Droits gradués 7 200000 fr
Rehaussement des autres droits fixes 6000000
Ventes de ilavires et ordres amiables 800000
Ventes de fonds de commerce 6000000
Lettres de change 1000000
Total 21000000 fr.
suruixe La loî du 29 février 1872 éleva le prix de vente des sur esta aw. ^^^^^^ Ordinaires de H francs 20 à 12 francs 50 le kilogr.*; à 3, 5 et 8 francs, celui du scaferlati de cantine, qui avait été fixé par la loi du i septembre 1871 à 2 francs 50, 4 et 6 francs, suivant les zones. L'écart entre ces derniers chiffres et celui de 12 francs 50 centimes, prix des tabacs ordinaires, aurait donné à la fraude un trop grand stimulant. Aussi les rôles de cantine durent être vendus exclusivement dans la première et la deuxième zone au prix de 6 et 8 francs ^ Mesurosré- Sur la propositiou du ministre des finances, la loi du frauT«urteî 28 févHcr 1872 a établi un ensemble de mesures destinées •piritueux. à prévenir et à réprimer la frapude sur les spiritueux ^ L'élévation du droit de consommation, de 90 francs à 150 francs par hectolitre d'alcool, édictée par la loi du 1" septembre 1871, avait amené une grande extension de la fraude. Il y avait nécessité de combattre cette fraude par des mesures nouvelles et plus efficaces. Les infractions aux lois fiscales se pratiquaient généralement au moyen d'envois fictifs d'alcools. Les expéditeurs, sans faire l'envoi efiectif des spiritueux, adressaient l'acquit à caution à un prétendu destinataire, qui le faisait décharger en présentant des alcools puisés chez les bouilleurs de cru. Les liquides désignés dans l'acquit à caution restaient en magasin, pour alimenter frauduleusement la consommation locale. Afin de faire cesser cet abus, la loi nouvelle oblige les expéditeurs à faire connaître les divers modes de transport employés, la route à suivre et les points principaux de passage. Les destinataires, de leur côté, sont tenus de justifier de la réalité des transports par la représentation des
i . Proposition du 20 février. Rapport de M. Wilson, du 27 février. Journal officiel des l*', 3 et 9 mars 1872.
2. Art. 1 et 2, loi du 29 février 1872. — Le gouvernement avait proposé les prix de 4, 6 et 8 francs ; mais TAssemblée les a réduits, pour combattre la contrebande avec plus de succès.
3. Proposition du 19 février. Rapport de M. Leurent, du 24 février. Journal officiel des 29 février et 2 mars 1872.
lettres de voiture ou des bulletins des compagnies de chemins de fer. La décharge des acquits à caution n'est accordée qu'après la présentation des boissons aux employés de la régie. Les contraventions peuvent être constatées, non seulement par les employés de l'administration des finances, mais encore par la gendarmerie et par les agents des ponts et chaussées autorisés à dresser des procèsverbaux *.
La législation sur les liqueurs a été l'objet de modifica- Modiâcation* tions importantes ^ La loi du 24 juin 1824 avait taxé les huon 'flf<^ie liqueurs comme alcool pur; à cette époque l'impôt sur les '"^JlJÎ." alcools n'étant que de 55 francs par hectolitre, les fabricants de liqueurs avaient pu supporter cette surtaxe sans en éprouver un trop grand préjudice, mais depuis que le droit de consommation avait été porté à 150 francs, outre les droits d'entrée et d'octroi, la fabrication des liqueurs était devenue presque impossible. D'après la loi du 26 mars 1872, le droit ne sera perçu désormais que proportionnellement à la force alcoolique ^.
Il n'est pas juste, en effet, de taxer l'eau distillée qui entre pour la plus grande partie dans la composition des liqueurs, ni les fruits ou extraits de végétaux, qui ne sont pas imposables, ni le sucre, qui est déjà soumis à une taxe très forte.
Pour compenser la perte devant résulter de cette modi- Surtaxe fication de l'assiette de l'impôt, et même pour améliorer les entrant dans recettes du Trésor, la chambre a surtaxé de 50 francs en de^'^^nq^eÎM principal, par hectolitre, l'alcool pur entrant dans la fabri- «^^ J"jjj'"" cation des liqueurs. teiiics.
i. Art. i, 2, 3, 4 et 5, loi du 28 février 1872.
2. Loi du 26 mars 1872. Proposition du 19 février. Rapport de M. Lcui'eiit« du 15 mars. Journal officiel des 28 février, 24» 25 et 27 mars 1872.
3. Art. 1*', loi du 26 mars 1872. — Le gouvernement avait proposé de réduire le droit de 50 pour 100, c*est-à-dire d'attribuer aux liqueurs une force alcoolique de 50 degrés ; mais ce système avait l'inconvénient de frapper du même droit les liqueurs de luxe qui, généralement) ont de 50 à 70 degrés, et les liqueurs communes, qui n'ont habituellement que 20 à 30 degrés.
Elle a augmenté égalemenl de 50 francs, en principal, par hectolitre d'alcool pur, le droit de consommation sur les eaux-de-vie en bouteilles*.
Rehausse- Lc droit d'cutréc sur les alcools, qui n'avait été l'objet
d'enwe**su! d'aucutt changement depuis quarante ans, a été augmenté
les alcool». Je 50 pour 100 *.
Au moment du vote de la loi du 26 mars 1872, la taxe de remplacement sur les alcools aux entrées de Paris, fixée par la loi du 1"" septembre 1871, était de 14-1 fr., en principal, et avec les deux décimes, de 169 francs 20 centimes par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie et esprits en cercles et en bouteilles, et par hectolitre de liqueurs, d'absinthe et de fmits à Teau-de-vie. La loi du 26 mars 1872 a changé cette tarification : elle a fixé la taxe de remplacement : 1° pour les eaux-de-vîe et esprits en cercles, à 149 francs en principal, soit à 178 francs 80 centimes avec les deux décimes; 2** pour les liqueurs, les fruits à l'eau-de-vie, et les eaux-de-vie en bouteilles, à 199 francs en principal, soit à 238 francs 30 centimes, avec addition de deux décimes '.
Ce système a l'avantage d'établir un plus juste équilibre entre la situation des liquoristes de Paris qui ne jouissent pas de la faculté d'entrepôt et celle des liquoristes de l'extérieur.
Surtaxe sur Daus uu but hygiénique, pour diminuer, autant que
l'absinthe, possible, la consommation de l'absinthe, l'Assemblée, sur la proposition d'un de ses membres, a introduit dans la loi du 26 mars 1872 une disposition d'après laquelle l'absinthe en cercles ou en bouteilles continuera à être considérée comme alcool pur et sera passible du droit de
i. Art. 2, loi du ^6 mars 187^.