Art. 3, loi du 22 janvier
2i Art. 4, même loi.
La commission du budget, saisie de ce projet de loi et d'une proposition individuelle, relative à la réforme de la législation sur la marine marchande S qui lui avait été renvoyée par l'Assemblée nationale, substitua aux propositions du gouvernement diverses mesures destinées à proléger la marine commerciale ainsi que l'industrie des constructions navales, et à remplacer les dispositions libérales de la législation existante.
La loi du 19 mai 1866 avait supprimé les droits de tonnage sur les navires étrangers à partir du 1*' janvier 1867, et les surtaxes de pavillon à partir de 1869; elle avait assujetti la francisation des navires de commerce à un simple droit de 2 francs par tonneau de jauge ; enfin, à titre de compensation, elle avait autorisé, au profit des constructeurs français, l'entrée en franchise de tous les objets propres à la construction ou à l'entretien des navires de commerce.
La commission du budget proposa, au contraire, de créer :
1" Une surtaxe de pavillon sur toutes les marchandises importées par navires étrangers, autres que les navires du pays d'origine : de 75 centimes par 100 kilogrammes, pour les marchandises d'Europe et du bassin de la Méditerranée; de 1 franc, pour celles des pays hors d'Europe, en deçà des caps Horn et de Bonne-Espérance, et de 2 francs pour celles des pays au delà des caps ;
2" Une surtaxe d'entrepôt de 3 francs par 100 kilogrammes sur les marchandises provenant des pays hors d'Europe, importées en France des entrepôts d'Europe par navires français ou étrangers ;
3" Un droit de francisation sur les bâtiments de construction étrangère, de 40 francs par tonneau de jauge, pour les bâtiments à voiles en bois gréés et armés; de 50 francs, pour les bâtiments en bois et en fer ; et de 60 francs pour