Art. 3, môme loi
3. Art. 4, même lui. ~ Le décret portant règlement d'administration publique pour Texécution de cette loi a été rendu le 6 décembre 1872.
capital plus cher. » On sait que nous étions précisément dans le cas d'avoir à contracter prochainement des emprunts pour des sommes immenses. Aussi l'exemption fut-elle accordée à peu près unanimement.
Les taxes qui frappent les valeurs mobilières françaises furent appliquées aux valeurs étrangères de même nature, cotées ou négociées en France. Cette extension de l'impôt ne pouvait pas être sérieusement contestée; mais devait* on aller plus loin et imposer également les rentes des autres États?
L'Assemblée nationale a considéré que la disposition L'oxewpiioo
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par laquelle le gouvernement proposait de les taxer était aucren^dcs impraticable et impolitique. Comment obliger, en effet, gc*|* ^*''*"'' les gouvernements étrangers à payer la taxe? L'établissement de cette imposition provoquerait inévitablement d'ailleurs, de leur part, la création de droits analogues sur les rentes françaises. Ce n'est pas au moment où le concours de tous les capitalistes nous était si nécessaire pour nos emprunts, qu'on pouvait songer à susciter, à titre de représailles, des mesures qui auraient eu pour effet de déprécier la rente française sur les marchés extérieurs ! L'interdiction d'inscrire à la cote ou d'émettre en France des rentes étrangères qui n'auraient pas acquitté l'impôt est une mesure surannée et rétrograde. L'édit de 1786 donnait au gouvernement la faculté arbitraire de coter en France les fonds d'États. M. de Villèle comprit que cette disposition était nuisible au crédit de la France. Il fit décider, au contraire, par l'ordonnance du 42 avril 1823, que toutes les rentes, à l'exception de celles des jrouverncmcnls avec lesquels la France serait en guerre, seraient de droit cotées à la Bourse française. 11 considérait justement que nos fonds publics ne peuvent être librement négociés sur les marchés extérieurs, qu'à la condition que les rentes étrangères jouiront de la même liberté dans notre pays; que nous avions intérêt d'ailleurs i créer à Paris un grand marché de tous Iîjs fonds publics. Co marchi exile main-
tenant; l'impôt que le projet de loi du 14 mai 1872 proposait de créer et les pénalités qu'il voulait établir auraient eu pour résultat inévitable d'en diminuer l'importance. Modification Lcs droits de transmission sur les actions et obligations ''irLlmiision ^ut été modifiés par la loi du 29 juin 1872. Ils avaient été
les acûons et ^^^^^ P^^ ^^^ ^^*^ ^" 16 Septembre 1871 et du 30 mars 1872, obligation» eu principal, à 0^,50 pour 100 pour la transmission des titres nominatifs, et à une taxe annuelle de 25 centimes par 100 francs sur les titres au porteur. Cette dernière taxe, jointe au droit de timbre, représentait, pour les titres au porteur, déjà plus de 6 pour 100 du revenu. Des droits annuels aussi élevés auraient augmenté le nombre des conversions en titres nominatifs, au détriment des intérêts du Trésor et de l'activité des transactions. «Ce résultat aurait causé un préjjudic.e à l'État et au marché financier, disait le rapporteur, M. Deseilligny. Un des premiers avantages d'un marché, c'est son mouvement; c'est la certitude d'y pouvoir vendre chaque jour la valeur dont on veut se défaire, et de pouvoir y trouver, le même jour, une autre valeur qu'on préfère. Pour cela il faut qu'il y ait toujours des vendeurs. Si les titres étaient nominatifs en grande majorité, et si le système de la fidélité aux valeurs que l'on possède venait à se généraliser, le marché perdrait sa vie et s'éteindrait presque complètement, an grand dommage des affaires. » Pour donner une plus grande activité à la circulation des actions et des obligations, la loi nouvelle a fixé à 50 centimes par 100 francs les droits sur la transmission ou la conversion des titres nominatifs, et à 20 centimes la taxe annuelle sur les titres au porteur : ces deux impôts ne sont pas soumis aux dé-
cimes *,
Ces taxes et celle de 3 pour 100 sur le revenu ont été combinées et pondérées en vue d'un juste équilibre et d'une équitable répartition des charges.