Art. 3, même loi
3. Loi du 30 murs 1872. Rapport de M. Caiilaux, du 25 mars 1872. Jour» nal officiel des 30 mars et 16 avril 1872.
au droit de 70 centimes. C'est une augmentation de 50 centimes sur le chiffre primitif*.
tiinbrellr 1m ^^ '^* ^^ ^^ ^^^^ ^ ^^^ ^ décidé quc, malgré le groupage objets réunis dc différents colis , les droits de timbre seraient perçus groiî^iaffo! * sur chaque expédition et qu'il y aurait autant d'expéditions que de destinataires différents. On a considéré qu'il n'était pas juste que des commissionnaires de transports pussent se soustraire, par le moyen du groupage, à l'impôt du timbre et traduire en bénéfices personnels le produit revenant à l'État. Les objets groupés continuent cependant à être affranchis vis-à-vis des compagnies de chemins de fer du droit d'enregistrement et du droit de décharge, qui ne sont perçus qu'une fois sur le colis. Les tarifs de transport sont perçus sur le groupe ; les compagnies de chemins de fer ne sont pas autorisées à prélever sur chaque colis le minimum de perception prévu par le tarif^ Droiis Les lois du timbre soumettent les connaissements^ à une **rcl'c"inn'aiT t^xc dc 50 ceutimcs, en principal, par chaque original. Le senienis. connaissemeut doit être établi, conformément à l'art. 282 du Gode de commerce, en quatre originaux au moins. En fait, cette obligation était presque toujours éludée. Pour assurer la perception des droits de timbre, la loi nouvelle dispose que l'impôt pour les quatre originaux sera pris sur l'original destiné au capitaine. L'exemplaire timbré sera exhibé aux agents de la douane à l'entrée et à la sortie. Tous les droits étant perçus sur l'original destiné au capitaine, les autres originaux sont timbrés gratis et portent une empreinte spéciale *.
Le droit de timbre est réduit à 25 centimes par connaissement pour les expéditions par le petit cabotage.