‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 77 sur 167 · Art. 5, môme loi. les livres de · texte numérisé non relu

Art. 5, môme loi. les livres de

4. Le ministre des finances a fait la concession du monopole par voie commerce, d'adjudication publique, le 12 octobre 1872. La Compagnie concessionnaire

s'est engagée à payer annuellement à TËtat 16 millions 30 mille francs, pour une consommation au-dessous de 40 milliards d'allumettes^ avec accroissement progressif jusqu'à 40075000 francs, si la consommation s'élevait à 80 milliards,

du 4 juin 4858, en centimes additionnels au principal de la contribution des patentes ; ces lois ont créé, à cet effet, 10 centimes 8/10. Il était tout naturel que les centimes additionnels, substitués aux droits de timbre dont nous venons de parler, fussent augmentés dans la proportion du rehaussement dont l'impôt du timbre a été l'objet depuis 1858.

La loi du 23 juillet 1872* a ajouté, dans ce but, 3 centimes 8/10 aux centimes additionnels généraux sur les patentes; de sorte que l'impôt représentant les droits de timbre sur les livres de commerce et les formules de patentes s'élève actuellement à 14- centimes 6/10 ^ ModiHcation La loi du 2 juillet 1862, qui avait créé des taxes sur les tlv's'auxtMM chevaux et les voitures, contenait diverses dispositions dont sur les che- l'appUcation rendait cet impôt presque stérile. Elle fut

vaux et sur *^ i

les voitures, abrogcc cu 1865. L'Assemblée nationale l'a remise en vigueur purement et simplement par la loi de finances du 16 septembre 1871 . Les mêmes difficultés d'application que l'administration avait rencontrées avant 1865 se sont reproduites après 1871. La même loi du 23 juillet 1872 a amélioré les dispositions antérieures : elle a décidé que toutes les voitures suspendues destinées au transport des personnes, sans distinction entre les voitures attelées ou non attelées, seraient soumises à la taxe ^ ; les voitures et chevaux imposables employés exclusivement à l'agriculture ou à l'exercice d'une profession quelconque donnant lieu à l'imposition des droits de patentes, ne furent assujettis qu'à une demi-taxe *. L'exemption totale de l'impôt fut accordée pour certains chevaux et voitures déterminés spécialement par la loi^. La part attribuée aux» communes par la loi du 2 juillet 1862 dans le produit de cet impôt est réduite du 10* au 20* ^. En fait, les ressources que

1. Proposition du U mai 1872. Rapport de M. Gouin, du 10 juillet {Journal officiel des 2 juin, 24 et 29 juillet 1872).

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