Art. n et 13, loi du 22 frim. an VII
directe au Trésor ; il a Tavanlage surtout de donner à l'administration de l'enregistrement le moyen de connaître le revenu exact des biens, et d'assurer ainsi la perception des droits de mutation sur les valeurs réelles *.
Les dissimulations du prix dans les actes de vente sont une cause d'évasion d'impôts très préjudiciable au Trésor. Elles compromettent en même temps les intérêts des femmes et des mineurs, qui perdent généralement, dans les liquidations, le montant des valeurs dissimulées. Elles nuisent également aux créanciers qu'elles privent subrepticement d'une partie de leur gage. Afin de prévenir cette fraude, le gouvernement avait proposé de refuser toute action en justice au vendeur pour le payement des sommes dissimulées, et de donner à l'acquéreur la faculté de se faire restituer ce qui aurait été payé en vertu des stipulations secrètes. L'Assemblée nationale n'a pas accepté le système du projet de loi. Les moyens préventifs et répressifs présentés par le ministre des finances ont été remplacés par des amendes plus fortes et par diverses dispositions tendant à faciliter la constatation de la fraude. L'administration de J'enregistrement est autorisée à établir la dissimulation par tous les moyens de preuves de droit commun, à l'exception du serment décisoire. Ajoutons qu'elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix ans, à partir de l'enregistrement de l'acte^.
Le projet de loi rétablissait le droit de timbre sur les journaux et écrits périodiques. Depuis le décret du 5 septembre 1870, l'industrie de la presse n'est soumise à aucun impôt, pas même à la patente. On demandait purement et simplement l'abrogation du décret du 5 septembre 1870, et l'application de la loi du 16 juillet 1850, qui avait rétabli les droits de timbre créés par la loi du 9 vende* miaire an YI. Cette proposition a été retirée ultérieurement par le gouvernement.