‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 20 sur 167 · Art. 11 et 12, loi du 23 mai · texte numérisé non relu

Art. 11 et 12, loi du 23 mai

le deuxième empire

vues et réglées parle budget *. La loi de finances du 18 juillet 1836 ajouta une nouvelle précaution : elle exigea qu'à l'avenir toute demande de crédits, postérieure au vote du budget, indiquât expressément les voies et moyens qui y seraient affectés*.

Sous L'avènement du second empire fît prévaloir d'autres

idées. « Après les événements du 2 décembre, dit M. Troplong, dans son rapport sur le projet de sénatus-consulte du 25 décembre 1852, l'équilibre du pouvoir a dû prendre un point d'appui autre que celui qui, sous les deux précédentes monarchies, avait servi de base à l'organisation constitutionnelle. L'opinion unanime de la France ayant porté du côté du pouvoir sa sollicitude et ses espérances, il a fallu retirer le gouvernement du sein des assemblées délibérantes et le consolider sur le piédestal élevé par le vœu populaire. Le moment est venu où le pouvoir reprend ses droits. En principe, le pays veut voter l'impôt par ses députés, c'est là une de ses plus chères et plus antiques libertés; mais il veut aussi que l'empereur le gouverne et l'administre avec toute la latitude d'action que comporte un mandat trois fois répété. L'empereur est chargé d'administrer; donc il tient virtuellement de son mandat le droit de faire, sinon absolument, du moins dans une mesure suffisamment large, les dépenses nécessaires pour le bien remplir. Si le pouvoir législatif a le droit de voter l'impôt et de fixer les limites des grandes divisions du service public, le gouvernement doit seul assigner aux parties si nombreuses des services confiés à ses soins les dépenses nécessaires à leur action. C'est là seulement qu'il peut mettre en jeu les ressorts de l'administration, les coordonner à ses pensées, les faire concourir à son but final. Sans cela, la prérogative de la couronne est amoindrie; le pouvoir descend de sa haute sphère; il est réduit au rôle d'un simple commis à gage. Il faut le

i. Art. li, loi du 23 mai 1834.

â. Art. 5, loi du 18 juillet 1836.

dire bien haut : la prérogative monarchique est autant instituée pour la liberté de la nation que pour la grandeur du monarque ; et ce ne serait pas la peine d'ériger des monarchies, si c'était pour lier les mains des princes par d'indignes étreintes. Quand la prérogative est blessée dans les droits essentiels qu'elle lient de la confiance jurée à son souverain héréditaire, il faut s'attendre à ces grands revei*6 politiques dont la France^veut être préservée. »

Ce commentaire fait comprendre toute la portée de l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, suivant lequel le budget des dépenses, présenté au Corps législatif, avec ses subdivisions administratives par chapitres et par articles, est voté par ministère. La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère était réglée par décret de l'empereur, rendu en Conseil d'État.

Les pouvoirs accordés à la couronne, si considérables qu'ils fussent, n'avaient pas paru assurer suffisamment l'indépendance du gouvernement : après la répartition ainsi effectuée, quand, dans le cours de l'exercice, les circonstances exigeaient que le crédit de tel chapitre d'un ministère fût transporté au crédit de tel autre chapitre du même ministère, le virement pouvait être ordonné par un décret pris dans la forme d'un règlement d'administration publique*.

Le théoricien des prérogatives prééminentes de la couronne, M. Troplong, avait affirmé que les dispositions de l'article 42 du sénatus-consulte n'enlevaient au pays aucune garantie, et que le Corps législatif était investi d'un contrôle efficace. Ce système donna lieu, au contraire, à de graves abus qui furent signalés fréquemment par plusieurs membres de la Chambre des députés et par les commissions du budget. L'honorable M. Devinck, très compétent dans les questions de finances, se faisant l'organe de l'opinion géné-

Vote

des

budgets

par

ministère.

Système

des Tirements

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