‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 35 sur 167 · De 1840 à 1850 la production annuelle des alcools · texte numérisé non relu

De 1840 à 1850 la production annuelle des alcools

de vin a été de 900000 hect.

Celle des alcools du Nord, de 76 500 —

A répoque où le projet de loi a été présenté, la

production des alcools de vin était descendue à 150000 — Celle des alcools du Nord, au contraire, avait atteint

le chiffre de 900000 —

Les alcools ne sont assujettis par notre législation fiscale, ni au droit de circulation, ni au droit de détail. Ils ne sont frappés que des droits de consommation et d'entrée. La loi du 1"' septembre 1871 n'a pas augmenté le droit d'entrée, en ce qui les concerne*.

Pour prévenir les fraudes qu'un impôt très élevé doit Proposiiiou nécessairement provoquer, le projet de loi avait organisé pour objet de un moyen de contrôle nouveau : il assimilait les bouilleurs lerSi^rs de cru, c'est-à-dire les propriétaires qui distillent eux- ^ y^^^^i^^ mêmes leur vin ou leur cidre, aux bouilleurs et distillateurs de profession, et les soumettait aux mêmes obligations, notamment aux formalités de l'exercice. Cette disposition ne fut pas acceptée. A ce moment, l'Assemblée nationale considéra qu'il serait trop rigoureux et en même temps impolitique d'assujettir à ce contrôle les propriétaires, fermiers, vignerons, tous ceux enfin qui distillent chez eux une partie de leur propre récolte, souvent en petites quantités et pour leurs besoins domestiques, ou, dans certains cas, pour le vinage ; que cette mesure porterait atteinte à la fois à la liberté du domicile et à la liberté de la culture; si l'on avait pu soumettre aux formalités gênantes et quelquefois vexatoires de l'exercice les bouilleurs et distillateurs de profession, ainsi que les distillateurs du Nord qui ont de grandes fabriques, c'est que le nombre de leurs établissements est très limité, mais on n'imposerait pas, sans les plus graves inconvénients, le même régime à une classe tout entière de cultivateurs ^

La loi présume que les vins qui présentent une force ^^"H*® ^*'.^''

, ^ * *■ '• sur les vins

alcoolique supérieure à 1 5 degrés peuvent être mélangés ayant avec de l'eau. Elle les frappe d'un double droit de consom- cooiiquT su-

périeure

àlSderés.

1. Le droit d'entrée sur les alcools a été rehaussé par la loi du 26 mars 1872 (voy. ch. m).

2. L'ôxercice des bouilleurs de cru a été établi plus tard par la loi du 2 août 1872 (voy. ch. iv,) et supprimé ensuite par loi du 14 décembre 1875 (voy. ch. x).

Au-dessus d6 21 degrés les vins sont assimilés à l'aicool pur.

Surtaxes

sur les bières.

Taxes sur

les

cnrtcsàjoucr.

Augmentation

du droit de

licence.

mation, d'entrée et d'octroi, pour la quantité d'alcool comprise entre 45 et 21 degrés. Les vins qui ont une force alcoolique supérieure à 21 degrés sont imposés comme alcool pur ; ils sont présumés avoir été l'objet d'une addition destinée à favoriser des dédoublements frauduleux K

Les bières ne sont soumises, au profit de l'État, à aucun des droits applicables aux vins, cidres, poirés, hydromels et alcools; elles sont grevées d'une taxe de fabrication que la loi du 25 novembre 1808 avait fixée à 2 francs par hectolitre.

Les lois du 8 décembre 1814 et du 12 décembre 1830 ont établi une distinction entre les bières fortes et les petites bières, d'après le mode de fabrication*; elles ont imposé les premières à 2 fr. 40 l'hectolitre; les secondes, à fr. 60 seulement. Le ministre des finances avait proposé de supprimer cette distinction qui, paraît-il, a donné lieu à des abus, et d'établir une taxe unique, de 2 fr, 40 par hectolitre sur toutes les bières; mais l'Assemblée nationale a maintenu les deux droits, qu'elle a élevés à 3 fr. 60 pour les bières fortes, et à 1 fr. 20 pour les petites bières, décimes compris ^

Les droits de 25 et 40 centimes, perçus antérieurement pour chaque jeu de cartes à jouer, sont remplacés par un droit unique de 50 centimes, en principal, par jeu, quel que soit le nombre de cartes dont il se compose et quels que soient la forme et le dessin des figures *.

Le droit de licence, imposé aux personnes qui exercent un commerce ou une industrie, sous la surveillance du service de la régie, n'avait pas été augmenté depuis 1816. A raison de la diminution de la valeur de l'argent et de l'ac-

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