Art. 3Joi du 29 juin
Après avoir imposé le revenu des valeurs mobilières, le gouvernement et l'Assemblée nationale cherchèrent à surtaxer les revenus industriels et commerciaux.
Tout le monde reconnaissait que l'industrie et le com- combinuigons merce devaient donner au Trésor un nouveau tribut, à raison ^'^^^^ des lourdes charges créées en 1871 ; mais les avis étaient auffmenterics très divergents lorsqu'il s'agissait de déterminer la forme du commerce sous laquelle on devait les imposer. de rindusirie.
La Chambre avait déjà repoussé, comme nous l'avons vu, les taxes directes sur les profits déterminés au moyen de déclarations et de contrôles, proposées par les amendements de MM. Wolowski et Casimir Périer.
D'autres combinaisons, tendant au même but, lui étaient présentes. Elle avait à choisir entre l'impôt sur le chiffre des affaires ou des ventes ; — l'impôt sur les objets fabriqués ; — les taxes proportionnelles sur les factures et sur les quittances; — le rehaussement des droits de timbre sur * les effets de commerce; — les droits de timbre sur les endos; — et enfin la création de centimes additionnels au principal des patentes. — Toutes ces taxes avaient pour but de faire contribuer, par des moyens différents, le commerce et l'industrie aux nouvelles charges publiques.
La commission du budget de 1872 avait accepté, pour Projet d imbase du nouvel impôt sur les profits industriels et com- chiffre des afmerciaux, le chiffre des affaires*. Elle proposait un droit '^**"^** de i franc pour 1000 francs sur les ventes faites par tous les fabricants, négociants et autres patentés ; sur les recettes J)rute3 des entrepreneurs de transports terrestres, fluviaux ou maxitimes, des ponts, bacs et touages, des entreprises de fournitures de gaz et autres modes d'éclairage, des entreprises de fourniture d'eaux pour la consommation ou l'irrigation, des sociétés d'assurances de toute
1. Rapport de M. Deseilligny, du 22 mai 1872. —Annales de l'Assemblée nationale, t. XI, p. 187. .., wii-.iO t- ♦ ''
i24 LES FINANCES FRANÇAISES.
nature, des entreprises de télégraphie et autres. Les banquiers, les sociétés de banque et de crédit françaises, les sociétés de banque et de crédit étrangères ayant leur siège ou des succursales en France, les affineurs d'or et d'argent , les négociants s'occupant du commerce de ces métaux, les agents de change, devaient être soumis à une taxe annuelle de 20 centimes par 100 francs de leur capital; les courtiers d'assurances, les courtiers de marchandises , les commissionnaires , à une taxe de 3 francs par 400 francs de courtages ou commissions encaissés.
Ces impôts devaient être perçus sur les déclarations des contribuables, confirmées au besoin par un livre spécial, appelé livre des ventes, et recouvrés comme les contributions directes.
Les déclarations reconnues fausses auraient été punies d'une amende de trois fois le montant du droit exigible.
Motifsdon- La commission du budget avait pensé qu'une déclaration dfcei^miSt! portant seulement sur le chiffre des affaires n'avait pas les inconvénients qui ont fait rejeter la déclaration sur le chiffre des profits. Les bénéfices d'un commerçant et d'un industriel sont très difficiles à fixer, car il y a plusieurs manières d'établir, de bonne foi et très sincèrement, le bilan d'une maison de commerce ou d'une industrie; et, en outre, la révélation des bénéfices présente souvent les plus graves inconvénients. Le chiffre des affaires, au contraire, est facile à constater. Il n'est pas une maison de commerce bien tenue qui ne puisse le donner immédiatement. Le législateur peut exiger d'ailleurs très légitimement que tous les patentés tiennent un registre à cet effet. L'indication du chiffre des affaires d'un commerçant n'a aucun danger : les employés et les ouvriers le connaissent généralement; les industriels donnent eux-mêmes volontiers ces renseignements pour la rédaction des états de statislifj'ie. Lecbiffîre des affaires ne fait pas connaître les bénc-
fices réels; ce n'est qu'un mode d'évaluation du revenu présumé, comme les signes présomptifs sur lesquels la loi a établi les droits de patente. La commission a voulu se conformer à Tesprit et aux principes de la législation française qui proscrit absolument la déclaration et la recherche du revenu réel, et ne prendre pour base des impositions que le revenu présumé. L'impôt foncier, l'impôt mobilier, l'impôt des patentes ne sont pas assis sur les revenus vrais, mais seulement sur les revenus évalués d'après certains faits présomptifs extérieurs, faciles à constater. L'impôt sur le chiffre des affaires, que la commission du budget proposait de créer, aurait été établi sur le même principe.
Cet impôt, suivant ses partisans, a de grands avantages : il se dissémine sur toutes les manifestations de l'activité nationale ; il frappe d'une taxe légère, égale pour tous, facile à percevoir, chaque opération qui se produit ; c'est en imposant tous les actes de la vie commerciale et industrielle qu'on peut obtenir, avec un droit minime, une ressource importante. — Il a, en oulre, le grand mérite de rétablir entre les revenus des capitaux associés et ceux des capitaux individuels l'égalité des charges que l'impôt sur le revenu des actions a détruite. Actuellement, une industrie exploitée au moyen de capitaux réunis par l'association est assujettie, en sus de la patente, à une taxe de 3 pour 100 sur ses bénéfices; la même industrie exercée par une seule personne avec le même capital et les mêmes moyens de production, n'est soumise qu'à l'impôt des patentes! C'est évidemment injuste, et en même temps anti-économique, car en faisant aux sociétés une situation inégale et défavorable, on rend leur formation plus difiicile; on tend à tarir une des sources les plus fécondes de la prospérité publique. C'est l'association qui a donne le moyen de créer toutes nos grandes entreprises, causes puissantes de l'accroissement de la richesse sociale depuis un demi-siècle. C'est par l'association que les plus petits
capitaux peuvent participer aux profits de la graode industrie. Au lieu de la soumettre à un régime fiscal plus onéreux, le législateur devrait plutôt en encourager le développement.
L'impôt sur le chiffre des affaires a encore le mérite de moraliser les mœurs commerciales : les opérations sur lesquelles il est assis étant faciles à constater, la dissimulation est difficile, et comme il est exirêmement léger, les contribuables ont peu d'intérêt à s'y soustraire.
11 a été établi aux États-Unis, au commencement de la guerre de sécession ; il y a été facilement accepté. Le collecteur des impôts vérifiait rarement les livres des négociants ; les poursuites pour fausses déclarations étaient presque inconnues. L'impôt sur le chifire des affaires a produit en 1869 70 millions et 80 millions en 4870. Il n'a été aboli qu'en 1871, lorsque les États-Unis ont supprimé une partie de leurs taxes intérieures.
Il donnerait en France un rendement à peu près égal. Les transactions annuelles de l'industrie et du commerce français, d'après les renseignements donnés à la commission du budget, s'élèvent à 85 milliards; les chemins de fer, les banquiers, agents de change, courtiers, commissionnaires, etc., font un chiffre d'affaires de 10 milliards, soit en totalité 95 milliards, qui, à raison de 1 pour 1000, procureraient une recette de 95 millions. En déduisant 20 à 25 pour 100, pour éviter tout mécompte, le produit serait de 70 millions.
Cet impôt, ajoutaient ses défenseurs, a un autre avantage particulier et bien rare, il faut le dire : il est offert par ceux qui doivent le payer. Le plus grand nombre des chambres de commerce ont ratifié la démarche des commerçants au nom desquels un membre de l'Assemblée a proposé l'impôt dont il s'agit, en remplacement des taxes sur les matières premières. Les industriels et les commerçants connaissent leurs intérêts : s'ils préfèrent l'impôt sur le chiffre des affaires aux droits sur les matières
premières, c'est évidemment parce qu'il a, à leurs yeux, moins d'inconvénients.
A la vérité, l'impôt perçu sur le chiffre des affaires ne doit pas être restitué à la sortie des produits français, mais comme il est très léger, \ pour 4000, serait-il plusieurs lois répété, qu'il ne grèverait pas la marchandise de manière à rendre la situation de l'industrie nationale sensiblement inférieure à celle de l'industriie étrangère.
Nous allons analyser sommairement les nombreuses objecUons objections qui ont été faites contre l'impôt dont il s'agit, '^^"'^su""
Le gouvernement a reproché à cette taxe d'être très ^^aSifres^^^ inégale. Elle frappe de la même manière toutes les opérations commerciales et industrielles; les banquiers, les agents de change, les courtiers, les commissionnaires, sont également imposés uniformément, et cependant les affaires ne donnent pas toutes les mêmes bénéfices. La nature des industries et des commerces, et les conditions dans lesquelles ils sont exercés ont une grande influence sur les profits ; tel commerçant, sur un chiffre d'un million d'af- (aires, fera 200 mille francs de bénéfices ; tel autre n'aura que le même revenu net sur un chiffre d'affaires deux fois et même dix fois plus considérable, bien que les deux commerçants opèrent l'un et l'autre dans des conditions normales. L'inégalité résulte encore de l'organisation des diverses industries. Elles sont tantôt concentrées dans de grands établissements^ tantôt divisées. Dans le même établissement on peut laver la laine, la peigner, la carder, la filer, la tisser, la teindre, confectionner les vêtements. La marchandise n'ayant pas changé de mains ne supportera alors qu'un seul droit. Dans le cas, au contraire, où chacune des opérations dont nous venons de parler se fait dans un établissement distinct, ce qui arrive fréquemment, chaque établissement payera un droit. Ainsi, dans le premier cas, la marchandise n'aura été assujettie qu'à une seule taxe; dans le deuxième, elle aura été grevée de sept taxes; elle pourra même quelquefois en avoir
payé davantage, si elle a passé dans un plus grand nombre de mains. Les produits seront donc dans une situation inégale, avec cette aggravation que l'inégalité sera établie au préjudice de la petite industrie. Il faut ajouter que les droits auxquels ils auront été soumis, n'étant pas restitués à la sortie, les objets fabriqués seront inégalement imposés à l'extérieur comme à Tintérieur.
L'impôt sur le chiffre des opérations implique, comme Yincome-taœ, la nécessité d'une déclaration de la part du contribuable et d'un contrôle administratif. Cette double formalité entraîne nécessairement la révélation du secret des affaires et de la situation des commerçants. La déclaration du chiffre des affaires a, sans doute, moins de danger que n'en aurait la déclaration des bénéfices réalisés ; néanmoins, elle a elle-même de sérieux inconvénients; elle peut même conduire indirectement à la connaissance des bénéfices, ce que l'Assemblée nationale a voulu éviter. Les commerçants peuvent avoir intérêt d'ailleurs à cacher également l'importance de leurs affaires et surtout le nom de leurs clients. Ajoutons que le contrôle sera très difficile pour i 600 000 patentés, particulièrement pour les commerçants en détail, pour les petits industriels, pour les petits boutiquiers, surtout pour ceux qui n'auront pas de livres, ou dont les livres seront incomplets ou irrégulièrement tenus. Il faudra faire des rôles pour tous les patentés. Ce travail long et minutieux entraînera une augmentation considérable du personnel des contributions directes.
A supposer qu'on parvienne à asseoir régulièrement cet impôt, il ne pourra pas évidemment, disait-on, être perçu pour l'exercice 1873 dont on cherche à compléter les voies et moyens.
Le gouvernement a contesté également les renseignements statistiques sur lesquels la commission du budget avait fondé ses calculs pour l'évaluation du produit de cette contribution; il a soutenu qu'elle serait loin de donner
la recelte de 70 millioDS sur laquelle on comptait.
La proposition a été rejetée par l'Assemblée nationale. Rejet de u
L'impôt de 1 franc pour 1000 francs sur le chiffre des p*^"*^"*"*"* ventes, proposé par un autre amendement, était compris dans le projet relatif à la taxe sur le chiffre des affaires que nous venons d'exposer, laquelle devait être appliquée aux ventes comme à toutes les autres opérations des patentés. Il a été rejeté en même temps.
L'impôt sur les objets fabriqués a été également l'objet , J™*!^)^ J"' d'un examen approfondi. On proposait * de soumettre briqaës. tous les produits français destinés à la consommation intérieure à un droit égal à la moitié de la taxe établie dans le tarif conventionnel sur les articles similaires importés de l'étranger; les matières entrant dans la fabrication ultérieure d'objets sujets à l'impôt, à un demi-droit ; les tissus de soie, à 10 pour 100 de leurvaleur ; les huiles de graines, à 6 francs par hectolitre. La proposition exemptait de la taxe les ancres et chaînes fabriquées pour la marine, et les machines à vapeur fixes destinées à l'industrie.
Les auteurs de la proposition évaluaient la matière imposable à 4 milliards ; le produit de la taxe, à raison de 6 pour 100, à 240 millions; les droits compensateurs sur les objets similaires étrangers, à 20 millions ; la recette totale était portée à 260 millions. En déduisant 60 millions pour les mécomptes pouvant résulter des erreurs dans les évaluations ou des fraudes, la ressource effective aurait été encore de 200 millions.
Cet impôt aurait eu l'avantage de n'être pas subordonné au consentement préalable des gouvernements avec lesquels la France était liée par des traités de commerce, et de pouvoir être perçu immédiatement. Il aurait, à lui seul, donné une recette suffisante pour mettre le budget en équilibre; nous aurions pu ainsi
1. Proposition de MM. Leurent et Clapier (Impressions de TAssembléc nationale, n* 2163).
écarter la menace persistante de l'impôt sur les matières premières, si redouté du commerce et de l'industrie.
L'impôt sur les objets fabriqués, établi aux États- Unis pendant la guerre de sécession, fut admis sans difficulté; il n'apporta aucune entrave à la production du pays, et procura au Trésor américain une ressource importante.
En France, disait-on, cet impôt aurait les mêmes avantages sans avoir plus d'inconvénients. La perception ne présenterait pas de grandes difficultés. Les auteurs du projet proposaient d'assujettir les huiles à des droits de circulation, analogues à ceux qui sont appliqués aux vins, par la législation existante ; de constater le paiement de la taxe sur les tissus, au moyen d'estampilles; pour les autres produits, les fabricants devaient être soumis à l'exercice.
Les fraudes, poursuivies comme en matière de contributions indirectes et de douanes, auraient été constatées par les agents de ces deux administrations.
Objections Lc Gouvcmement combattit la proposition. Il soutint jTd'hnpôtT que les moyens de perception indiqués par MM. Leurent et Clapier présenteraient les plus sérieuses difficultés. Le droit de circulation existe déjà, il est vrai, pour les boissons, mais il serait téméraire de chercher à en étendre l'application. Le permis de circulation est gênant ; il oblige l'expéditeur à se déplacer pour aller faire sa déclaration au bureau, chaque fois que le liquide est changé de place. Ce procédé fiscal irrite le contribuable plus que le payement de la taxe, et même d'une taxe beaucoup plus forte qui serait appliquée d'une autre manière. Aussi a-t-il fallu de longues années pour faire accepter cette formalité pour les vins ; si on voulait maintenant soumettre les huiles au même régime, on provoquerait de nouvelles protestations et une agitation qu'il est sage d'éviter.
L'exercice, appliqué à toutes les industries, serait impraticable. On peut bien exercer les grandes fabriques, comme
quitlancefl.
les sucreries, les raffineries, les manufactures de glaces ; mais pour assujettir à ce contrôle les petites industries, il faudrait toute une armée de surveillants et faire, par suite, des dépenses considérables.
Le ministre des finances repoussa particulièrement l'application des taxes sur les tissus. Nous n'analyserons pas cette partie de la discussion, sur laquelle nous aurons à revenir dans un des chapitres suivants \ à Toccasion d'une nouvelle proposition ayant pour objet un impôt spécial sur les tissus.
Le projet de MM. Leurent et Clapier fut repoussé dans Rejet de u
. , ^ . .,, - ^-r^ proposition.
la séance du 9 juillet 1872.
M. de Douhel proposa d'assujettir les factures et quit- Dro" •*«
timbre irra*
tances à un droit de timbre gradué de : dud sar les
10 centimes pour toutes les factures ou quittances de
40 à 50 francs; 20 centimes, de 50 à 100 francs;
1 franc, de 100 à 1000 francs;
2 francs, de 1000 à 10000 francs.
1 franc par chaque 1000 francs au-dessus de 10000 francs. Cet impôt devait produire une recette annuelle de 80 à
100 millions*.
L'Assemblée repoussa cette proposition pour deux raisons : parce que le timbre des factures et des quittances, considéré comme moyen d'imposer le revenu du commerce et de l'industrie, est une base inexacte et insuffisante, car dans un grand nombre d'affaires il n'y a ni factures ni quittances; et, en second lieu, parce que l'im* pôt serait stérile. Le timbre gradué a existé en Angleterre pendant longtemps. Il ne produisait rien. Les difficultés d'application l'avaient fait tomber en désuétude. M. Gladstone le remplaça par un droit fixe d'un penny dont la perception est facile. Cette taxe fixe entra aisément