séance du 6 juillet
Indépendamment des contributions dont elle proposait l'adoption immédiate, elle recommandait à l'attention de l'Assemblée, si les charges publiques exigeaient de nouvelles ressources, les taxes sur les loyers, sur les marques de fabrique, sur les produits fabriqués, sur les billets de spectacles , sur les billets de bals publics , sur les capsules, amorces ou cartouches, sur les pianos, une augmentation de l'impôt sur le timbre des effets de commerce et sur le timbre des reçus et quittances. Ces divers projets, indiqués seulement comme dignes d'examen, devaient être l'objet d'études ultérieures plus complètes, si l'on croyait devoir y recourir.
Adoption L'Assemblée nationale avait déjà discuté et adopté, quelrimpôt 9"®s jours avant le rejet de l'amendement de M. Casimir 8ur le revenu Péricr, uuc dcs taxcs compriscs daus les propositions de
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hypothécaires. la commissiou du budget de 1872 : limpôl sur les créances inconvéiente. hypothécaircs*. Cet impôt avait été très contesté. Considéré isolément,- il est effectivement difficile à justifier. Les prêts hypothécaires, même affranchis de cette charge, ne sont pas très recherchés par les capitalistes, à cause des inconvénients qu'ils présentent : le service des intérêts est souvent irrégulier ; la conservation de la créance exige des soins particuliers; des modifications dans la valeur des propriétés affectées aux hypothèques, des estimations erronées et même la simple négligence ont parfois pour conséquence la perte totale du capital. A défaut de remboursement volontaire à l'échéance, le recouvrement de la créance donne lieu à des formalités longues, à des incidents de procédure interminables. Le créancier ne peut fixer à l'avance l'époque précise où il aura la disposition de ses fonds. Pour toutes ces raisons, les achats de rente sur l'Etat, d'actions et obligations de chemins de fer ou autres valeurs mobilières, sont généralement
1. Loi du SB juin 187^. HapporU de M. Deseiiligny, des 18 et 29 mai 1872. Journal officiel des 6, il» 27, 28 et 29 juin. — Cet impôt a été supprimé par la loi du 20 décembre 1872.
préférés aux placements hypothécaires. Si l'on ajoute aux inconvénients inhérents à la matière une réduction du revenu net, les capitalistes délaisseront encore davantage les placements de cette nature et le crédit foncier en sera gravement atteint. On prétend, il est vrai, que la taxe, en fait, sera souvent mise à la charge du débiteur ; mais la possibilité pour les créanciers de s'exonérer amsi de la contribution, ne rendra pas les prêts hypothécaires plus favorables, car cette fraude à la loi fera courir aux prêteurs des dangers auxquels ils ne seront pas tentés de s'exposer. Un pareil résultat changerait d'ailleurs le caractère de l'impôt, qui doit frapper le revenu du créancier ; s'il pèse sur le débiteur, il ne peut pas être justifié. Les pénalités proposées pour protéger les débiteurs contre l'exigence des créanciers rendront les prêts plus difficiles, et empêcheront les renouvellements aux échéances; elles seront plus préjudiciables aux débiteurs que la charge même de l'imposition. Enfin en faisant hausser l'intérêt de l'argent, la taxe sur le revenu des créances hypothécaires nuirait au crédit foncier et eutraverait les améliorations agricoles. Les adversaires de cet impôt ont ajouté qu'il ne produirait pas les 6 millions portés dans les évaluations. Si le chiffre des créances hypothécaires, d'après le relevé des registres des conservateurs des hypothèques, atteint 15 milliards, il faut remarquer que beaucoup d'inscriptions font double emploi ; d'autres représentent des créances éteintes, d'autres, des créances non productives d'intérêts, comme celles des femmes et des mineurs contre les maris et les tuteurs. Le rendement de cette taxe ne dépasserait pas 3 ou 4 millions. Pour une recette aussi peu considérable, disait-on, il ne faut pas s'exposer à porter une atteinte sérieuse au crédit des propriétaires fonciers, et à causer un grave préjudice à Tagriculture.
La perte qu'éprouverait le Trésor par suite de la diminution des prêts hypothécaires serait, du reste, plus considérable que le produit de cette nouvelle conlribution.
Les droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèques sur les prêts hypothécaires s'élèvent annuellement à 24 millionsy d'après les renseignements qui ont été fournis à l'Assemblée. L'ensemble de ces droits sur chaque acte représente, pour un prêt de 1000 francs, 30 années de l'impôt, et 14 années pour un prêt de 100000 francs. Les trois quarts des emprunts sont inférieurs à 1000 francs. Pour la généralité des prêts, le Trésor reçoit donc, en une seule fois, à l'avance, au moment où les contrats sont réalisés, l'équivalent de 30 ans d'impôt au moins ! Si l'on diminue les emprunts seulement d'un huitième, on fera perdre au Trésor plus que cette mesure fiscale peut lui rapporter.
L'Assemblée nationale, qui consentait à l'accepter, ne contestait pas ces faits, mais comme elle voulait établir un impôt général sur l'ensemble des revenus mobiliers industriels et commerciaux, elle ne pouvait pas exempter les intérêts des créances hypothécaires. Elle reconnaissait que chacune des taxes sur le revenu des valeurs mobilières, prise distinctement, a des inconvénients ; mais en généralisant ces taxes, elle pensait qu'elle en neutraliserait les mauvais effets. L'égalité des charges imposées à tous les revenus mobiliers établit entre eux un équilibre qui conserve aux choses imposées leur valeur relative, tandis que l'impôt sur quelques-unes seulement déprécie celles qui sont atteintes,
M. le président de la République n'était pas favorable à l'impôt sur les créances hypothécaires ; il ne renonça à le combattre que par condescendance pour l'Assemblée qui approuvait cette réforme financière.
La loi du 28 juin 1872 fixa le taux de la taxe à 2 pour 100 du revenu des créances. Elle édicta une amende de 50 à 1000 francs contre tout créancier qui, par un moyen quelconque, et nonobstant toute disposition contraire, ferait supporter l'impôt au débiteur*.