‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 22 sur 167 · Art. 9 du séaatus^coasulle du 8 septembre · texte numérisé non relu

Art. 9 du séaatus^coasulle du 8 septembre

res.

Le droit de virement ne pouvait pas survivre au régime suppre«iion impérial : l'Assemblée nationale en ordonna la suppression de virement. par la loi du 16 septembre 1871 .

Mais elle rétablit la faculté pour le gouvernement d'où- ^^^''J^J^ vrir des crédits supplémentaires et extraordinaires, en la dits wppiësoumettant aux conditions suivantes ; Les crédits supplé- cxtraordinoimentaires ne peuvent être accordés que par une loi, sauf le cas de prorogation de l'Assemblée nationale. Les crédits extraordinaires ne sont alloués que pour des services non prévus au budget. Dans le cas de prorogation de l'Assemblée, les crédits supplémentaires et extraordinaires sont ouverts par des décrets rendus en Conseil d'État, après, avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres ; ces décrets doivent être soumis à la sanction législative dans la première quinzaine de la plus prochaine session. La faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires est limitée à certaines dépenses déterminées chaque année par la loi de finances ; c'est-à-dire à des dépenses variables dont le montant ne saurait être définitivement arrêté au moment de la présentation du projet de budgets

1. La nomenclature ajoutée àja loi de finances de 1872, comprenait 61 chapitres auxquels des crédits supplémentaires pouvaient être accordés.

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