‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 73 sur 167 · M. Leurent · texte numérisé non relu

M. Leurent

2. Art. 8, même loi. — L'exercice des bouilleurs de cru a été supprimé par la loi du l*' décembre 1875.

Le projet de loi du Gouvernement contenait une dispo- î^«i«' <>"

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sition relative au vinage. Le ministre des finances proposait duction des de soumettre les alcools versés sur les vins, juqu*à con- aî^^s'^emcurrence de 45 degrés, à un droit réduit de 25 francs par ^^^^* *" ^*" hectolitre, en principal. Au delà de 15 degrés, jusqu'à S5 degrés inclusivement, Talcool était frappé des doubles droits de consommation, d'entrée et d'octroi, indépendamment des taxes spéciales sur les vins. Les vins destinés à l'exportation restaient soumis aux lois antérieures.

La question du vinage est très délicate au point de vue financier; comme au point de vue économique. Aussi la législation sur ce point a-t-elle été souvent remaniée.

Avant 1852,ralcooliisation des vins était autorisée en franchise de droits sur tout le territoire. Il en était résulté de graves abus : tous les vins introduits dans Tenceinle de Paris par les négociants contenaient 18 degrés d'alcool. Ils étaient ensuite livrés à la consommation à 9 degrés en moyenne. Avec une pièce, on en faisait deux ; les droits n'étant perçus que sur une seule, l'État et la ville de Paris étaient frustrés d'une grande partie de l'impôt.

Le décret du 16 mars 1852 n'accorda la faculté du vinage qu'aux départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Tarn, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du- Rhône et du Var, producteurs de gros vins, très sucrés, qu'on né peut conserver ou transporter qu'au moyen d'une addition d'alcool.

En 1864, le vinage en franchise fut supprimé pour toute la France; mais les bouilleurs de cru n'étant pas exercés, les propriétaires pouvaient distiller une partie de leur récolte et verser légalement dans leur vin l'alcool provenant de cette distillation, sans payer aucun impôt, le droit de consommation n'étant dû que dans le cas où l'alcool est mis en circulation.

Sous l'empire de la loi du 2 août 1872, les propriétaires ne pouvaient plus affecter gratuitement à Talcoolisation que les 40 litres réservés à leur consommation de famille ;

tout le surplus, dont l'existence dans les chais ne pouvait pas être établie, était assujetti, par la loi nouvelle, au payement de l'impôt.

Y avait-il lieu de modifier la législation existante, ainsi que le proposait le ministre des finances?

Dans les sept départements du Midi dont nous avons parlé, les vins sont surchargés de sucre ; une partie de la substance sucrée ne pouvant se convertir en alcool s'altère plus tard, par l'effet de la fermentation ; au bout d'un certain temps, les vins deviennent impropres à la consommation. L'alcoolisation, qui â pour effet de combattre cette cause d'altération, est une opération rationnelle. Cependant, les viticulteurs de ces départements, entendus dans l'enquête agricole de 1869, ont contesté, pour eux-mêmes, les avantages du vinage. Ils ont déclaré qu'ils applaudissaient à la suppression de la franchise, parce que le décret de 4852 avait engagé les propriétaires dans une mauvaise voie, en leur faisant rechercher les cépages les plus communs et les plus productifs, au lieu de les encourager à adopter les espèces qui doivent donner les vins de la meilleure qualité.

Le vinage pratiqué dans les autres départements constitue, au contraire, une véritable sophistication. Les vins de ces régions ne sont pas suffisamment sucrés ; l'alcoolisation les détériore, et en fait même une boisson nuisible à la santé des consommateurs.

Le vinage constitue, dans tous les cas, un moyen de fraude très préjudiciable à l'État et aux villes. C'est surtout avec les gros vins du Midi additionnés d'alcool jusqu'à concurrence de 15 degrés, qu'on opère les dédoublements et qu'on arrive à soustraire une partie du liquide livré à la consommation, au payement des droits de circulation, d'entrée, de détail et d'octroi. L'administration des contributions indirectes a évalué ainsi qu'il suit le préjudice que l'autorisation du vinage avec réduction de droits à 30 francs par hectolitre (37 fr* 50 centimes, décimes compris)

causerait au Trésor, sur 2 750 000 hectolitres de vins du Midi* : les 2 750000 hectolitres ayant une force naturelle de T 5, contiennent 206 250 hectolitres d'alcool pur ; en y ajoutant 243 750 hectolitres d'alcool, pour les porter à 15 degrés, on obtient une quantité de 3000000 d'hectolitres de vin à 15 degrés, renfermant 450 000 hectolitres d'alcool. Le mélange de ces 3 000 000 d'hectolitres de vin alcoolisé avec 2 800 000 hectolitres de vins acides du Centre à 7" 5, ayant 210000 hectolitres d'alcool, donne une quantité de 5 800 000 hectolitres de vin à 11^38, représentant 660 000 hectolitres d'alcool ; avec une addition de 2 450 000 hectolitres d'eau, on a une quantité totale de 8 250 000 hectolitres de vin d'une force moyenne de 8 degrés. La quotité moyenne des droits sur les vins étant de 8 francs par hectolitre, pour les 2450000 hectolitres d'eau versés dans la quantité de 8 250 000 hectolitres de vins livrés à la consommation, ce serait une perte de 19 600000 francs, à supposer que le dédoublement fût efifectué sur la totalité des vins dont il s'agit.

Un droit réduit sur l'alcool destiné au vinage aurait Finconvénient de favoriser un autre genre de fraude : une grande quantité d'alcool circule dans toute la France. Par des combinaisons habiles et, malgré toutes les précautions prises par la régie, on pourrait toujours substituer des alcools soumis au droit faible à d'autres alcools frappés du droit le plus fort. L'Etat ne peut pas ainsi s'imposer des pertes considérables pour venir en aide aux propriétaires de sept départements.

A un autre point de vue, le vinage a encore le grave inconvénient de changer l'équilibre que la nature a créé entre les cultures des diverses régions de la France. Les viticulteurs du Midi ont de grands avantages sur ceux du Centre, de l'Est et de l'Ouest : leurs vignes échappent géné-

1. Exposé des motifs d*un projet de loi déposé sur le buredu de l'Aësem-* blée nationale le 26 juillet 1875.

ralement aux gelées du printemps, qui détruisent fréquemment une grande partie de la récolte des autres régions ; mais, d'un autre côté, leurs vins ne peuvent se conserver et voyager qu'au moyen duvinage. Les avantages et les inconvénients se compensent dans une certaine mesure et permettent aux vins des autres départements de supporter la concurrence sur les marchés de consommation. Si la loi vient arbitrairement, par des mesures fiscales exceptionnelles, donner aux propriétaires du Midi la facilité, non seulement de transporter leurs vins, mais encore de les dédoubler et de les soustraire ainsi au payement d'une partie des droits, ainsi que des frais de transport, il n'y a plus d'égalité entre ces divers produits. Si, au contraire, les viticulteurs payent la totalité delà taxe de consommation sur les alcools versés dans leurs vins, ils sont dans le droit commun; la concurrence qu'ils peuvent faire aux producteurs des autres départements est légitime. Ces derniers doivent la subir. Cette concurrence leur est d'ailleurs moins préjudiciable, car le mélange augmentant le prix des vins du Midi, la lutte est plus égale.

Dans tous les cas, il est inadmissible que l'État s'impose un sacrifice, pour favoriser une partie dé la France au détriment de l'autre.

Les considérations qui précèdent firent repousser la proposition du Gouvernement relative au vinage *.

La loi du 2 août 1872 a donné une juste satisfaction aux réclamations des habitants des Pyrénées-Orientales dont les vins ont naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés : un article additionnel porte que les vins qui, dans leur état naturel, sont connus comme présentant une force alcoolique supérieure à 15 degrés, sans dépasser

1. Le vinage à prix réduit est encore moins admissible actuellement; la loi du 17 décembre 1875 ayant aboli Texercice chez les bouilleurs de cru, les viticulteurs peuvent, avec le produit de leur distillation, alcooliser leurs vins sans payer aucun droit.

18 degrés, seront affranchis des doubles droits de consommation , d'entrée et d'octroi *• Elle a, en outre, réduit à 30 francs, en principal, par Réduction

1 i.ni 1 ii'i •! des droits sur

hectolitre d alcool pur, le droit de consommation sur les les aicoois alcools dénaturés destinés aux usages industriels *• usagM^Indî^

L'Assemblée n'était parvenue à voter que 80 millions *"*'**• d'impôts nouveaux sur les 200 millions nécessaires pour équilibrer le budget; nous avons vu qu'elle avait pris l'engagement, par sa résolution du 19 janvier 1872, si le produit des taxes adoptées ne couvrait pas les charges budgétaires, d'accepter l'impôt sur les matières premières. L'éventualité prévue se trouvait donc réalisée. Une commission spéciale avait procédé, à l'avance, dans cette prévision, à l'examen du projet de loi relatif à la fixation des tarifs.

Quelques membres de la commission étaient favorables y«««en»wëe

* adopte lepro-

à cette imposition, ou du moins ils la croyaient préférable jet de la loi à celles que l'Assemblée serait obligée d'adopter en cas vmm torife' de rejet des droits sur les matières premières. Ils pensaient que l'industrie française pourrait être efficacement protégée par des droits compensateurs équitablement établis et sérieusement perçus.

Mais la majorité était d'un avis contraire.

Cependant, ayant reçu de l'Assemblée le mandat formel de procéder à l'étude des tarifs, après avoir fait ses réserves sur les inconvénients du système, la commission se crut obligée de fixer le tauiC des divers droits que l'industrie nationale pouvait supporter. « La commission a pensé, disait le rapporteur ^ qu'elle n'avait point à débattre une question de principe ; que son rôle était défini par le vote du 19 janvier; qu'à l'Assemblée seule il appartenait de prononcer sur l'utilité, l'opportunité et la convenance de l'application des tarifs. Nous nous sommes enfermés, ajoutait-il, dans l'examen pur et simple de l'effica-

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