‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 64 sur 167 · Art. 1 et 3 de la loi du 28 juin · texte numérisé non relu

Art. 1 et 3 de la loi du 28 juin

La commission du budget et le ministre des finances Adoption de étaient d'accord pour établir un impôt sur le revenu des ^ p"^^^

^ * do 3 p. iOO sur

valeurs mobilières. Le gouvernement avait repoussé l'im- le revenu des pôt sur le revenu (Yincome-tax), et même l'impôt sur cer- nliîbinères tains revenus, parce qu'ils auraient exigé, l'un et l'autre, 'S^Tres!' une déclaration des contribuables et le contrôle des agents de l'administration ; mais il acceptait une contribution sur les dividendes et intérêts des valeurs mobilières, qui ne nécessitait ni déclaration ni contrôle.

Une taxe annuelle de 3 pour 100 fut établie* :

1** Sur les revenus des- actions de toutes les sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles;

^ Sur les intérêts des emprunts et obligations de ces sociétés, des départements, communes et établissements publics ;

3° Sur les produits des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés et entreprises dont le capital n'est pas divisé en actions*;

4* Sur les produits des actions, obligations, titres d'emprunts des sociétés, corporations, villes et provinces étrangères, ainsi que de tout autre établissement public étranger, émis, cotés ou négociés en France ^

Les revenus des valeurs françaises sont constatés : pour les actions, d'après les délibérations des assemblées générales ou des conseils d'administration, par les comptes rendus ou tous autres documents analogues ; pour les obligations ou emprunts, parts d'intérêts et commandites, par les délibérations des conseils d'administration ou, à défaut de délibérations, par l'évaluation à 5 pour 100 du montant du capital social, ou de la commandite, ou du prix

1. Loi du 29 juin 1872. Rapports de M. Deseilligny, des 18 et 25 mai et U juin. Journal officiel des 6, 7, 8, 25, 26, 27, 29 et 30 juin et du 1& juillet 1872.

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