Art. 3, loi du8 juillet
i. Art. 4, même loi.
Les droits sur les sacres ont été encore augmentés par les lois du 22 janvier et 20 décembre 1872 et 30 décembre 1873. Us ont été ultérieurement réduits par la loi du 19 juillet 1880 (voy. ch. x et ch. xxv).
3. Art. 5, même loi. — La taxe sur le café, qui, avant 1870, était de 50 fr. les 100 kilogrammes, avait déjà été augmentée de 50 francs par la loi de finances du 27 juillet 1870.
A, Art. 7, même loi. ~ Le gouvernement n'avait pas proposé cette surtaxe. L'impôt sur le thé avait déjà été accru de 50 francs par la loi de finances du 27 juillet 1870 et porté à 100 francs.
5. Art. 8, même loi. — Les cacaos en fèves ne figuraient pas dans le projet de loi.
6. Art. 9, même loi. — Le projet du gouvernement proposait une surtaxe de 35 francs.
Le droit sur le chocolat a été dégrevé par la loi du 19 juillet 1880, voy. ch. XXV).
7. Art. 10, même loi. — Le projet de loi proposait 100 francs.
8. Art. 11, même loi. — Le gouvernement proposait 200 francs.
Les cacao, poivre, piment, girofle, cannelle, cassia lignea, muscade en coques et sans coques et macis sont assujettis, en outre, à une nouvelle surtaxe, lorsqu'ils proviennent des entrepôts (art. 8, 10 et 11).
LES FINANCES FRANÇAISES. f. — 3
Sur le cafë.
Sur le thé.
Sur le cacao.
Sur le chocolat.
Sur le poivre et autres épices.
Sur
les muscades
et macis.
^^'.„ Sur les vanilles, à i francs le kilogramme*.
les vanilles.
les vins étrangers.
Sur Ell6 a imposé les vins, autres que les vins de liqueur, à
5 francs l'hectolitre ; les vins de liqueur, à 20 francs Thectolilre * ; . Sur Les alcools : eaux-de-vie en bouteilles, à 80 francs Thec-
les alcoo Is
étranger». toHtrc de Uquidc ; en fûts, à 30 francs l'hectolitre d'alcool pur ; les alcools autres, à 30 francs l'hectolitre d'alcool pur ^ ; suf Les liqueurs, à 35 francs l'hectolitre de liquide* ;
les liqueurs x i • in» •
étrangères. Lcs taoacs ct cigarcttcs dont limportation est auto- Sur risée pour le compte des particuliers, à 36 francs le kilo-
les tabacs ^ *^ ^
étrangers, gramme ;
Sur L'huile de pétrole et l'huile de schiste à l'état brut,
minérales, vcuaut dcs pays hors d'Europe, à 20 francs les 100 kilogrammes; celles venant de l'Europe, à un droit de 25 fr. ; les huiles épurées des pays hors d'Europe, à 32 francs les 100 kilogrammes, et des entrepôts, à 37 francs; Les essences de pétrole, à 40 francs les 100 kilogrammes. Sur et des entrepôts à 45 francs^, de pétiole? Le gouvernement avait proposé d'établir un impôt de Ajournement 10 à 20 pour 100 dc Icur valcur, sur toutes les matières lapro^iion brutes qui, depuis les traités de commerce de 1860, sont reiatire admiscs chcz uous cu frauchisc.
au yole d un ^ • i r i
impôt de jio II proposait également, par voie de conséquence, des droits sur les objets fabriques à l'étranger, pour compenser les charges imposées aux produits français.
Cette partie du système fiscal du projet de loi rencontra une opposition énergique dans la commission du budget et dans l'Assemblée nationale. Le vote en fut ajourné. Nous ne nous occuperons pas, en ce moment, de l'impôt sur les