centimes sur les patentes 41 000000 fr
40 centimes sur les portes et fenêtres 13000000
20 centimes sur les contributions personnelles
et mobilières 7000000
Total 61000 000 fr.
de 200 millions* dont il avait besoin pour mettre le budget en équilibre.
Le ministre des finances abandonnait, parsuite, la surtaxe sur le sel elles 15 centimes additionnels sur lacontribulion foncière, qu'il avait demandés au moisdejuin précédent.
Dans la pensée du Gouvernement et de l'auteur du contre-projet, les 60 centimes additionnels sur les patentes devaient remplacer les divers impôts proposés sur les profits du commerce et de Tinduslrie, sous la forme d'incometax, ou de taxes sur le chiffre des affaires, et les objets fabriqués. « Malgré la différences de modes, disait M. Magne en comparant les divers projets, le fond est le même, il s'agit toujours de frapper le revenu industriel et commercial. » Pour justifier sa préférence en faveur de l'augmentation de l'impôt des patentes, M. le président de la République ajoutait que « la patente qui atteint la profession peut se tromper de 40, 15, 20 pour 100 ; mais non pas comme dans les autres systèmes de 500, 800, jusqu'à 1000 pour 400 ».
Les centimes additionnels avaient encore sur les autres combinaisons fiscales l'avantage très précieux pour l'administration des finances, de créer une ressource certaine, immédiate, au moyen de procédés connus et expérimentés. L'aggravation des charges qui en résultait, quoique très considérable évidemment, était encore inférieure à celle que les autres projets auraient imposée aux patentables, et surtout au tribut supplémentaire offert par l'industrie et le commerce eux-mêmes.
Vote de 60 Le coutrc-projet de M. Gaslonde ne fut pas adopté en totalité. La loi du 46 juillet 4872 établit 60 centimes addi-
centimes additionnels an principal des patentes.
i . Matières premières 93 000 000
Alcools 20000000
Valeurs immobilières 15000000
Créances hypothécaires 2000000
Métaux 9000000
Centimes additionnels 61000000
Total 200000000 fr.
tionnels au principal de la contribution des patentes en sus des centimes généraux déjà existants. Les patentables des septième et huitième classes du tableau A dans les villes de 20 000 âmes et au-dessous, et ceux des autres tableaux dont les droits, en 'principal, n'excèdent pas 8 francs, en furent exemptés*. Mais les autres centimes additionnels sur les contributions personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres furent repoussés.
La même loi imposa à l'administration l'obligation de l^ ccnuprocéder à la revision de la législation des patentes, et neu%urTl de soumettre les résultats de son travail à l'approbation de S„uon8*'''"8oiu l'Assemblée nationale ^. repousses.
La fraude sur les alcools, surexcitée par l'élévation des lcs bouudroits résultant de la loi du 1*' septembre 1871, causait au loTs^umuà Trésor public un préjudice considérable, que le service ïe^^ercice. des contributions indirectes évaluait, pour chaque année, à 50 ou 60 millions. Pour se convaincre, du reste, de son importance, disait le ministre des finances, il suffit de comparer, pendant une période de quelques années, le chiffre de la production dans les localités où les propriétaires convertissent leurs récoltes en alcool, aux quantités vendues d'après leurs déclarations faites à la régie. La comparaison sur une seule année ne serait pas suffisamment probante, parce que, dans quelques départements, les propriétaires ont l'habitude, lorsque le prix des eaux-de-vie est peu élevé, de conserver une partie ou la totalité de leur récolte, pour la vendre à une époque où les cours sont plus avantageux ; mais si l'on calcule sur une moyenne de plusieurs années, on arrive à constater approximativement les quantités qui sont soustraites à la perception du droit, et à justifier le chiffre de perte allégué par l'administration des contributions indirectes. La preuve que la consommation intérieure est alimentée largement par la fraude, ajoutait-il,
1. Art. 1 et S de la loi du 16 juillet 1872. — La loi du U juillet 1873 a supprimé 17 centimes additionnels. — Celle du 30 juillet 1879 les a réduits de 43 à 20 centimes.
2. Art. 3, même loi (Journal officiel des 13, 14, 16 et 17 juillet 1872).
138 LES FÏTÏANCES FRANÇAISES.
résulte encore du chiffre des ventes accusé par les débitants : d'après les documents officiels, les détaillants payent à l'État, en moyenne, moins de 20 francs par an, ce qui porte le montant des ventes annuelles, à raison d'un droit de 48 pour iOO, à une somme inférieure à 100 francs. La dissimulation est évidente, car il est certain que les bénéfices sur un chiffre de vente aussi minime ne couvriraient pas les frais de licence, de loyers et autres frais généraux. Ces preuves indirectes sont confirmées, d'ailleurs, par des témoignages irrécusables venant de toutes les régions de la France.
Le Gouvernement soutenait qu'il n'y a qu'un seul moyen de prévenir la fraude, c'est de saisir l'alcool à l'origine, dans le lieu où il est fabriqué. Toutes les autres mesures sont inefficaces. Les moyens préventifs et répressifs édictés par la loi du 28 février 4872 étaient impuissants. Le ministre des finances considérait comme un devoir de revenir à sa proposition de l'année précédente, repoussée au mois de février 1872. Il demanda de nouveau que la législation relative aux distillateurs de profession fût rendue applicable aux bouilleurs de cru, c'est-à-dire aux propriétaires qui distillent leurs propres récoltes. « Nous le demandons à regret, disait-il ; il nous en coûte de solliciter l'extension de l'exercice ; mais il y a des nécessités qu'il faut subir; c'est au nom de ces nécessités que nous espérons qu'on écartera tout ce qui tend au rejet de la loi. >
En assujettissant les bouilleurs de cru à l'exercice, la loi du 2 août 4872* a admis en leur faveur^quelques dispositions qui rendaient la charge moins lourde et le contrôle moins sévère. Les tempéraments accordés consistaient : 4* dans l'exemption de la licence ; 2° dans l'affranchissement du payement de l'impôt général pour les eaux-de-vie produites et consommées sur place, jusqu'à concurrence de
1. Proposition du 24 juin 1872. Rapport de M. Wilson du 22 juillet (Journal officiel des 8 et 31 juillet, !•% 3 et 12 août 1872).
40 litres ; S° enfin, dans la cessation de la soumission à l'exercice, quand le bouilleur n*a plus en compte que la quantité exempte ou libérée de l'impôt*.
Les mesures prescrites par la loi du 2 août ne créaient aucun impôt à la charge des bouilleurs de cru; elles avaient uniquement pour but d'empêcher que les alcools fabriqués par eux pussent être livrés à la consommation, en fraude des lois fiscales.
Elles avaient sans doute l'inconvénient de les soumettre à quelques visites des agents des contributions indirectes. Mais pouvait-on espérer que la nécessité de payer les 10 milliards de dépenses de guerre ne se ferait sentir sous aucune forme?
Ne vaut-il pas mieux procurer au Trésor les ressources nécessaires par des mesures qui préviennent la fraude que de créer un impôt direct sur la propriété ? Le contrôle organisé par la loi du 2 août 4 872 ne pouvait être préjudiciable qu'aux distillateurs qui font des ventes clandestines. S'il est une gêne pour les bouilleurs honnêtes ; s'il les expose quelquefois à des difficultés avec la régie en cas de manquants constatés, il a pour les départements qui produisent des eaux-de-vie de qualité supérieure, comme les deux Gharentes, des avantages qui compensent largement ces inconvénients. La fraude commerciale, c'est-à-dire le mélange des alcools de betteraves aux eaux-de-vie de Cognac, cause le plus grand préjudice à la richesse de ces deux départements. Les alcools du Nord, transportés dans les Gharentes, mélangés aux eaux-de-vie du pays, se vendent sous le nom d'eaux-de-vie de Gognac. Gette fraude compromet la renommée de ce produit ; elle en avilit le prix et elle cause ainsi à la région charentaise un dommage incalculable. L'exercice a le grand avantage, en empêchant l'introduction clandestine des alcools du Nord
dans les chais des propriétaires et des commerçants chareniais, de sauvegarder la qualité des eaux-de-vie de Cognac, d'assurer leur réputation et leur clientèle dans le monde entier. Un des membres de TÂssemblée^ insistait sur cet avantage important dans la séance du 30 juillet 1872. « A ce point de vue, disait-il, l'exercice ne saurait être accueilli avec défaveur dans les départements des Charentes, car c'est la vérification des agents de la régie qui empêchera la fraude commerciale ; c*est elle qui permettra à l'acheteur de connaître la pureté del'eau-de-vie, c'est elle qui garantira la sincérité du produit. Je crois que les bénéfices que les producteurs retireront de cette mesure compenseront largement les légers ennuis qu'elle pourra leur causer. Ils auraient tort de refuser des vérifications qui ne feront que constater une chose: la pureté et la bonne qualité des eaux-de-vie. > Prëcrations L'Asscmbléc iuséra dans la loi du 2 août 1872 deux dî"* wmnl^ dispositions accordant d'autres garanties encore aux prociaio. ducteurs honnêtes et au commerce loyal contre la fraude
industrielle. Pour donner aux propriétaires distillateurs et aux négociants le moyen de connaître les personnes qui reçoivent des alcools de betteraves ou de grains, elle accorda la faculté de compulser sur place, avec l'autorisation du juge de paix, les livres et registres de la régie des contributions indirectes. De plus, afin d'empêcher toute confusion sur la nature des produits, elle imposa l'obligation d'insérer dans les acquits-à-caution l'indication des substances avec lesquelles les alcools transportés ont été fabriqués; elle décida, en outre, que les acquits-à-caution seraient délivrés sur du papier de couleurs différentes selon l'origine : sur papier blanc, pour les alcools de vin ; sur papier rouge, pour les alcools d'industrie, et sur papier bleu, pour les mélanges ^