‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 55 sur 167 · Art. 3, loi du 26 mars · texte numérisé non relu

Art. 3, loi du 26 mars

2. Art. A, même loi. —La loi du 30 juillet 1879 et celle du 15 juillet 1880 ont modifié notablement diverses taxes de patente (voir ch. xvii).

3. Proposition de M. Dussaussoy du 7 août 1871. Rapport de M. Teisserenc de Bort du 27 mars 1872. Journal officiel des 30 août 1871, 30 et 31 mars et 2 avril 1872.

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la télégraphie est principalement réservée. Ces surtaxes ne furent cependant pas acceptées sans opposition *.

Le droit annuel de transmission sur les titres au porteur . Augmemaa été élevé de i 5 à 25 centimes, par la loi du 30 mars 4 872 ^^ do Vansmu- Gelle du 23 juin 1857 avait fixé le droit sur les titres no- ttêsâu^r! minatifs à 20 centimes pour 100 francs de la valeur négo- **"'• ciée, et sur les titres au porteur, à 12 centimes pour 100 sur le capital des actions ou obligations. Ces deux taxes lcs droit» avaient été fixées par la loi du 16 septembre 1871, l'une à Z' le^'^Z 50 centimes et l'autre à 15 centimes, soit, avec le double f^®* <»«»▼>-

leurs n(^o-

décime, 60 centimes et 18 centimes. La proportion établie c'^es. en 1857 entre la tarification des titres au porteur et celle des titres nominatifs se trouvait modifiée. Le titre au porteur ne supportait le droit imposé au titre nominatif qu'après l'expiration d'un délai de quarante mois. Les mutations des titres au porteur en moyenne sont plus fréquentes. Une taxe annuelle de 25 centimes, en principal, sur les titres au porteur, paraissait avoir établi une juste proportion entre les deux natures de titres. Les deux droits sont perçus sur les valeurs négociées, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés. Le taux de l'abonnement au timbre des lettres de ffage Rehaussc-

mcn du taux

et obligations du Crédit foncier fut élevé à 5 centimes par d'abonnement 1000 francs. La loi du 8 juillet 1852 l'avait fixé à 2 cen- Z^'^^Zt^l times. (Il aurait dû l'être à 2 centimes et demi, puisque ^^^g^^cJ^; les lettres de gage étaient assimilées, au point de vue du dit fonder. timbre, aux effets de commerce.) Le droit de timbre sur les effets de commerce ayant été doublé par la loi du 23 août 1871, le droit sur les lettres de gage dut également être doublé et l'abonnement annuel fixé à 5 centimes par 1000 francs, non compris les décimes. Les titres émis par les villes,- provinces et corporations

1. Les taxes télégraphiques ont été diminuées par la loi du 21 mars 1878 (voy. ch. xix).

2 Rapport de M. Mathieu-Bodet, du 27 mars. Journal officiel des 31 mars et 22 avril 1872. -^ La loi du 30 mars 1872 a été modifiée par celle du 29 juin 1872.

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Droiu de étrangères ont été soumis à des droits équivalents. Ils ne limbilTfies peuvent être cotés ou négociés en France qu'en se soumet-

arTestnios ^^^^ à Tacquittement de ces droits. Un règlement d'admiei provinces nistratiou pubHquc a fixé le mode d'établissement et de cirangores. p^^-^^pi^jQ^ ^q l'împôt, dout l'assiettc pcut rcposcr sur une

quotité déterminée du capital'.

Augmenta- La taxc annucllc établie par la loi du 20 février 1849 annulîii**tÛr sur Ics bicus appartenant aux départements, communes, les w«ns^^^e hospiccs, sémiuaircs, congrégations, sociétés anonymes et autres établissements publics légalement autorisés, appelés biens de main morte, fut élevée à 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière et soumise aux décimes. La taxe primitive était en totalité de 62 centimes et demi : c'est donc une augmentation de 25 centimes, avec les décimes ; elle se justifie par l'accroissement du revenu des immeubles sur lesquels la taxe est établie. Celle taxe étant la représentation des droits de transmission entre vifs ou par décès, il est juste qu'elle subisse les mêmes accroissements que les droits de transmission eux-mêmes*. Augmenia- Lc droit dc garantie perçu au profit du Trésor sur les ''fic"auin"!ks .ouvrages d'or et d'argent fabriqués à neuf a été modifié^ : de^'arontie ^' ^ ^^^ ^^^> ^^ pôncipal, à 30 fraucs par hectogramme sur les d'or et à 1 fr. 60par hectogramme d'argent*. La loi du **erd'frgcnr 49 brumairc an VI l'avait fixé à 20 francs par hectogramme d'or et à 1 franc par hectogramme d'argent. Ce droit

t. Art. 1"% oi du 30 mars 1872. — Règlement d'administration publique du U mai 1872.

2. Art. 5, menue loi. — La loi du 14 décembre 1875 a exempté de la taxe des biens de main morte les sociétés anonymes ayant pour objet exclusif rachat et la vente des immeubles.

La loi du 30 mars 1872 contient une disposition interprétative des articles 18 et 20 de celle du 23 août 1871, sur le droit de quittance de 10 c9Dtimes. D'après cette disposition, lès reconnaissances et reçus donnés soit par lettres, soit autrement, pour constater la remise des effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser, sont exempts du droit de timbre de 10 centimes.

3. Loi du 30 mars 1872. Rapport de M. Teisserenc de Bort, du 27 mars. Journal officiel du 30 mars et du 21 avril 1872.

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