‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 28 sur 167 · Art. 3, même loi · texte numérisé non relu

Art. 3, même loi

gnies, des villes ou des établissements publics étrangers, ni des fonds placés en dépôt ou en compte courant dans les banques. Celle du 13 mai 1863 a soumis à l'impôt les obligations seulement. Le législateur de 1871 a fait disparaître celte anomalie, en appliquant les droils établis par la loi du 18 mai 1850 à toutes les valeurs que nous venons d'énumérer.

La loi du !23 août 1871 a soumis aux droits de mutation Droits do

j. , I r j 1^1* â* 1.T *• » inulalion sur

par décès les fonds publics, actions, obligations, parts ics valeurs d'intérêts, créances et toutes les valeurs mobilières étran- ^^n^es gères dépendant de la succession d'un étranger domicilié dépendant de

la succession

en France, même sans autorisation ; elle a également dos étrangers

... j'ij iA* ix •• '. «p domicilies en

astreint aux droits de mutation les transmissions entre vifs France. à titre gratuit ou à titre onéreux de ces mêmes valeurs, lorsqu'elles s'opèrent en France*.

N'est-il pas juste, en effet, que les étrangers qui vivent Droit de

Tt 1 . .* 1 1 • ' . . . mutation sur

en France sous la proteclion de nos lois, qui exercent icstransmissouvent des industries très lucratives, contribuent aux '1^'' opérées charges publiques, et que la transmission de leurs biens «n France do

CCS mêmes va~

supporte les droits applicables aux mutations des valeurs lours. appartenant à des Français ?

La même loi applique une taxe particulière aux oïlver- Taxe sur ics tures de crédit. Bien que, en fait, les ouvertures de crJdi?."'^* '^^ crédit soient presque toujours suivies de la réalisation du prêt, les engagements contractés sous cette forme échappaient généralement à l'application du droit d'obligation de 1 pour 100. On ne peut pas effectivement les considérer comme des prêts fermes, puisque, en réalité, ils constituent une promesse, le prêt existant seulement lorsque la somme promise a été versée. Il n'est pas rationnel cependant d'affranchir ce contrat de tout droit proportionnel, ainsi que le faisait la loi de frimaire an VII, car il crée un droit de préférence hypothécaire qui date du jour du contrat. Le législateur est resté dans les limites de la modé-

i. Art. i, loi du 23 août 1871.

ration et du droit, en assujettissant toutes les ouvertures de crédit à une taxe spéciale de Ofr. 50 pour 400 et au droit d'hypothèque de 4 pour 4000*.

Taxes pro- Uu droit propoiliounel a été établi sur les contrats

portionnellcs ,» ... . « n» !• i

suriesassu- d assurauccs maritimes et contre 1 incendie. Auparavant, o^seTwn- ^^^ ^^^^^ n'étaient soumis qu'au droit de timbre, applicable tre l'incendie, à toutcs Ics couventious rédigécs par écrit ; le droit d'enregistrement, de 4 pour 4 00 sur le montant des primes, n'était pas exigible, sauf les cas de production du titre en justice, ou lorsque ce litre était mentionné dans un acte public. Pour les assurances contre l'incendie, la taxe est de 8 pour 400 du montant des primes et, en cas d'assurances mutuelles, de 8 pour 400 des cotisations *; pour les assurances maritimes, de fr. 50 pour 400 du montant des primes. Les contrats de réassurance en sont exemptés. Les assurances sur la vie, contrôla grêle, la gelée, l'inondation, les épizooties, les assurances en matière de transports sur les fleuves et canaux, qui ne sont pas encore entrées suffisamment dans nos habitudes et dont les développements doivent être ménagés, ne sont pas soumises à ces taxes ^ Enregistre- La loî nouvcllc imposc l'obligatiou de faire enregistrer tiiredcsbaux Ics baux écrits OU vcrbaux. Gctto dispositiou, d'une grande baux.''^"'^^'" importance, n'est que l'application pure et simple des principes ; on pourrait même dire du texte positif de la loi I du 22 frimaire an VII, qui assujettit à une taxe proportion-

I nelle toute mutation de propriété ou de jouissance, même

non constatée par écrit *. L'enregistrement obligatoire des baux n'a pas seulement pour effet de procurer une recelte

i * Art. 5, même loi. -— Le droit d'hypothèque n^était pas compris dans les propositions du gouvernement.

2. Art. 6) loi du ^3 août 1871. — Les propositions du gouvernement sur ce point ont été modifiées. La taxe a été fixée pour les assurances mutuelles contre l'incendie^ comme pourries «nssurances à prime ^ sur le montant des , cotisations et non sur le capital assuré.

a. Art. 6, 7, 8, 9 et 10, môme loi.

«- La loi du 30 décembre 1 875 a exempté du droit de timbré les contrais d'as* surances passés à l'étranger pour des valeurs situées à rétrangcr(voy. ch. xxv).

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