‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 74 sur 167 · M. Gordier · texte numérisé non relu

M. Gordier

LES nNANCES FRANÇAISES. I. — 10

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cité des taxes, au point de vue fiscal, et nous nous sommes appliqués à déterminer la proportionnalité pour chacune des industries, en tenant compte de leurs profits habituels et des ressources dont elles disposent, tout en les envisageant dans leurs rapports respectifs avec la consommation. D

Le rapport établit, à Tégard des nouvelles taxes de douane qui pouvaient être établies, une distinction entre :

1* Les droits immédiatement applicables ;

^ Les droits exigibles à l'expiration des traités conclus avec l'Angleterre et la Belgique ;

3*» Et enfin les droits dont la perception resterait suspendue jusqu'après l'expiration des autres traités, ou jusqu'à l'issue des négociations engagées avec les nations concordataires.

Le produit des droits compris dans la première catégorie, c'est-à-dire, immédiatement perceptibles, était évalué à 42 254 000 francs ; celui des droits de la seconde catégorie, à 18431000 francs et celui des droits de la troisième catégorie, à 33 162000 francs.

L'application de l'ensemble des tarifs devait donner une recette de 93 847 000 francs.

Le gouvernement demanda que les conclusions de la commission fussent mises immédiatement en discussion. Les résistances qu'avait déjà rencontrées l'impôt sur les matières premières se reprodufsirent de nouveau. Le débat qui avait précédé le vote du 19 janvier 1872 recommença. On insista sur les dangers de ces taxes, au double point de vue du commerce extérieur et intérieur, et sur leur inefficacité, durant tout le temps que nous serions liés par des conventions douanières avec les puissances étrangères. Un long débat s'engagea encore sur le sens de l'article 9 du traité de 1860, avec l'Angleterre, qui accorde à chacune des puissances contractantes le droit d'établir chez elles des taxes d'accise, et, par suite, d'imposer des droits compensateurs sur les produits similaires importés par les

sujets de l'autre puissance. Nous avons exposé précédemment les raisons données à l'appui des deux opinions. Il est donc inutile de revenir sur cette nouvelle discussion.

L'Assemblée persista dans son vote du 19 janvier 1872 ; elle adopta, sauf quelques modifications de détail, le projet de loi de la commission.

La loi du 26 juillet 1872* établit des tarifs nouveaux sur 538 articles *.

Le gouvernement, à l'origine, avait proposé des droits de 10 à 20 pour 100 remboursables à l'exportation ; la commission du budget de 1871, les avait réduits à 3 pour 100, sans restitution à la sortie. L'Assemblée nationale adopta un système mixte : à certains articles, la loi du 26 juillet 1872 appliqua des taxes élevées, avec drawback ; d'autres articles, les plus nombreux, furent assujettis à de faibles droits non restituables à l'exportation.

L'admission temporaire fut autorisée aux conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836 ^

Les droits créés sur les matières brutes ayant un caractère exclusivement fiscal, les sommes remboursées à la sortie des objets fabriquésne devaient excéder, en aucun cas, le montant des droits d'entrée perçus par l'État.

La loi du 26 juillet 1872 fixe le taux des taxes sur les produits étrangers importés en France*.

Elle dit expressément qu'aucun impôt ne pourra être perçu sur les matières premières utiles à l'industrie, avant que des droits compensateurs équivalents n'aient été mis en vigueur sur les produits étrangers fabriqués avec des matières similaires ^

1. Proposition du 12 janvier 1872. Rapport de M.Cordier, du 8 mai(/ottrnal officiel des 8 février, 27 et 30 juin, 1«, 2, 3, 4, 5, 18, 20, 21, 23, 24, 25 et 26 juillet 1872. Voir aussi sur les mêmes questions le Journal officiel des 11, 12,13, U, 16, 17, 18,19 et 20 janvier 1872).

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