‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 65 sur 167 · Art. 4, loi du 29 juin · texte numérisé non relu

Art. 4, loi du 29 juin

moyen des cessions de parts d'intérêts pendant Tannée précédente K

L'impôt est payé par les sociétés, entreprises, villes, départements ou établissements publics, sauf leur recours contre les actionnaires ou créanciers ^

Le mode d'établissement et de perception des taxes sur le revenu des litres étrangers doit être fixé par un règlement d'administration publique. L'assiette peut reposer sur une quotité seulement du capital social^.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ne fut contesté que parce qu il n'était pas établi sur tous les revenus mobiliers sans exception. En imposant le revenu de certaines valeurs seulement, on diminue le capital, disait-on, dans la proportion du taux de la taxe. Cette dépréciation cause aux détenteurs de ces valeurs un grave préjudice. Il cause aux compagnies de chemins de fer spécialement une perte considérable, à un moment où elles ont à faire des émissions importantes pour Texécution de leurs travaux. Ces objections étaient sérieuses, mais Topinion publique réclamait depuis longtemps une taxe sur le revenu des actions, des obligations et des autres valeurs mobilières. L'Assemblée nationale crut devoir lui donner satisfaction ; elle accepta le projet.

La rente La rcutc frauçaise a été exemptée de l'impôt. En res-

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exenipiée de pcctaut Ics engagements pris vis-a-vis des créanciers de i«pôt. l'État par la loi du 9 vendémiaire an VI, l'Assemblée a agi dans l'intérêt bien entendu du Trésor, car la dépréciation de la rente française aurait causé à l'État un préjudice que le produit de la taxe n'aurait pas compensé. « Si rÉtat commettait la faute d'imposer la rente, disait M. le président de la République, il se punirait lui-même, car lorsqu'il aurait recours au crédit on lui ferait payer le

i. Art. 2, loi du 29 juin 1872.

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