.

L'impôt des patentes ;n'est pas assis non plus sur le revenu vrai de chaque patentable. Les signes extérieurs sur lesquels celte taxe est fixée, quoique choisis avec soin, n'indiquent que des moyennes. Dans la pratique, le même droit atteint fréquemment des profits très inégaux.

L'impôt mobilier, établi sur le chiffre des loyers, n'est pas exactement proportionnel aux revenus des familles ; des personnes ayant les mêmes revenus n'occupent pas toujours des appartements d'égale importance.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières seul est absolument proportionnel, mais il n'atteint pas tous les revenus mobiliers ; la plus importante des valeurs mobilières, la rente, n'y est pas soumise. Les rentes des autres États, les titres étrangers non cotés sur les marchés publics français, les créances hypothécaires et chirographaires, les pensions, les traitements et salaires sont également affranchis de tout impôt.

La sous-commission proposait d'assujettir les revenus de toute nature à un impôt qu'elle jugeait réellement proportionnel.

Elle les divisait en cinq cédules.

La cédule A, appelée cédule foncière ^ aurait compris les revenus de tous les fonds de terre, prés, bois, vignes et autres natures de culture.

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au système des signes présomptifs, comme moyen de déterminer les revenus imposables *.

La cédule D, dite cellule mobilièrej s'adressait à tous les revenus des valeurs mobilières, y compris les arrérages des rentes françaises et étrangères, des rentes viagères payées par rÉtat ou par les particuliers, et les revenus mobiliers quelconques payés en exécution de contrats authentiques ■.

La cédule E, personnelle et d'habitaliony s'appliquait à tous les revenus provenant des salaires, traitements et honoraires, ainsi qu'à la jouissance des effets mobiliers, objets d'art, parcs d'agréments et maisons d'habitation ne produisant pas de revenus. Cette taxe devait remplacer la contribution mobilière, qui n'avait plus de raison d'être, puisque tous les revenus mobiliers et immobiliers étaient déjà imposés proportionnellement à leur importance '.

Au moyen de ces cinq cédules, on arrivait à transformer les quatre contributions directes en un seul impôt sur le revenu.

Ce projet d'impôt différait essentiellement de celui qui avait été proposé antérieurement par MM. Wolowski et Rouvier.

Ces honorables députés demandaient que Vincome-tax fût ajoutée à nos quatre contributions directes existantes. La sous-commission du budget, au contraire, n'entendait frapper les divers revenus qu'une seule fois.

La troisième sous-commission s'est occupée, dans la seconde partie de son travail, des contributions indirectes.

Elle n'a point contesté que dans un pays comme le nôtre, grevé de si lourdes charges, les impôts indirects ne soient absolument nécessaires; mais elle a pensé que l'Assemblée nationale en avait exagéré le développement, et avait dé-

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