‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 49 sur 167 · Proposition de M. Du Temple · texte numérisé non relu

Proposition de M. Du Temple

les bâliments à voiles en fer. Quant aux bâtiments à vapeur, la taxe était augmentée du droit afférent à la machine. Les coques de bâtiments de mer étaient assujetties à un droit de 30 francs par tonneau de jauge pour les coques en bois , de 40 francs pour les coques en bois et fer , et de 50 francs pour les coques en fer ;

^^ Un droit de quai ou de tonnage sur les navires de tout pavillon venant de l'étranger ou des colonies françaises : de 50 centimes par tonneau de jauge sur les navires venant des pays d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et de 1 franc pour les arrivages des autres pays.

Objections Lcs couclusious dc la commission du budget, acceptées

contro Ift 8ur~

taxedepavii- par Ic gouvememeut, furent vivement combattues dans

dTirci::! rAssemblée.

^•<^"- On leur reprocha d'abord de violer manifestement les

traités de commerce, qui nous liaient avec les autres puissances. L'article 6 du traité du 11 décembre 1866 avec l'Autriche dit expressément que les marchandises importées directement d'Autriche ou d'un pays quelconque en France, sous pavillon autrichien, à partir du 12 juin 1869, payeront les mêmes droits que si elles étaient importées par navires français. Toutes les autres nations concordataires pouvaient réclamer l'application de cette disposition .à leur profit. La surtaxe de pavillon était donc expressément interdite par le traité de 1866.

Le droit de tonnage ne donna lieu à aucune objection. Imposé sur les navires français comme sur les navires étrangers, il ne créait aucun privilège en faveur de la navigation nationale, et n'avait rien de contraire aux traités.

Par les mêmes raisons, les surtaxes d'entrepôt furent acceptées par tout le monde. Elles n'auraient pu être contestées que si elles avaient grevé les exportations ; mais les marchandises extra-européennes venant d'entrepôts d'Europe, mises à l'entrepôt en France et exportées ensuite, n'étaient pas assujetties à cet impôt.

C'est contre la surtaxe de pavillon que portèrent principalement les objections. Les adversaires de la.surtaxe n'ont pas nié les souffrances de la marine marchande ; ils ont reconnu qu'elle est moins prospère en France qu'en Angleterre et aux Etals-Unis, sans être cependant dans l'état de décadence affirmé par les armateurs. En 1863, les transports de la marine commerciale représentaient un mouvement de 7 619 000 tonnes, et son effectif était de 915000 tonnes de jauge; en 1869, les transports se sont élevés à 9540000 tonnes et la capacité des bâtiments employés par cette industrie était évaluée à 920 000. Si l'on y ajoute la marine à vapeur, l'effectif était de 1060000 tonnes de jauge. Loin d'avoir diminué, notre marine marchande avait progressé, au contraire, dans une certaine mesure. Si elle n'a pas eu la même activité qu'en Angleterre et en Amérique, il faut l'attribuer principalement à ce qu'elle est chez nous très mal outillée ; elle a un vieux matériel en bois qui, ne répondant plus aux exigences actuelles, ne peut pas lutter contre une navigation plus perfectionnée. Pour donner satisfaction aux besoins du commerce, il faut maintenant de grands navires permettant de faire des transports à bon marché ; des navires à course rapide, qui amènent les marchandises à destination et à des époques fixes, sur les ordres de la clientèle. Les plaintes de la marine marchande rappellent celles des entreprises de diligence et de roulage d'autrefois, lorsqu'il leur devint impossible de supporter la concurrence des chemins de fer.

Les mesures fiscales sont impuissantes, disait-on, pour protéger la marine marchande ; le perfectionnement et la transformation du matériel de navigation peuvent seuls donner aux armateurs français le moyen de rivaliser avec la concurrence étrangère. La surtaxe de pavillon n'accorde à la marine française qu'une protection inefficace ; elle ne la défend, en effet, que contre le tiers pavillon et nullement contre la navigation directe étrangère, qui est son concur-

rent le plus 'redoutable. La marine française transporte 39 pour 100 des marchandises importées en France; le tiers pavillon, H pour 400; la navigation directe étrangère, 50 pour 100. La surtaxe sur Tintercourse laisse donc la navigation nationale sans défense contre ses principaux adversaires. La marine étrangère est plus favorisée par la surtaxe de pavillon que la marine française, car elle en profite dans la proportion de 50 pour 100, et la navigation française pour 39 pour 100 seulement. On comprend, dans un ordre d'idées protectionniste, qu'on puisse grever le commerce et les consommateurs français en faveur de l'industrie française ; mais qu'on leur impose de lourdes charges en faveur d'une industrie étrangère, c'est inadmissible !

On ajoutait que si la France imposait le tiers pavillon, il était certain que les étrangers surtaxeraient également, par voie de représailles, dans leurs ports, l'intercourse française, qui représente 15 pour 100 des transports de notre marine marchande. Un navire qui part du Havre pour l'Amérique du Sud, avant d'arriver à sa destination et avant son retour au port de départ, fait trois ou quatre voyages d'intercourse ; les réformes proposées auraient pour conséquence de priver notre navigation commerciale du bénéfice de ces opérations et d'aggraver sa situation au lieu de l'améliorer ; par les représailles qu'elle aurait à subir, elle perdrait plus qu'elle ne gagnerait à l'application ,des surtaxes.

On objectait encore que la réforme aurait l'inconvénient de troubler les habitudes du commerce. Les affaires internationales se font aujourd'hui avec une grande célérité : au moyen de la télégraphie, les commerçants connaissent les prix sur tous les marchés du monde. Ils donnent des ordres pour l'expédition immédiate des marchandises dont ils peuvent avoir un besoin urgent. Souvent il n'y a dans le port que des bâtiments étrangers; si les marchandises ne peuvent pas supporter le poids de la surtaxe, ce qui

arrivera fréquemment, les producteurs se contentant de 1res petits bénéfices dans les affaires d'exportation, l'envoi ne sera pas fait et l'opération sera manquée.

Les surtaxes de pavillon devaient en outre avoir le grand inconvénient de détourner la marchandise des ports français , au profit des ports étrangers ; spécialement de favoriser les entrepôts d'Anvers, de. Gênes et de Livoume, au préjudice de nos ports du Havre et de Marseille.

A l'objection fondée sur l'intérêt supérieur de la marine de l'État, qu'on dit être lié étroitement à la prospérité de la marine marchande, les adversaires de la surtaxe de pavillon ont répondu qu'ils ne contestaient pas que la navigation commerciale eût l'avantage de former cette race héroïque de matelots, dans laquelle se recrute l'effectif de la flotte militaire. Mais, s'il est vrai, ont-ils dit, que notre marine marchande profite plus de l'intercourse qu'elle n'a à en souffrir, les surtaxes seront plutôt nuisibles que favorables à la marine de l'État. Le contingent de l'inscription maritime n'a pas diminué d'ailleurs sous l'empire de la loi du 19 mai 1866. D'après l'opinion d'un officier éminent, M. l'amiral Saisset, elle est plus que suffisante pour les besoins de la marine militaire, dans les conditions de son organisation actuelle. Autrefois il fallait sur un vaisseau à voiles 700 marins, gabiers, timoniers, mousses, novices et matelots de pont; aujourd'hui 300 suffisent. L'ancienne flotte à voiles employait 14000 marins ; la flotte à vapeur actuelle n'en demande plus que 5 000. Le recrutement de l'effectif de la marine militaire, dans l'état actuel des choses, est donc assuré, sans qu'il soit nécessaire de sacrifier l'intercourse, qui rend au commerce français de si grands services.

Le point de vue fiscal n'a -en dans les préoccupations du ministre des finances et de la commission du budget qu'une place très accessoire. Les surtaxes de pavillon étant créées, en effet, dans le but de diminuer ou de détruire la navi-

gation du tiers pavillon, si elles produisent le résultat espéré, les transports par Tintercourse étrangère ne donneront à l'État que des recettes insignifiantes.

Les taxes sur les bâtiments étrangers importés en France ne sont pas plus défendables que les surtaxes du pavillon; on peut même dire que les deux propositions de la commission se contredisent Tune l'autre. Par les surtaxes de pavillon elle a entendu favoriser la marine marchande ; les droits d'entrée sur le matériel de provenance étrangère augmentent au contraire les charges de cette industrie. Il y a dans cette double conception un désaccord manifeste. Pour développer la navigation commerciale, il faut lui donner le moyen de transporter la marchandise à bon marché; cette condition est essentielle. C'était l'avis de Colbert : ce grand ministre ne s'était pas borné à autoriser l'introduction en France des navires étrangers ; il donnait une prime à leur importation. Aujourd'hui, tout en proclamant bien haut la nécessité de favoriser la marine marchande, on veut frapper d'un impôt élevé les bâtiments de fabrication étrangère. Cet impôt, qui augmentera le prix des navires pour les armateurs français, ne pèsera pas sur les transports directs effectués par leurs concurrents étrangers. On fait ainsi de la protection à rebours!

11 est vrai que la construction des bâtiments de commerce souffre en France. Le bois et le fer y sont plus chers qu'ailleurs. Les frais généraux sont plus élevés qu'en Angleterre, où les entreprises rivales font un chiffre d'affaires considérable. Il est non moins incontestable qu'il y a un intérêt national à conserver sur notre territoire des ateliers de construction et de réparation. On comprend donc qu'on cherche à protéger cette industrie contre la concurrence étrangère, si réellement sa situation rend la mesure nécessaire ; mais ce qui n'est pas admissible, c'est qu'on fasse payer par la navigation, qu'on veut favoriser également , les primes qu'on accorde à la construction !

Les conclusions de la commission du budget furent défendues avec une grande énergie par le ministre de la marine, par les représentants des intérêts de la marine marchande et de la construction, surtout par le ministre des finances ainsi que parle rapporteur, l'un et l'autre protectionnistes ardents et convaincus.

A leur avis, la marine du commerce doit être protégée Motifs dondans l'intérêt de la marine militaire. Personne ne con- Se'u surtaxé teste la nécessité de conserver nos forces navales, qui Ju^driit^de défendent notre littoral et nos ports, qui protègent au loin francisation. les personnes et les intérêts de nos nationaux, qui contribuent puissamment à la grandeur de la France. C'est la navigation du commerce qui forme les marins destinés à composer les équipages de la flotte de l'Etat. Il est donc indispensable, pour assurer le recrutement de l'effectif de notre marine militaire, de maintenir la prospérité de la navigation commerciale.

La marine à vapeur occupe moins de matelots que la marine à voiles ; mais il lui faut toujours des marins ayant riiabitude de la mer, surtout de la grande navigation, et la marine marchande seule peut les lui fournir.

Les défenseurs de la surtaxe ajoutaient que pour donner à la marine marchande l'essor nécessaire, il convenait de suppléer à l'insuffisance du fret de sortie en lui assurant, autant que possible, au moyen des surtaxes de pavillon, le fret de retour; qu'il fallait abroger la loi du 19 mai 1866, cause principale de ses soufirances, et la remplacer par des dispositions protectrices.

L'industrie des constructions navales, disaient-ils, est dans un état de détresse unanimement reconnu. De 4850 à 1860, elle produisait annuellement de 75000 à 100000 tonneaux de jauge, elle occupait de 25 à 30 mille ouvriers.

De 1860 à 1869, sa production s'est réduite successivement; elle est descendue, à la fin de cette période, à 40000 tonneaux, et en 1872, elle ne s'est pas élevée à 20000 tonneaux.

Depuis les traités de 1860, qui ont autorisé Timportation en France des bâtiments étrangers, moyennant des droits de 25 francs par tonneau de jauge pour les navires en bois, et de 70 francs pour les navires en fer, droits qui ont été réduits à 20 francs, et à 60 francs en 1865, il est entré en France près de 180000 tonneaux de jauge de bâtiments étrangers.

La loi du 19 mai 1866 a consommé la ruine de la construction française, en autorisant l'entrée du matériel étranger moyennant un droit de 2 francs par tonneau, lequel est à peu près l'équivalent de la gratuité absolue. De 1866 à 1869, il a été importé en France 64 navires en fer, jaugeant 49127 tonneaux, et dans la seule année 1869, 10417 tonneaux. Les droits de francisation sont absolument nécessaires pour faire revivre nos ateliers de construction.

L'Etat a intérêt à conserver la construction navale au nombre des industries nationales. Si elle disparaissait, il ne pourrait plus se procurer les ouvriers spéciaux dont il a besoin pour le recrutement de ses propres chantiers. Les armateurs y sont également intéressés : s'ils n'avaient plus le moyen de faire réparer leurs navires en France, ils seraient à la discrétion des constructeurs étrangers.

droïu*deton- Après cc loug débat, et malgré les objections formulées nage, de la coutrc Ics dispositious présentées, l'Assemblée nationale

surtaxe de pa- i x '

Villon et des adopta Ics couclusions du rapport, sauf deux modificacUa\?o1f.^"' tions : les surtaxes de pavillon ne furent pas applicables aux marchandises provenant des colonies françaises, ni à l'importation du guano *.

proposition* Un membre de l'Assemblée avait proposé d'étendre au relative aux fret dc sorlic la protection accordée à la marine française.

droits sur le . . , , , . ,.

fret de sortie. Il demandait que les navires étrangers, charges partielle-

1. Loi du 30 janvier 1872. Journal officiel des 24, 25, 26, 27, 28 et 30 janvier 1872.

La surtaxe de pavillon a été abrogée par la loi du 28 juillet 1873.

ment dans leurs ports d'origine> qui viendraient prendre un complément de marchandises ou des passagers dans les ports français, fussent assujettis à un droit de 2 francs 50 par tonneau de jauge ; mais cette proposition, repoussée par la commission, fut retirée par son auteur.

Les négociations engagées parle gouvernement français Dénonciation avec l'Angleterre, depuis plus d'une année, pour obtenir de commerce l'autorisation d'établir certaines taxes sur les matières pre- Zm^^!lZ mières et des droits compensateurs sur les objets fabriqués ^* ^^v^^à l'étranger, n'avaient pas abouti ; celles qu'il allait entamer, pour arriver à l'application des dispositions de la loi du 30 janvier 1872 relatives à la marine marchande et aux constructions navales, ne paraissaient pas avoir plus de chances de succès. Dans ces circonstances, le gouvernement pensa qu'il y avait avantage à dénoncer les traités avec l'Angleterre et la Belgique, dont le terme était expiré. Il considérait que la dénonciation de ces traités lui donnerait une liberté d'action et une force dont il pourrait user utilement.

Deux propositions émanées de l'initiative parlementaire* devancèrent le ministre des finances, et saisirent l'Assemblée de cette grave question.

En acceptant le principe delà dénonciation, l'Assemblée nationale déclara formellement qu'elle n'entendait pas revenir au système protecteur; qu'elle voulait seulement, dans un but fiscal, recouvrer la faculté de modifier ses tarifs de douane et de rectifier les erreurs commises en 1860. Le gouvernement lui-même avait protesté contre toute intention de réaction économique.

A l'appui de cette affirmation, il communiqua à la Chambre le tableau des modifications de tarifs demandées à l'Angleterre, modifications à la fois modérées et exclusives de toute arrière-pensée protectionniste.

1. Proposition de M. Johnston, du 3 janvier. Proposition de M. Raoul Duval, du 22 janvier 1872 (Journal officiel des 4 janvier et 3 Tévrier 1872).

La Chambre ne fut pas appelée à examiner, au fond, le mérite et les vices des traités de 1860, ni les inconvénients et les avantages du régime des traités ou du système des tarifs généraux. Ces questions ne furent touchées que très incidemment. Néanmoins, les convictions bien connues de M. le président de la République et de M. le ministre des finances, qui étaient des protectionnistes sincères, donnaient des inquiétudes aux libres-échangistes, en même temps que des espérances aux partisans de la protection, et les unes et les autres se trahissaient dans tous les discours.

Pour caractériser l'esprit dans lequel la dénonciation des traités devait être faite, la Chambre fit précéder la loi du 2 février 1872* de la déclaration suivante : a Considérant que, sans revenir au régime économique antérieur à 1860, il y a lieu, dans la situation actuelle du pays, de reviser les tarifs dédouane. » Après cette déclaration, l'Assemblée nationale autorisa le gouvernement à dénoncer en temps utile les traités de commerce faits avec l'Angleterre et la Belgique.

Nous exposerons, dans le chapitre VIII, les faits qui ont suivi la dénonciation des traités de commerce avec l'Angleterre et avec la Belgique. Nous verrons que les nouveaux traités conclus entre les gouvernements des trois États, destinés à remplacer les conventions de 1860 et de 1861, ont été successivement rejetés par les pouvoirs publics ; que, ne pouvant pas atteindre le but qu'il s'était proposé, le gouvernement a obtenu de l'Assemblée nationale que les traités de 1860 et 1861 restassent provisoirement en vigueur; enfin, que cette négociation s'est terminée par de nouveaux accords qui ont eu pour résultat, en définitive, de faire revivre les conventions antérieures, avec quelques modifications peu importantes.

Il nous faut maintenant rendre compte du vote de neuf

1. Rapport de M. Delsol {Journal officiel lUi 80 janvier, des 1", 2 et 3 février 1872).

aulres impôts proposés par le gouvernement, postérieurement à la présentation du projet de loi de finances, et dont le produit fut compris dans les voies et moyens du budget de l'exercice 1872.

La loi du 28 février 1872 transforma un certain nombre Transde droits fixes d'enregistrement en droits gradués*. On dw^warous appelle droits fixes, les taxes établies sur les actes civils, ^^?\ ^'®"'.

^'■,,, ... regwtrcmcnl

judiciaires ou extra-judiciaires, qui ne contiennent ni mu- en tation de propriété ou de jouissance, ni obligation, ni con- 'duëf.'" damnation, ni libération. Déjà, à diverses reprises, et notamment dans l'enquête agricole de 1866, on avait demandé que les droits fixes fussent remplacés, autant que possible, par des taxes proportionnelles. La commission du budget de 1863 avait recommandé l'élude de cette question à l'administration de l'enregistrement; le conseil d'État, qui en avait été saisi dès l'année suivante, avait été d'avis de donner satisfaction, dans une certaine limite, à ce vœu, en frappant divers actes d'un droit spécial, intermédiaire entre les droits proportionnels et les droits fixes, et qu'il avait appelés droits fixes gradués. Dans un moment où le gouvernement avait l'impérieux besoin de créer de nouvelles ressources, il était naturel de réaliser cette réforme réclamée par les contribuables eux-mêmes, à une autre époque, et approuvée par le conseil d'État.

Un certain nombre d'actes qui ont généralement pour objet des valeurs importantes, bien qu'ils ne contiennent ni mutation, ni obligation, ni condamnation, ni libération, sont soumis par la loi du 28 février 1872 à des taxes variables, conformément au tarif suivant :

5 francs, pour les actes dans lesquels les sommes ou valeurs énoncées n'excèdent pas 5000 francs ;

10 francs, de 5000 à 10000 francs;

1. Loi du 28 février 1872. Proposition du 19 février. Rapport de M. Malhieu- Bodet du 21 février (Journal officiel des 26, 27, 28 et 29 février 1872).

20 francs, de 40000 à 20 000 francs et pour chaque somme ou fraction de 20000 francs '.

Ce tarif est applicable :

Aux actes de société, sur le montant des apports sociaux ;

Aux actes translatifs de propriété, d'usufruit et de jouissance des bieus immeubles situés en pays étrangers * ;

Aux actes de vente de débris de navires et de marchandises avariées ;

Aux contrats de mariage, sur le montant des apports faits par les époux ;

Aux actes de partage, sur le montant de Tactif partagé entre les héritiers;

Aux délivrances de legs, sur les sommes payées ou sur la valeur des choses qui font l'objet de la délivrance ;

Aux actes de mainlevée, subrogation ou cession d'antériorité d'hypothèque, sur le montant des sommes qui sont l'objet de ces actes ;

Aux prorogations de délais, sur le montant des créances dont le terme d'exigibilité est prorogé ;

Aux marchés et adjudications, pour les marchés ou fournitures dont le prix est payé directement par l'État ^;

Aux titres nouveaux, sur le montant de la créance dont le titre est renouvelé *.

liondeXui ^ '^^ ^^^ ^^ février 1 872 a augmenté de moitié les droits

fixes sur les sur Ics autrcs actcs civils, administratifs et judiciaires; les

adminisiraiifs actcs cxtra-judiciaircs étaicut exceptés decettc disposition \

et judiciaires. gjj^ a assujctti Ics ordrcs, collocatious et distributions

proportiLd amiables, au même droit proportionnel que les ordres,

éur lesordrcs coUocatious ct distributious judiciaires ®;

collucations

et distributions 1. Art. 2, loi du 28 février 1872. — Le gouvernement avait proposé une amiables. ^^xe de 50 francs pour les sommes de 20000 à 50000 francs et pour chaque somme ou fraction de 50 000 francs au-dessus.

2. D'après la loi du 22 frimaire an VII, ces deux catégories d'actes avaient déjà été soumises à des droits proportionnels.

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