‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 8 sur 167 · Ratifié par la lui du 18 mai · texte numérisé non relu

Ratifié par la lui du 18 mai

mai 1871.

ques d'ADgleterre et de Prusse, de la banque royale des Pays-Bas et de la banque nationale de Belgique, soit en billets à ordre ou en lettres de change négociables, valeur comptant.

Ces conditions étaient évidemment excessives. Si le vainqueur a le droit rigoureux de se faire rembourser par le vaincu les frais que la guerre lui a occasionnés, d'y ajouter même une certaine pénalité de guerre, il n'est pas autorisé à abuser de la force pour ruiner la nation vaincue.

L'Allemagne a dépensé dans la guerre de 1870-1871 1 milliard 500 millions*. En imposant une indemnité de 5 milliards qui , avec toutes les autres contributions accessoires, s'est élevée à 6 milliards, elle a dépassé la limite de ce que le droit des gens lui permettait d'exiger. Dans la fixation des pénalités de guerre, les vainqueurs les plus implacables tiennent toujours compte des charges antérieures que leurs ennemis ont à supporter. Or, la France avait déjà, avant 1870, des budgets de plus de 2 milliards 100 millions. L'indemnité stipulée par l'Allemagne, ajoutée aux autres dépenses de la dernière guerre, augmentait annuellement nos budgets de plus de 700 millions, en nous laissant un territoire amoindri.

Toutes ces charges réunies, y compris les dépenses sur ressources spéciales, imposent à chacun des habitants de la France des taxes annuelles de plus de 90 francs; dans aucune nation du monde l'impôt moyen par tête d'habitant n'est aussi élevé. Par toutes ces rigueurs, le gouvernement allemand a montré son intention de causer à la France un mal irréparable. Mais ce qui révèle particulièrement une pensée préconçue d'écrasement, c'est la stipulation formelle que les payements de notre énorme indemnité seraient exclusivement effectués en espèces métalliques ou en

1. Evaluation de M. Wagner, professeur d*économie politique à Tuniversité de Berlin. — Wolowski, Journal des économistes, décembre 1874.

valeurs étrangères. D'après toutes les prévisions, cette exigence devait amener une perte de change, une dépréciation de noire circulation fiduciaire et, par suite, une crise monétaire et financière de nature à modifier profondément les conditions économiques du pays pendant de longues années. Ce dommage, savamment préparé, ne s'est pas réalisé; mais c'est par des causes dont on n'avait pas apprécié la puissance, que nous avons pu échapper aux périls créés par le traité.

Le gouvernement allemand ne s'est pas borné à augmen- Aggravtuon ter après coup, par le traité de paix, les charges convenues conditions do dans les préliminaires ; il a encore trouvé le moyen d'ag- ^^^^^^ 5ta^ graver les conventions du traité définitif par l'interpréta- terprétation. tion abusive qu'il leur a donnée. Il n'avait été question dans aucun des traités des 147 145 hectares de forêts de hautes futaies dont le Domaine était propriétaire à titre privé, en Alsace et en Lorraine. Néanmoins, lorsqu'il s'est agi de régulariser l'exécution du traité du 10 mai 1871, l'Allemagne a pris possession de ces forêts, sans que la propriété lui en eût été explicitement ou implicitement conférée. La France ne possédait pas les forêts dont il s'agit par droit de conquête, car les traités de Gateau-Cambrésis, de Munster, de Westphalie et de Vienne, qui lui avaient cédé le pays messin, l'Alsace et la Lorraine, les avaient réservées aux princes étrangers et aux membres du clergé à qui elles appartenaient. L'État en était devenu propriétaire de trois manières différentes : 1* par le traité de Bâle de l'an III, aux termes duquel il avait acquis des princes étrangers une partie des forêts de l'Alsace, moyennant une indemnité stipulée dans le traité ; â** par la loi de l'Assemblée constituante, qui a réuni au domaine de l'État tous les biens ecclésiastiques ; 3" la dernière partie, au moyen d'échanges contre d'autres immeubles appartenant au Domaine. L'État était donc propriétaire du tout, à titre privé. Sans doute l'Allemagne, qui dictait ses volontés, aurait pu, dans les conventions arrêtées, nous imposer ce nouveau sacrifice; mais ne

rayant pas fait, la souveraiDeté qu'elle avait acquise sur les deux provinces ne Tavait pas rendue propriétaire des forêts. A propos de questions analogues et dans des circonstances à peu près identiques, on a interprété les traités de Campo- Formio et de Lunéville dans le sens que nous indiquons. La Cour de cassation a décidé, par interprétation de ces derniers traités, que les princes de l'Empire germanique avaient bien été dépossédés, par le fait de la conquête, des domaines qu'ils tenaient en qualité de souverains, mais qu'ils avaient conservé leurs propriétés particulières *. Il ne pouvait donc pas y avoir de doute sur le sens et la portée des conventions du 10 mai 1871 ; mais en eût-il été autrement, la question n'aurait pas moins dû être résolue en faveur de la France, car l'interprétation d'un traité de paix doit toujours être faite contre celui qui impose sa loi'.

Nomioaiion Daus Ics prcmiors jours de la session de 1871, l'Assemnfissiôn Ts blée nationale prit une autre résolution très importante. Elle décida^ qu'une commission, composée de soixante membres, serait chargée d'examiner les marchés passés, à l'occasion de la guerre, par les administrations publi* ques ou par d'autres personnes investies de pouvoirs à cet effet, et de contrôler la régularité des conditions auxquelles ils ont été consentis, ainsi que leur exécution. Elle enjoignit aux fournisseurs qui auraient traité avec des personnes autres que les agents de l'administration, de produire leurs marchés dans un délai de deux mois, sous peine de déchéance.

La commission avait le pouvoir de faire comparaître devant elle et d'interroger les personnes en état de lui donner des renseignements, ainsi que de se faire communiquer

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