Art. 10, loi du 28 'février
Pour bien comprendre le sens de cette disposition, il faut se rappeler qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 28 avril 1816, les lettres de change n'étaient soumises qu'à un droit d'enregistrement de 25 c. p. 100; en outre, le droit n*était pas perçu au moment même du protêt ; il n*était exigible qu'au moment de l'assignation en payement.
— La loi du 28 février 1872 a de plus modifié et complété deux dispositions de celle du 23 août 1871 :
1» Pour éviter à un grand nombre de locataires, qui souvent vivent de leur travail, des pertes de temps et des déplacements relativement onéreux, elle a imposé aux propriétaires l'obligation de faire eux-mêmes la déclaralion des locations verbales et d'en payer la taxe, sauf leur recours contre les locataires.
2" Elle a ensuite tranché une difficulté d'interprétation que présentait l'application de la loi du 23 août, pour la perception du droit de timbre de 10 centimes sur la remise des objets transportés par les compagnies de chemin de fer. Elle a décidé que le droit de 10 centimes serait réuni à la taxe des récépissés et des lettres de voiture, laquelle a été fixée à 35 centimes pour les récépissés et à 70 centimes pour les lettres de voiture.